Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029270002
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Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341344.xml
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###### Article R315-27
I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L.
I. Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L.
315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement
@ -40,11 +40,23 @@ agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du
mois précédant de six mois la date du scrutin.<br />
statut général des fonctionnaires. L'effectif retenu, comprenant les parts
respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de
l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit
mois avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard
trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour
déterminer le nombre de représentants à élire.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au
plus tard avant la date du scrutin.<br />
II. (abrogé)
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts
respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant
la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans
l'établissement immédiatement après ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.<br />
II. (Abrogé)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000024076995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076995.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341391.xml
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###### Article R315-32
@ -18,8 +18,8 @@ rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les
d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de
création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par
le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.<br />
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I
de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.<br />
En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain
renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2017-07-30
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Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341383.xml
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###### Article R315-35
@ -21,8 +21,8 @@ Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.<br />
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent,

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029270037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/27/00/LEGIARTI000029270037.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341363.xml
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###### Article R315-37
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin
de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin
de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation
syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
I. Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de
scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation
syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle
type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.<br />
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
II. En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes pour un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
@ -28,17 +28,27 @@ pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité
de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de
noms au moment de leur dépôt.<br />
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique
d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur
la liste.<br />
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.<br />
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2,
un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa
du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est
réputée n'avoir présenté aucun candidat.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle
type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué
suppléant.<br />
de chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de
chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt fait
l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur
d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.<br />
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1,
III. Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1,
l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
d'appliquer le II du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029270042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/27/00/LEGIARTI000029270042.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341372.xml
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###### Article R315-38
@ -13,11 +13,17 @@ Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le
directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités
constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors
procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit
jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être
modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification
au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours
aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37.<br />
jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible
est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux
troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de
cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de
la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de
cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de
la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux
élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R.
315-37 et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et
d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R.
315-37.<br />
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029270071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/27/00/LEGIARTI000029270071.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/14/LEGIARTI000035341401.xml
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###### Article R315-49
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par