Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036114470 NOR: SSAA1717489D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/11/44/JORFTEXT000036114470.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-08-01
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Date de fin: 2017-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000022525508
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/52/55/LEGIARTI000022525508.xml
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Date de début: 2017-12-01
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Date de fin: 2018-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000036116626
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/11/66/LEGIARTI000036116626.xml
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###### Article D313-7-2
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Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel
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l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de
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trois ans.<br />
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I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de
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l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la
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notification de la décision d'autorisation.<br />
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Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de
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réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
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Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la
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construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes
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soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision
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d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et
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de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois.
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Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.<br />
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II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans
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les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais
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n'emporte pas caducité de l'autorisation.<br />
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III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :<br />
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1° Dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité, ou conjointement, les
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autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir
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au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;<br />
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2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités
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compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité
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autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.<br />
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Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité,
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ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant
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d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration
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des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document
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justificatif.<br />
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La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne
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lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa
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demande par l'une des autorités compétentes.<br />
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IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les
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autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais
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prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La
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décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes
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conditions que l'autorisation.
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