Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036114470
NOR: SSAA1717489D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/11/44/JORFTEXT000036114470.xml
This commit is contained in:
République française 2017-12-01 00:00:00 +01:00
parent df3151dd3a
commit 3e9c9f8c06

View file

@ -1,17 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-01
Date de fin: 2017-12-01
Identifiant: LEGIARTI000022525508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/52/55/LEGIARTI000022525508.xml
Date de début: 2017-12-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036116626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/11/66/LEGIARTI000036116626.xml
---
###### Article D313-7-2
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel
l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de
trois ans.<br />
I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de
l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la
notification de la décision d'autorisation.<br />
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de
réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la
construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes
soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision
d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et
de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois.
Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.<br />
II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans
les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais
n'emporte pas caducité de l'autorisation.<br />
III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :<br />
1° Dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité, ou conjointement, les
autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir
au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;<br />
2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités
compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité
autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.<br />
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité,
ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant
d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration
des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document
justificatif.<br />
La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne
lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa
demande par l'une des autorités compétentes.<br />
IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les
autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais
prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La
décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes
conditions que l'autorisation.