Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331119
Ancien identifiant: 1DX9771465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331119.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-24
Identifiant: LEGIARTI000033471325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/13/LEGIARTI000033471325.xml
Date de début: 2018-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036737674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/73/76/LEGIARTI000036737674.xml
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###### Article R243-5
@ -13,7 +13,7 @@ Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à
l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou
un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère
professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant
est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.<br />
est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.<br />
Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L.
3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2018-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006905773
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905773.xml
Date de début: 2018-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036737681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/73/76/LEGIARTI000036737681.xml
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###### Article R243-6
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou
le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire
minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 %
de ce même salaire.<br />
minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7
% de ce même salaire.<br />
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance
lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du
salaire minimum de croissance.<br />
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement
ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum
de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite
réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée
par l'établissement ou le service précités.<br />
de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est
ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération
financée par l'établissement ou le service précités.<br />
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de
chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par