Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034429447
NOR: AFSA1637480D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/42/94/JORFTEXT000034429447.xml
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@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362
- [Article Annexe 3-8-1](article_annexe_3-8-1.md)
- [Article Annexe 3-8-2](article_annexe_3-8-2.md)
- [Article Annexe 3-8-3](article_annexe_3-8-3.md)
- [Article Annexe 3-8-4](article_annexe_3-8-4.md)
- [Article Annexe 3-9](article_annexe_3-9.md)
- [Article Annexe 3-9-1](article_annexe_3-9-1.md)
- [Article Annexe 3-10](article_annexe_3-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/22/LEGIARTI000034432261.xml
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###### Article Annexe 3-8-4
<p align="center">RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX</p>
<br />
I. Positionnement professionnel de l'accueillant familial :<br />
1. Le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial :<br />
historique du dispositif et textes de référence ;<br />
l'agrément : conditions, portée et engagements de l'accueillant ;<br />
les missions du conseil départemental ;<br />
le contrat d'accueil : conditions matérielles et financières de l'accueil ;
droits et obligations de l'accueillant familial et des personnes accueillies.<br />
2. Le rôle de l'accueillant familial, ses responsabilités et ses limites :<br />
accueillir chez soi : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et
limites de la vie familiale partagée ;<br />
organiser son activité dans le respect de la continuité de l'accueil ;<br />
l'épuisement professionnel : causes, conséquences et prévention.<br />
3. Le partenariat avec les différents acteurs :<br />
les relations avec la famille et les proches de la personne accueillie ;<br />
la collaboration avec le conseil départemental ;<br />
les autres acteurs intervenant auprès des personnes accueillies et leurs rôles
respectifs.<br />
4. Le développement de ses compétences :<br />
le partage de son expérience ;<br />
la nécessité d'une veille et d'une formation régulière.<br />
II. Accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée
:<br />
1. La connaissance des personnes à accueillir et de leurs besoins :<br />
les besoins fondamentaux de l'être humain ;<br />
le développement de la personne et les étapes de développement : de l'enfance
au vieillissement ;<br />
les différents types de handicaps (notamment le polyhandicap, le handicap
psychique et la notion de handicap rare) et leurs conséquences dans la vie
quotidienne, y compris les particularités liées aux troubles psychiques et aux
troubles du comportement ;<br />
les effets du vieillissement et les pathologies spécifiques au grand âge ;<br />
écoute et appréhension des personnes accueillies ou susceptibles de l'être, de
leurs besoins et de leurs attentes ;<br />
le projet de vie des personnes accueillies ou susceptibles de l'être.<br />
2. La mise en place de l'accueil :<br />
apprécier la possibilité d'accueillir des personnes compte tenu de leurs
caractéristiques, besoins et attentes ;<br />
l'établissement des contrats d'accueil ;<br />
la coconstruction des projets d'accueil personnalisé ;<br />
les dangers potentiels pour les personnes accueillies et la prévention des
accidents domestiques ;<br />
la mise en place d'un environnement accessible, sécurisé et aménagé en
fonction du profil des personnes accueillies ;<br />
l'appréhension des principales aides techniques mobilisables et de leurs
finalités (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant …).<br />
3. L'intégration de la personne accueillie au sein de la famille :<br />
la place de la personne accueillie, sa participation à la vie de famille ;<br />
les interactions avec la famille de l'accueillant et les autres personnes
accueillies.<br />
4. La fin de l'accueil :<br />
les démarches liées à la fin du contrat ;<br />
faire face au départ ou au décès de la personne accueillie.<br />
III. Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne et les activités ordinaires et sociales :<br />
1. La relation d'accompagnement :<br />
les limites de l'action de l'accueillant familial : les recours obligatoires
aux professionnels de santé ;<br />
les enjeux : santé, sécurité et bien-être de la personne accueillie,
prévention de la perte d'autonomie, participation active de la personne
accueillie au projet d'accueil, participation sociale et autonomisation ;<br />
l'observation et l'écoute de la personne accueillie ;<br />
la communication verbale et non verbale ;<br />
la construction d'une relation de confiance ;<br />
le repérage et la prise en compte des troubles du comportement et des
pratiques addictives ;<br />
la gestion des conflits, de la violence et des attitudes inappropriées ;<br />
la posture professionnelle de l'accueillant familial : savoir prendre du recul
par rapport aux situations, garder la bonne distance affective ;<br />
la bientraitance ;<br />
l'accompagnement d'une personne en fin de vie.<br />
2. L'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :<br />
l'aide à l'hygiène, à la toilette, au change, à l'habillage et au
déshabillage, aux transferts et à la mobilisation ;<br />
la préservation et le respect de l'intimité ;<br />
les bonnes postures et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;<br />
l'alimentation : l'aide à l'alimentation, la préparation des repas (principes
de base de l'alimentation et de l'hygiène alimentaire, équilibre alimentaire,
prise en compte des régimes alimentaires spécifiques) ;<br />
la santé de la personne accueillie : l'accompagnement au suivi médical, l'aide
à la prise de médicaments.<br />
3. L'accompagnement dans les activités ordinaires et sociales :<br />
l'importance du maintien d'une vie sociale pour les personnes accueillies ;<br />
les activités physiques, sociales, culturelles ou ludiques pouvant être
proposées aux personnes accueillies.<br />
4. La vie affective et sexuelle de la personne accueillie :<br />
la vie sexuelle et affective des personnes âgées et personnes en situation de
handicap ;<br />
la verbalisation et la gestion des comportements inappropriés.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145451
- [Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé](chapitre_iv)

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Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022679849
---
##### Chapitre III : Dispositions communes
- [Article D443-1](article_d443-1.md)
- [Article D443-2](article_d443-2.md)
- [Article D443-3](article_d443-3.md)
- [Article D443-4](article_d443-4.md)
- [Article D443-5](article_d443-5.md)
- [Article D443-6](article_d443-6.md)
- [Article D443-7](article_d443-7.md)
- [Article D443-8](article_d443-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2024-07-10
Identifiant: LEGIARTI000034433475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433475.xml
---
###### Article D443-1
L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 s'acquiert
dans le cadre de la formation de base prévue par le décret du 30 août 1991
susvisé relatif à la formation aux premiers secours.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433457.xml
---
###### Article D443-2
La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le
président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins
cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :<br />
1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil
d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois
suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte
notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le
rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil
personnalisé ;<br />
2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la
formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de
vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433472.xml
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###### Article D443-3
Le président du conseil départemental organise la formation continue de
l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins
évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une
durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article
R. 441-5.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433469.xml
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###### Article D443-4
Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux
accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les
compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne
handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :<br />
1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ;<br />
2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée
;<br />
3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne et les activités ordinaires et sociales.<br />
Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe
3-8-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433466.xml
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###### Article D443-5
I. Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des
formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3°
de l'article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d'Etat d'aide
médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et
social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “
accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire
aide à domicile (MCAD), du brevet d'études professionnelles (BEP) “ carrières
sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour
l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense
fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil
départemental à l'accueillant familial.<br />
II. Le président du conseil départemental peut dispenser de l'initiation aux
gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 les accueillants familiaux
ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une
attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou
d'une formation d'un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l'objet
d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à
l'accueillant familial.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433464.xml
---
###### Article D443-6
Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les
objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations
initiale et continue qu'il organise à destination des accueillants familiaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433462.xml
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###### Article D443-7
I. La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :<br />
1° Par le conseil départemental ;<br />
2° Par un organisme de formation ;<br />
3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le
conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs
stages.<br />
En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes
assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent
dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article
D. 443-2.<br />
En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable
pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :<br />
être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III
;<br />
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le
secteur sanitaire et social ;<br />
justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique
dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à
l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation
portant sur l'acquisition de ces compétences.<br />
II. La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification
adaptée au contenu de la formation proposée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034433460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/34/LEGIARTI000034433460.xml
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###### Article D443-8
Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant
familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation
concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au
premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D.
443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.