Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020736106
NOR: SJSJ0901100D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/61/JORFTEXT000020736106.xml
Application de l'art. 71 de la loi 2007-1786.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020592043
NOR: SJSP0826570D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/59/20/JORFTEXT000020592043.xml
TITRE I (ART. 1 A 3) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS.
TITRE II (ART. 4 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION.
TITRE III (ART. 11 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DU DECRET 78-473 A COMPTER DU 01-01-1993, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TITRE I DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162539
NOR: SPSA9202616D
Ancien identifiant: 1DX9921245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/25/JORFTEXT000000162539.xml
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
Transposition complète de la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE et concernant les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules humaines, de la directive européenne n° 2004-23 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, de la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE et concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine.
Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019060568
NOR: SJSP0814180D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/06/05/JORFTEXT000019060568.xml
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES.
APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555442
NOR: SANP9502227D
Ancien identifiant: 1DX995904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml
Modification des décrets 92-755 et 2005-1678.
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018837937
NOR: JUSC0802578D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/83/79/JORFTEXT000018837937.xml
Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018664450
NOR: SJSH0803309D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/66/44/JORFTEXT000018664450.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Transposition complète de la directive 2004-23 CE du Parlement européen et du Conseil du 31-03-2004. Application de l'art. 24 de la loi 2004-800.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000789446
NOR: SANP0622070D
Ancien identifiant: 1DE0061660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/94/JORFTEXT000000789446.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Abrogation du décret 96-514.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226371
NOR: MESK0110149D
Ancien identifiant: 1DS002776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456760
NOR: SANA0621051D
Ancien identifiant: 1DS006464
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/67/JORFTEXT000000456760.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
L'art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l'information des personnes intéressées s'agissant des conséquences de l'intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d'application du dispositif : l'échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d'experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l'intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d'un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l'évaluation de la justification médicale de l'intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n'est pas appelée à s'exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d'éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d'associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l'audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l'intervention pour l'intéressé, du degré d'information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d'être peu expérimenté au regard d'un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l'application des dispositions de l'art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d'elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d'experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d'Ile de France.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408895
NOR: MESP0221262D
Ancien identifiant: 1DE002779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408895.xml
Application de l'art. 11 de la loi 2001-5881.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590828
NOR: MESP0221261D
Ancien identifiant: 1DE002778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590828.xml
Abrogation du décret 96-514.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226371
NOR: MESK0110149D
Ancien identifiant: 1DS002776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967.
LES CENTRES DE PLANIFICATIONS SONT DESORMAIS PLACES SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TANDIS QUE LES ETABLISSEMENTS D'INFORMATION DE CONSULTATION CONTINUENT D'ETRE PLACES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT,ET PAR DELEGATION DU PREFET.
CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR L'ETAT DES ASSOCIATIONS GERANT DES ETABLISSEMENTS DECLARES AINSI QUE LES MISSIONS LIEES A LA CONCLUSION DE CONVENTIONS DE 5 ANS RENOUVELABLES ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528167
NOR: SPSC9300747D
Ancien identifiant: 1DX993454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/81/JORFTEXT000000528167.xml
TITRE I (ART. 1 A 3) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS.
TITRE II (ART. 4 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION.
TITRE III (ART. 11 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DU DECRET 78-473 A COMPTER DU 01-01-1993, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TITRE I DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162539
NOR: SPSA9202616D
Ancien identifiant: 1DX9921245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/25/JORFTEXT000000162539.xml
LA SECTION I DETAILLE LES MISSIONS ET LES ACTIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE PMI EN MATIERE DE PLANIFICATION DE L'EDUCATION FAMILIALE,DE PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS DE MOIS DE 6 ANS.
PRECISE LE ROLE DE PROMOTION ET D'ORGANISATION DU SERVICE SELON LES BESOINS DE SANTE.
APPLICATION DE LA LOI 671094 DU 28-02-1967,DE L'ART. 17 DE LA LOI 7517 DU 17-01-1975 ET DU DECRET 92784 DU 06-08-1992.
FIXE LES NORMES MINIMALES APPLICABLES A LA PMI,LA REFERENCE ETANT,POUR LES ACTIVITES PRENATALES,LA SEANCE DE CONSULTATION D'UNE DEMIE JOURNEE,PAR RAPPORT AUX HABITANTS OU AUX NAISSANCES.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985 (STATISTIQUE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE).
SECTION 2: TRAITE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNELS RECRUTES.
SECTION 3: MODIFICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 73267 DU 02- 03-1973.PRECISE LE CONTENU DES EXAMENS MEDICAUX DE L'ENFANT.
SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE RECUEIL DE DONNEES ISSUES DE L'ETAT- CIVIL,LES POSSIBILITES DE CONVENTION DES DEPARTEMENTS AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES JEUNES ENFANTS.
APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 62921 DU 03-08- 1962.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7-1,8,9,10,11,12,13 DU DECRET 62840 DU 19-07-1962 ET DU TITRE II DU DECRET 7458 DU 15-01-1974.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541414
NOR: SANP9201497D
Ancien identifiant: 1DX992785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/14/JORFTEXT000000541414.xml
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
OBLIGATION AUX FUTURS CONJOINTS DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN PRENUPTIAL: DEMARCHES ET EXAMENS BIOLOGIQUES (CONSEIL GENETIQUE,SEROLOGIE VIH,DEPISTAGE DE LA RUBEOLE,DE LA TOXOPLASMOSE,DES ISOIMMUNISATIONS).
MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE MINIMUM OBLIGATOIRE D'UNE FEMME ENCEINTE: SUIVI MEDICAL REGULIER REMBOURSE A 100% OU GRATUIT DANS LES CONSULTATIONS DE PMI,DEPISTAGE DE L'HEPATITE B ET DE L'ANEMIE DU 6EME MOIS DE GROSSESSE.
LES EXAMENS OBLIGATOIRES DE LA MERE DURANT LA GROSSESSE SONT ASSORTIS DE SANCTION SUR L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT (AJE) S'ILS NE SONT PAS PASSES OU PASSES HORS DELAI.INSTITUTION DE 6 EXAMENS PRENATAUX MENSUELS OBLIGATOIRES AU LIEU DE 3.LA SANCTION PREVUE EST UNE REDUCTION DE LA PRESTATION EGALE A 16% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
LE DELAI DE PRODUCTION DE LA DECLARATION DE GROSSESSE EST RAMENE DE 15 A 14 SEMAINES (ART. R534-1: AL. 1).
APPLICATION DES ART. L153 ET L154 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 63 DU CODE CIVIL.NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R534-2.MODIFIE L'ART. R534-4 (AL. 1;AL. 2 COMPLETE ET AL. 5 ABROGE).
APPLICATION DE LA LOI 89899 DU 18-02- 1989.
ABROGATION DES ART. 6-1,6-2,6-3 ET 7 DU DECRET 62840 DU 19-07- 1962.
ENTREE EN VIGUEUR: EXAMENS ET DECLARATIONS DES FEMMES DONT LA DATE PRESUMEE DE DEBUT DE GROSSESSE EST POSTERIEURE AU 01-03-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000540419
NOR: SANP9102747D
Ancien identifiant: 1DX992143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/04/JORFTEXT000000540419.xml
REMPLACEMENT DE L'ART. 16 DU DECRET 75-750.
APPLICATION DE LA LOI 79-1204.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310551
Ancien identifiant: 1DX980632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/05/JORFTEXT000000310551.xml
Application de l'art. 5 de la loi 78-17.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513176
Ancien identifiant: 1DX975353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/31/JORFTEXT000000513176.xml
ART. 1 A 3 : ETABLISSEMENTS D'INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL.
ART. 4 A 11 : CENTRES DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511615
Ancien identifiant: 1DX972318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/16/JORFTEXT000000511615.xml
Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml