Dans les visas, au lieu de « Vu l'ordonnance n° 2006-588 du 13 décembre 2006 » lire « Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 ».
Transposition complète de la directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE.
Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037558787
NOR: MTRD1815972D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037359525
NOR: SSAA1821179D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037324454
NOR: SSAA1816490D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037324425
NOR: SSAA1812294D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796961
NOR: SOCP0324318D
Ancien identifiant: 1DE0031166
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Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion des services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche.
La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté conjoint du ministre charge des affaires sociales et du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, publics ou prives, agrées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
Les conditions d'agrément des organismes de formation, d’intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Application du titre I (articles 1 à 11) de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203726
NOR: MESA9820419D
Ancien identifiant: 1DX998162
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CREANT LE DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION (DEFA).
UNE COMMISSION NATIONALE POUR LA FORMATION A L'ANIMATION EST CREEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
ABROGE LE DECRET 751165 DU 15-12-1975 (INSTITUANT LE DIPLOME D'APTITUDE PROFESSIONNELLE A L'ANIMATION SOCIALE ET SOCIO- EDUCATIVE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306894
Ancien identifiant: 1DX979500
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ART. 1 : DEFINITION DE LA TRAVAILLEUSE FAMILIALE. MISSION
ART. 2 A 5 : FORMATION
ART. 6 A 12 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
ABROGATION DES DECRETS 49643 DU 09-05-1949, 65844 DU 24-09-1965, 67450 DU 06-06-1967, 71190 DU 10-03-1971.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875739
Ancien identifiant: 1DX974146
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037282744
NOR: SSAH1811127D
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Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037131288
NOR: SSAA1815495D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037111781
NOR: SSAS1814394D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037111744
NOR: SSAA1808291D
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Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037047152
NOR: SSAA1808827D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037047116
NOR: SSAA1805331D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036694217
NOR: SSAS1726310D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036585199
NOR: SSAA1722083D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796802
NOR: SANA0323552D
Ancien identifiant: 1DE0031135
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APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 84422 DU 06-06-1984 QUI A MODIFIE L'ART. 60 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 54-XI DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
REDEFINITION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DES MISSIONS DES CONSEILS DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872024
Ancien identifiant: 1DX985937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/20/JORFTEXT000000872024.xml
CHAPITRE 1 : CREATION ET SUPPRESSION DE CES ETABLISSEMENTS PUBLICS.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
CHAPITRE IV : COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA LOI DU 30 JUIN 1975.
ABROGE LE DECRET 72351 DU 2 MAI 1972, RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703085
Ancien identifiant: 1DX978612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/30/JORFTEXT000000703085.xml
L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036341291
NOR: SSAA1722095D
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La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036114470
NOR: SSAA1717489D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036032940
NOR: SSAA1722127D
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Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
Application de l’article 47 (2° du I) de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035315686
NOR: CPAF1706769D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/31/56/JORFTEXT000035315686.xml
Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034602577
NOR: AFSA1710236D
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Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034429447
NOR: AFSA1637480D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/42/94/JORFTEXT000034429447.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033719191
NOR: AFSA1621192D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/71/91/JORFTEXT000033719191.xml
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034676590
NOR: AFSA1707589D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/65/JORFTEXT000034676590.xml
Application des art. L. 312-1 (I) (issu de l'art. 15 de la loi 2002-2) et L. 314-8 (issu de l'art. 56 de ladite loi) du code susvisé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418897
NOR: SOCA0420508D
Ancien identifiant: 1DS004231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/88/JORFTEXT000000418897.xml