Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-23 00:00:00 +01:00
parent 02d3a2dc77
commit e6b5da8394
184 changed files with 2803 additions and 1649 deletions

View file

@ -6,12 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190392
###### Section 1 : Définition et conditions de réalisation.
- [Article R2131-1](article_r2131-1.md)
- [Article R2131-2](article_r2131-2.md)
- [Article R2131-3](article_r2131-3.md)
- [Article R2131-4](article_r2131-4.md)
- [Article R2131-5](article_r2131-5.md)
- [Article R2131-6](article_r2131-6.md)
- [Article R2131-7](article_r2131-7.md)
- [Article R2131-8](article_r2131-8.md)
- [Article R2131-9](article_r2131-9.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale](sous-section_3)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911224
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911224.xml
---
###### Article R2131-1
Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 2131-1 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir
un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :<br />
1° Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur
cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang
maternel ;<br />
2° Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies
génétiques ;<br />
3° Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de
biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;<br />
4° Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;<br />
5° Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;<br />
6° Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;<br />
7° Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine
embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.<br />
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont
pratiquées sur leurs annexes.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911226
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911226.xml
---
###### Article R2131-2
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2,
l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L.
2131-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R.
2131-1 est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section et à
la section II du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions
techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.<br />
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au
laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la
santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.<br />
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie
médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites
d'exercice des activités.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911229
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911229.xml
---
###### Article R2131-3
Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la
responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans
l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus
d'analyses.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911231
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911231.xml
---
###### Article R2131-4
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin
qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une
personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les
domaines des activités définies à l'article R. 2131-1.<br />
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit
titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation,
d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou
d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de
titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.<br />
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en
diagnostic prénatal.<br />
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée
à l'article R. 2131-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience
en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911235
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911235.xml
---
###### Article R2131-6
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2, l'établissement
public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer
de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre
disposer :<br />
1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le
diagnostic prénatal ;<br />
2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 2131-1, d'une pièce
exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux
laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux
techniques de cytogénétique proprement dite ;<br />
3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 2131-1,
d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique,
aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au
minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911237
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911237.xml
---
###### Article R2131-7
Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic
prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil
génétique antérieure aux prélèvements, permettant :<br />
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une
particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations
médicales effectuées au cours de la grossesse ;<br />
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les
moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats
susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;<br />
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs
contraintes et leurs éventuelles conséquences ;<br />
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le
consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses. Le
consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à
la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de
la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la
déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses
; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le
laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le
compte rendu d'analyses.<br />
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être
remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911239
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911239.xml
---
###### Article R2131-8
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les
autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé
sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
prévues au présent chapitre.<br />
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont
complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911241
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911241.xml
---
###### Article R2131-9
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités
régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 6122-5, sont définis
par un arrêté du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006196346
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R2131-1](article_r2131-1.md)
- [Article R2131-1-1](article_r2131-1-1.md)
- [Article R2131-2](article_r2131-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006911243
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0010XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911243.xml
---
###### Article R2131-1-1
Les pratiques médicales concourant au diagnostic prénatal, y compris
l'utilisation des techniques d'imagerie, sont soumises à des règles de bonnes
pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles
tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en
application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911225
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911225.xml
---
###### Article R2131-1
Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour
but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une
particulière gravité comprennent :<br />
1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;<br />
2° Les analyses de génétique moléculaire ;<br />
3° Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;<br />
4° Les analyses d'hématologie ;<br />
5° Les analyses d'immunologie ;<br />
6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.<br />
Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article incluent les
analyses de biologie moléculaire.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911227
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911227.xml
---
###### Article R2131-2
Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6°
de l'article R. 2131-1 doivent être précédées d'une consultation médicale
adaptée à l'affection recherchée, permettant :<br />
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une
particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations
médicales effectuées au cours de la grossesse ;<br />
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les
moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats
susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ainsi que sur leurs
éventuelles conséquences ;<br />
3° D'informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur
leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.<br />
Le médecin consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées
ci-dessus.<br />
Il établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que ces
informations lui ont été fournies et en conserve l'original.<br />
Lorsque la femme enceinte consent à la réalisation des analyses, son
consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de
l'Agence de la biomédecine. Le médecin en conserve l'original.<br />
Une copie de l'attestation et une copie du formulaire de consentement sont
remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les analyses.<br />
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le
laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le
compte rendu d'analyses.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006196347
---
###### Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
- [Article R2131-3](article_r2131-3.md)
- [Article R2131-4](article_r2131-4.md)
- [Article R2131-5](article_r2131-5.md)
- [Article R2131-5-1](article_r2131-5-1.md)
- [Article R2131-5-2](article_r2131-5-2.md)
- [Article R2131-5-3](article_r2131-5-3.md)
- [Article R2131-5-4](article_r2131-5-4.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911230
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911230.xml
---
###### Article R2131-3
Les analyses mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 sont réalisées sous
la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens agréés en application de
l'article R. 2131-5-1. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus
d'analyses.<br />
Pour chaque analyse mentionnée ci-dessus, l'agrément peut être limité à une
partie de cette analyse.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911232
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911232.xml
---
###### Article R2131-4
Le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin ou pharmacien,
titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un diplôme
équivalent ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de
titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à
l'article R. 2131-1.<br />
Ce praticien doit justifier, selon les activités sur lesquelles porte la demande
d'agrément, d'une formation spécialisée et d'une expérience jugées suffisantes
au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis
par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911245
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911245.xml
---
###### Article R2131-5-1
L'agrément des praticiens mentionnés à l'article L. 2131-4-2 est délivré par le
directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans.<br />
La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est
fixée par le directeur général de l'agence.<br />
Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
déposée contre récépissé auprès de l'Agence dans les mêmes conditions.<br />
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et
indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à
l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai
dans lequel ces pièces doivent être fournies.<br />
Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande
d'agrément complet, le directeur général de l'Agence de la biomédecine notifie
au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue
de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite
de refus d'agrément.<br />
Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de
l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du
dossier d'agrément. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces
informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le
délai mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 est tenu de
déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et à l'Agence de
la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à
sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de
ces praticiens.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911246
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911246.xml
---
###### Article R2131-5-2
Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son
activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence
après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée
sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a exercé
durant les cinq années de son agrément.<br />
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le
praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date
d'échéance de cet agrément.<br />
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation
compétente, ainsi que les titulaires des autorisations mentionnées aux articles
R. 2131-5-5 et R. 2131-9-1.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911247
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911247.xml
---
###### Article R2131-5-3
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des
prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation
des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en cas d'insuffisance de qualité
des résultats au regard des critères fixés par le directeur général de l'Agence
de la biomédecine, après avis du conseil d'orientation.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une
durée maximale de trois mois.<br />
La décision motivée de suspension ou de retrait est prise par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter ses
observations.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le
praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que les
titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé ou du laboratoire
d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911248
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911248.xml
---
###### Article R2131-5-4
L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à
la suspension et au retrait de cet agrément. Elle tient à jour la liste des
praticiens agréés et la met à la disposition du public.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911233
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911233.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911234
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911234.xml
---
###### Article R2131-5

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196348
---
###### Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
- [Article R2131-5-5](article_r2131-5-5.md)
- [Article R2131-6](article_r2131-6.md)
- [Article R2131-7](article_r2131-7.md)
- [Article R2131-8](article_r2131-8.md)
- [Article R2131-9](article_r2131-9.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911249
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911249.xml
---
###### Article R2131-5-5
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2,
l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L.
2131-1, accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires
d'analyse de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités
figurant du 1° au 6° de l'article R. 2131-1, est subordonné au respect des
règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles
constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de
l'article L. 6122-2.<br />
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au
laboratoire d'analyses de biologie médicale par la commission exécutive de
l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article
L. 2131-1.<br />
Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article,
l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité.<br />
Lorsque l'établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation
précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. Lorsque
l'autorisation est délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale,
elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans
le respect des dispositions de l'article R. 6211-11.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006911236
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911236.xml
---
###### Article R2131-6
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-5-5, l'établissement
public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer
des équipements nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités dans des
conditions en garantissant la qualité et la sécurité, telles que définies par
les règles de bonnes pratiques prévues à l'article R. 2131-1-1.<br />
Il doit en outre disposer d'une pièce destinée aux entretiens avec les familles
concernées par le diagnostic prénatal.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911238
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911238.xml
---
###### Article R2131-7
L'autorisation prévue à l'article R. 2131-5-5 est délivrée, pour une durée de
cinq ans, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44.
Toutefois, avant de prendre l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation recueille, en vertu du 12° de
l'article L. 1418-1, l'avis de l'Agence de la biomédecine sur la demande
d'autorisation et le cas échéant sur la demande de renouvellement.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de deux mois
à compter de la date de réception du dossier.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation des autorisations accordées et
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations
et des décisions prises en application de la procédure prévue à l'article L.
6122-12.<br />
L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des établissements de santé et
des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés et la met à la
disposition du public.<br />
Les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 sont complétées
ou remplacées par les pièces d'un dossier particulier dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911240
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911240.xml
---
###### Article R2131-8
Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 6122-10 relatives au renouvellement d'autorisation, la demande est déposée
comme il est prévu à l'article R. 6122-28. Dans ce cas, le titulaire de
l'autorisation adresse un exemplaire de sa demande au directeur général de
l'Agence de la biomédecine.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 6122-13 relatives au maintien de la suspension ou de retrait de
l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine. L'absence d'avis de l'Agence de
la biomédecine dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation vaut acceptation de la mesure proposée
par ce dernier.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911242
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911242.xml
---
###### Article R2131-9
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités
régies par la présente section et mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la
forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190393
###### Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
- [Sous-section 1 : Missions et agrément.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Missions et autorisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonctionnement](sous-section_2)

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006196349
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196350
---
###### Sous-section 1 : Missions et agrément.
###### Sous-section 1 : Missions et autorisation
- [Article R2131-10](article_r2131-10.md)
- [Article R2131-10-1](article_r2131-10-1.md)
- [Article R2131-11](article_r2131-11.md)
- [Article R2131-12](article_r2131-12.md)
- [Article R2131-13](article_r2131-13.md)
- [Article R2131-14](article_r2131-14.md)
- [Article R2131-15](article_r2131-15.md)
- [Article R2131-15-1](article_r2131-15-1.md)
- [Article R2131-16](article_r2131-16.md)
- [Article R2131-17](article_r2131-17.md)
- [Article R2131-18](article_r2131-18.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911271
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911271.xml
---
###### Article R2131-10-1
Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L.
2213-1, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission
:<br />
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et
d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et
biologiques au service des patients et des praticiens ;<br />
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et
de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils
suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;<br />
3° De poser l'indication de recourir au diagnostic biologique effectué à partir
des cellules prélevées sur l'embryon in vitro, telle que mentionnée aux articles
R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;<br />
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
l'embryon et du foetus.

View file

@ -1,25 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911250
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911250.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911251
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911251.xml
---
###### Article R2131-10
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :<br />
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et
d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et
biologiques au service des patients et des praticiens ;<br />
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et
de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils
suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;<br />
3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
l'embryon et du foetus.
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1
délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après
avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de
cinq ans.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911252
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911252.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911253
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911253.xml
---
###### Article R2131-11
L'agrément d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux
L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux
conditions suivantes :<br />
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé
public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;<br />
public ou privé à but non lucratif, sur un site disposant d'une unité
d'obstétrique ;<br />
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est
définie à l'article R. 2131-12 ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911255
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911255.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911256
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911256.xml
---
###### Article R2131-12
@ -15,35 +15,30 @@ Chaque centre est constitué d'une équipe composée :<br />
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de
santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :<br />
a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;<br />
a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11,
titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un
diplôme équivalent ;<br />
b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus
;<br />
b) Un praticien exerçant sur ce site, ayant une formation et une expérience en
échographie du foetus ;<br />
c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation
et une expérience dans ce domaine ;<br />
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées
de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;<br />
d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une
expérience des pathologies néonatales ;<br />
d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale
ou d'un diplôme équivalent ;<br />
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou
l'établissement de santé, dont au moins :<br />
a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue
;<br />
a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un
diplôme équivalent ou un psychologue ;<br />
b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;<br />
b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de
foetopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;<br />
3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé,
d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à
l'article R. 2131-1.<br />
3° De praticiens agréés pour procéder aux analyses définies à l'article R.
2131-1 ;<br />
Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer
les analyses énumérées à l'article R. 2131-1 ou n'est autorisé que pour
certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens
responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme
ou de l'établissement de santé.<br />
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes
possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions
définies à l'article R. 2131-10.
4° D'un conseiller en génétique.

View file

@ -1,25 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911257
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911257.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911258
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911258.xml
---
###### Article R2131-13
L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du
ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic
prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la
formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1°
et 2° de l'article R. 2131-12 et des modalités de fonctionnement du centre.<br />
La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au
sein duquel le centre est créé. Elle est formulée selon un dossier type dont la
composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.<br />
La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui
appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 2131-12. Elle est
publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Cette demande est adressée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement
de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine sous pli recommandé
avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence
dans les mêmes conditions.<br />
Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant
compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'autorisation
et indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables
à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le
délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.<br />
Dans le délai maximum de quatre mois suivant la date de réception du dossier de
demande complet, le directeur général de l'Agence de la biomédecine notifie au
demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. A l'issue de ce
délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de
refus d'autorisation.<br />
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime
nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le
délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'informations
complémentaires suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.<br />
Dès réception du dossier de demande d'autorisation complet, l'Agence de la
biomédecine adresse pour avis un exemplaire de ce dossier au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation transmet son avis à
l'Agence de la biomédecine dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle ce dossier lui a été adressé. L'absence de réponse du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation dans ce délai vaut avis favorable.<br />
Le renouvellement de l'autorisation s'effectue dans les conditions définies au
présent article et tient compte, en outre, des résultats de l'évaluation du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des autorisations accordées ou
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations.

View file

@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911259
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911259.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911260
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911260.xml
---
###### Article R2131-14
La demande d'agrément, présentée par le directeur de l'organisme ou de
l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un
dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du
ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2131-13. Le projet de règlement
intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.
La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au
1° de l'article R. 2131-12 et le projet de règlement intérieur du centre.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911273
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0150XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911273.xml
---
###### Article R2131-15-1
Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en
application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux
dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la
biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis
de son conseil d'orientation.<br />
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue
pour une durée maximale de trois mois.<br />
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de
l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de
présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de
l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911261
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911261.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911262
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911262.xml
---
###### Article R2131-15
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 2131-13.
L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la
suspension et au retrait de ces autorisations.<br />
Elle tient à jour la liste des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal autorisés et la met à la disposition du public.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911263
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911263.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911264
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911264.xml
---
###### Article R2131-16
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le
couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de
l'intéressée.<br />
couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier
médical.<br />
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte
donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant
qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la
concernant.
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme
enceinte ou du couple à la démarche du médecin traitant et une attestation
mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents
les concernant.

View file

@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911265
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911265.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911266
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911266.xml
---
###### Article R2131-17
La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie
des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation
La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des
membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation
mentionnée ci-après.<br />
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis
extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.<br />
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles
possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant,
une orientation vers des structures spécialisées.<br />
Le centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin traitant les
éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et propose, le cas
échéant, une orientation vers des structures spécialisées.<br />
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un
ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein
de celle-ci.<br />
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au
médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire,
après concertation au sein de celle-ci.<br />
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article
R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911267
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911267.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911268
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911268.xml
---
###### Article R2131-18
@ -22,4 +22,4 @@ Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et
mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal.<br />
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911269
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911269.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911270
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911270.xml
---
###### Article R2131-19
Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours,
les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre
ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R.
2131-18, un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de
grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens
foeto-pathologiques pratiqués.<br />
les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et,
le cas échéant, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif
médical ainsi que les résultats des examens foetopathologiques pratiqués. En cas
d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R. 2131-18,
R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par le
centre.<br />
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux
affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911274
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911274.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911275
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911275.xml
---
###### Article R2131-20
@ -16,8 +16,7 @@ article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé
notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le
rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2131-2.<br />
Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas
dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur
définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de
l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la décision d'agrément.
Le nom du coordonnateur ainsi que le règlement intérieur définitif du centre
sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé
au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision d'autorisation.

View file

@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911276.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911277
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911277.xml
---
###### Article R2131-21
Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est
créé le centre déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la
composition de l'équipe du centre.<br />
créé le centre déclare au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute
modification de la composition de l'équipe pluridisciplinaire du centre.<br />
En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines
mentionnées à l'article R. 2131-12, le directeur désigne, dans un délai de trois
mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est
un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12, la section
du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions
définies à l'article R. 2131-13. Le défaut de remplacement des praticiens peut
entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.
mois, un praticien pour le remplacer. Si le praticien à remplacer est un de ceux
qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12, le directeur général de
l'Agence de la biomédecine donne son approbation à la modification de l'équipe
après avis du conseil d'orientation. Le défaut de remplacement des praticiens
peut entraîner la suspension de l'autorisation du centre.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dont dépend l'organisme
ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé est informé par le
directeur général de l'Agence de la biomédecine de la suspension de cette
autorisation.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911278
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911278.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911279
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911279.xml
---
###### Article R2131-22
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé.
La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis
du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -6,15 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190394
###### Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro
- [Article R2131-23](article_r2131-23.md)
- [Article R2131-24](article_r2131-24.md)
- [Article R2131-25](article_r2131-25.md)
- [Article R2131-26](article_r2131-26.md)
- [Article R2131-27](article_r2131-27.md)
- [Article R2131-28](article_r2131-28.md)
- [Article R2131-29](article_r2131-29.md)
- [Article R2131-30](article_r2131-30.md)
- [Article R2131-31](article_r2131-31.md)
- [Article R2131-32](article_r2131-32.md)
- [Article R2131-33](article_r2131-33.md)
- [Article R2131-34](article_r2131-34.md)
- [Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic biologique sur un embryon in vitro](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements et d'agrément des praticiens](sous-section_2)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911280
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911280.xml
---
###### Article R2131-23
L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie
après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique
médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à
l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce
praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il
appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions
en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la
pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce
diagnostic.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le
praticien cité à l'alinéa précédent.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911282
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911282.xml
---
###### Article R2131-24
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit,
pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en
oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L.
2141-2.<br />
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques
précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront
d'aboutir à ce diagnostic.<br />
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules
embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique
et du degré de fiabilité des analyses.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911284
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911284.xml
---
###### Article R2131-25
Au terme des entretiens mentionnés à l'article R. 2131-24, et au vu de
l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des
articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour être responsable des activités cliniques
ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise
en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple
demandeur du diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé
sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R.
2131-27 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation
établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien
responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 2131-27,
accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic
et du consentement du couple.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911286
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911286.xml
---
###### Article R2131-26
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article
R. 2141-27 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au
couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires
nécessaires.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911289
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911289.xml
---
###### Article R2131-27
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro
délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur
chacune des deux activités suivantes :<br />
1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation
in vitro ;<br />
2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre
chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.<br />
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans
l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses
prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911291
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911291.xml
---
###### Article R2131-28
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le
directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier
type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des
activités mentionnées à l'article R. 2131-27.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911293
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911293.xml
---
###### Article R2131-29
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article
R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés, en application de
l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et
suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.<br />
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27, les
établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à
pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 2131-1.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911295
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911295.xml
---
###### Article R2131-30
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2141-28
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement
embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.<br />
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 2° de
l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse
génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911297
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911297.xml
---
###### Article R2131-31
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce
exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R.
2142-9.<br />
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée
que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit
d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit
d'analyses de génétique moléculaire.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911299.xml
---
###### Article R2131-32
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique
sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au
ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est
fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les
modalités de l'évaluation de cette activité.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911303
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911303.xml
---
###### Article R2131-34
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de
l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions de la présente section, le
ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer
l'autorisation à cet établissement.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006196352
---
###### Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic biologique sur un embryon in vitro
- [Article R2131-22-1](article_r2131-22-1.md)
- [Article R2131-22-2](article_r2131-22-2.md)
- [Article R2131-23](article_r2131-23.md)
- [Article R2131-24](article_r2131-24.md)
- [Article R2131-25](article_r2131-25.md)
- [Article R2131-26](article_r2131-26.md)
- [Article R2131-26-1](article_r2131-26-1.md)
- [Article R2131-26-2](article_r2131-26-2.md)
- [Article R2131-26-3](article_r2131-26-3.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911305
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911305.xml
---
###### Article R2131-22-1
La réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur
l'embryon in vitro mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le
couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance
médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911307
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911307.xml
---
###### Article R2131-22-2
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro comprend les activités suivantes :<br />
1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;<br />
2° Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires ;<br />
3° Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911281
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911281.xml
---
###### Article R2131-23
L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R.
2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation et
le praticien agréé pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.
Cette attestation est signée par le médecin titulaire du diplôme d'études
spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du
1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce
médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel
celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des
conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule
la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce
diagnostic.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le
médecin cité à l'alinéa précédent.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911283
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0240XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911283.xml
---
###### Article R2131-24
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est
pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire
responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé
pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'analyse de cytogénétique,
y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.<br />
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques
précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront
d'aboutir à ce diagnostic.<br />
Le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires,
l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique
moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et
du degré de fiabilité des analyses.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911285
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911285.xml
---
###### Article R2131-25
Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic biologique
sur l'embryon in vitro, un des praticiens de l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux
membres de ce couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de
l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du
couple.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une
copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire
de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'analyse
de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911308
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911308.xml
---
###### Article R2131-26-1
Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro à titre expérimental dans
les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs
entretiens avec les deux membres du couple.<br />
Cet entretien doit notamment permettre de les informer :<br />
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;<br />
2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;<br />
3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de
leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et
éthique.<br />
Au terme de cet entretien, le ou les médecins consultés établissent une
attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces
informations leur ont été fournies.<br />
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours
au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe
recueille le consentement des deux membres du couple et remplit avec eux une
demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est
cosignée par les deux membres du couple et le ou les médecins concernés. Une
copie de ces documents est remise au couple.<br />
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple
demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe
pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911309
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911309.xml
---
###### Article R2131-26-2
La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à
l'article R. 2131-26-1 est adressée au directeur général de l'Agence de la
biomédecine par le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal accompagnée
d'un dossier conforme à un dossier type dont le contenu est défini par décision
du directeur général de l'Agence de la biomédecine.<br />
Cette demande est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.<br />
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'autorisation.
Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes,
l'accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être
fournies.<br />
La décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine est prise, après
avis du conseil d'orientation de l'agence, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le dossier est complet.<br />
La décision motivée du directeur général de l'Agence de la biomédecine est
transmise au couple concerné et au centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en garantissant la
confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les voies et délais
de recours.<br />
Le couple doit être informé de la possibilité de rencontrer, s'il le souhaite,
le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
mentionnés à l'article R. 2131-26-1.<br />
Lorsque la réalisation du diagnostic biologique mentionné à l'article L.
2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple remettent à un des praticiens
de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 2131-25 une copie de l'autorisation délivrée par le
directeur général de l'Agence de la biomédecine en vue de la réalisation de ce
diagnostic. Préalablement à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation, les deux membres du couple réitèrent par écrit leur consentement
auprès de ce praticien. Il est fait application, dans ce cas, des deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 2131-25 et de l'article R. 2131-26.<br />
Chacun des membres du couple peut révoquer à tout moment son consentement.<br />
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa de l'article R. 2131-24 informe
le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la décision prise par le
couple.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911310
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911310.xml
---
###### Article R2131-26-3
En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 2131-4-1, le prélèvement des cellules issues du sang de cordon
ombilical de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero s'opère à la
naissance dans les conditions définies à l'article L. 1221-5. Ce prélèvement est
réalisé dans un établissement de santé autorisé selon les dispositions de
l'article L. 1242-1. Ces cellules sont préparées, conservées, distribuées et
cédées en vue de cette thérapeutique dans les conditions prévues à l'article L.
1243-2.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911287
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911287.xml
---
###### Article R2131-26
Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation
remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les
commentaires nécessaires.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006196921
---
###### Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements et d'agrément des praticiens
- [Article R2131-27](article_r2131-27.md)
- [Article R2131-28](article_r2131-28.md)
- [Article R2131-29](article_r2131-29.md)
- [Article R2131-30](article_r2131-30.md)
- [Article R2131-31](article_r2131-31.md)
- [Article R2131-32](article_r2131-32.md)
- [Article R2131-33](article_r2131-33.md)
- [Article R2131-34](article_r2131-34.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911290
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911290.xml
---
###### Article R2131-27
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en
application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités
mentionnées à l'article R. 2131-22-2.<br />
L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces
activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à
l'article L. 1418-4.<br />
Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou
les sites d'exercice de la ou des activités.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911292
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0280XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911292.xml
---
###### Article R2131-28
La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition
est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.<br />
Cette demande est adressée par le directeur de l'établissement au directeur
général de l'Agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de
réception ou déposée contre récépissé auprès de l'Agence dans les mêmes
conditions. Cette demande est signée par les praticiens agréés mentionnés à
l'article R. 2131-30.<br />
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont instruites
par l'Agence de la biomédecine et font l'objet d'un avis du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et d'une décision du
directeur général de l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à
l'article R. 2131-13.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation concernée des autorisations accordées ou
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des
autorisations.<br />
L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la
suspension et au retrait de ces autorisations. Elle tient à jour la liste des
établissements autorisés et la met à la disposition du public.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911294
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911294.xml
---
###### Article R2131-29
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article
R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés, en application de
l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et
suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.<br />
Pour obtenir les autorisations correspondantes aux activités mentionnées au 2°
et 3° de l'article R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés en
application de l'article L. 2131-1 à pratiquer les analyses prévues aux 1° et 2°
de l'article R. 2131-1.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911296
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911296.xml
---
###### Article R2131-30
L'agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro est régi par les
dispositions des articles R. 2131-3 à R. 2131-5-4.<br />
Le praticien agréé pour l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2
doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2142-13. Il doit en outre
posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire, jugée
suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de
l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien agréé pour les activités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R.
2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4. En
fonction de la demande, il doit en outre posséder une expérience particulière
dans l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, jugée suffisante au
regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de
biomédecine.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006911298
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911298.xml
---
###### Article R2131-31
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce
exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R.
2142-26.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911300
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911300.xml
---
###### Article R2131-32
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon
in vitro en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel
d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911301
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911301.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911302
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911302.xml
---
###### Article R2131-33

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911304
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911304.xml
---
###### Article R2131-34
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic
biologique sur l'embryon in vitro en application de l'article R. 2131-27 des
manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de
l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet
établissement après avis de son conseil d'orientation.<br />
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue
pour une durée maximale de trois mois.<br />
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de
l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de
présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de
l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160967
##### Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyse de biologie médicale](chapitre_ii)

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178543
###### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Définition des activités d'assistance médicale à la procréation.](section_1)
- [Section 1 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne](section_1)
- [Section 2 : Accueil de l'embryon.](section_2)
- [Section 3 : Etudes sur les embryons in vitro.](section_3)
- [Section 4 : Conditions d'agrément des praticiens.](section_4)
- [Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons](section_3)
- [Section 4 : Etudes sur les embryons in vitro](section_4)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190397
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGISCTA000006190985
---
###### Section 1 : Définition des activités d'assistance médicale à la procréation.
###### Section 1 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne
- [Article R2141-1](article_r2141-1.md)

View file

@ -1,39 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911336
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911336.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006911337
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911337.xml
---
###### Article R2141-1
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.
2141-9, comprennent :<br />
1° Les activités cliniques suivantes :<br />
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;<br />
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;<br />
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;<br />
2° Les activités biologiques suivantes :<br />
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la
procréation ;<br />
b) Traitement des ovocytes ;<br />
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;<br />
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;<br />
e) Conservation des gamètes ;<br />
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;<br />
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
Les recommandations de bonnes pratiques au respect desquelles est soumise la
stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment
d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont édictées par
l'Agence de la biomédecine, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911354
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911354.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006911355
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911355.xml
---
###### Article R2141-10
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple
répondant aux conditions de l'article L. 2141-5, est portée devant le président
du tribunal de grande instance ou son délégué.<br />
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de
renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux
conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de
grande instance ou son délégué.<br />
Le tribunal compétent est :<br />
@ -21,4 +22,6 @@ en France ;<br />
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé
le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple
requérant demeure à l'étranger.
requérant demeure à l'étranger.<br />
La demande est dispensée de ministère d'avocat.

View file

@ -1,31 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911356
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911356.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006911357
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911357.xml
---
###### Article R2141-11
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil
d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué,
s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2141-9,
que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L.
2141-2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141-5, ont fait l'objet d'un
contrôle par l'équipe médicale.<br />
s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141-9, que les conditions
relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141-2 et par le
premier alinéa de l'article L. 2141-6, ont fait l'objet d'un contrôle par
l'équipe médicale.<br />
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du
tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des
concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance
médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans
les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles
1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.<br />
les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les
articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.<br />
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.<br />
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de
l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président
du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation
dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent
article.<br />
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation
d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au couple demandeur.
d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.

View file

@ -1,35 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911358
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911358.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911359
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911359.xml
---
###### Article R2141-12
Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne
peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des
activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon
préalablement à son transfert.<br />
Le praticien agréé au titre du h du 2° de l'article R. 2142-1 ne peut remettre
l'embryon en vue de son accueil qu'au praticien agréé au titre des activités
biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son
transfert.<br />
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des
embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents
mentionnés à l'article R. 2141-4 ou d'un document attestant que les deux membres
du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au
moyen du dossier mentionné à l'article R. 2141-6, s'assurer que le couple à
l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires
prévues à l'article R. 2141-3.<br />
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé au titre du h du 2° de l'article
R. 2142-1 doit disposer du document mentionné à l'article R. 2141-5. Il doit
s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien
les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-4.<br />
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :<br />
1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet
embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception,
mentionné à l'article R. 2141-6 ;<br />
1° Le nom et l'adresse du centre conservant le dossier mentionné à l'article R.
2141-7 ;<br />
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-3 sans aucune mention
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-4 sans aucune mention
permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;<br />
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911360
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911360.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911361
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911361.xml
---
###### Article R2141-13
Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur
accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur
production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil
d'embryon mentionnée à l'article R. 2141-11.
Le praticien agréé au titre du c du 1° de l'article R. 2142-1 ne peut effectuer
le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la
décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à l'article R.
2141-11.

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911338
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911338.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911339
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911339.xml
---
###### Article R2141-2
Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-4 à un accueil de l'embryon
par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux
membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre
survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé
à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit
s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre
part.<br />
Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-5 à un accueil de l'embryon
par un couple tiers est précédé d'au moins un entretien entre d'une part, les
deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre
survivant et d'autre part, l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation tel que
définie à l'article R. 2142-8 où est conservé cet embryon.<br />
Ces entretiens doivent notamment permettre :<br />
Ces entretiens permettent notamment :<br />
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment
@ -27,12 +26,18 @@ ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des
conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;<br />
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été
dans les conditions définies à l'article R. 2141-3, en vue d'assurer le respect
des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-5 ;<br />
dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, en vue d'assurer le respect
des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-6 ;<br />
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple
tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à
l'article R. 2141-6, d'informations nominatives relatives à leur santé.<br />
tiers implique leur consentement à la conservation des informations relatives à
leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;<br />
En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3°
ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
4° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un
délai de réflexion de trois mois, prévu à l'article L. 2141-4 à partir de la
date du premier entretien ou, s'il y en a eu plusieurs, à compter de la date du
dernier d'entre eux.<br />
En cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du membre survivant de
satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne
peuvent faire l'objet d'un accueil.

View file

@ -1,42 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911340
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911340.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911341
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911341.xml
---
###### Article R2141-3
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la
procréation selon les modalités prévues à l'article R. 2141-27, est tenu de
s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez
les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont
négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque
cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes
:<br />
Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R. 2142-7
peuvent conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en oeuvre
celui-ci.<br />
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;<br />
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;<br />
3° Syphilis.<br />
Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de
congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.<br />
Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus
sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil. Il en est de
même lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment
si un des deux membres du couple déclare avoir eu dans ses antécédents familiaux
des proches décédés de ces affections ou avoir reçu des produits extractifs
humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations
neurochirurgicales invasives.<br />
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des
antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la
conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de
recueillir.
Si le centre, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli dans
les conditions fixées à l'article R. 2141-2 n'est pas autorisé à conserver des
embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci, il les remet à
un centre autorisé. Il lui transmet également la copie du dossier du couple
mentionné à l'article R. 2142-9, dans les conditions propres à garantir la
confidentialité des informations qu'il contient.

View file

@ -1,33 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911342
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911342.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911343
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911343.xml
---
###### Article R2141-4
Après un délai d'au moins un mois suivant l'entretien prévu à l'article R.
2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou
le membre survivant de ce couple expriment devant le praticien agréé mentionné à
l'article R. 2141-3, leur consentement écrit à l'accueil d'un ou plusieurs de
leurs embryons sur un document daté et revêtu de leur signature, qui mentionne
que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2, leur ont été données ;
un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu de ce document.<br />
Un praticien agréé du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3
s'assure que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les
deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs
en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection ou, lorsque cela est
techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :<br />
Le document mentionné à l'alinéa précédent est adressé par le praticien agréé
mentionné à l'article R. 2141-3, en trois exemplaires au président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance
médicale à la procréation. Le président du tribunal de grande instance ou son
délégué procède le cas échéant à l'audition des deux membres du couple ayant
consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il
retourne deux exemplaires de ce document, visés par ses soins, au praticien
agréé.<br />
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;<br />
L'un de ces exemplaires est conservé sous forme rendue anonyme dans le dossier
mentionné à l'article R. 2141-6, l'autre est conservé par l'établissement public
de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale assurant la
conservation des embryons.
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;<br />
3° Syphilis.<br />
Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de
congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.<br />
Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du
respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R.
1211-28.<br />
Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus
sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil.<br />
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des
antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la
conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de
recueillir. Au vu de ces antécédents et de ces données cliniques, il fait
pratiquer les analyses complémentaires qu'il juge utiles.<br />
L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque
potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Les critères ou
antécédents faisant suspecter l'existence de ce risque sont précisés par
l'arrêté mentionné aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27.

View file

@ -1,15 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911344
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911344.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911345
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911345.xml
---
###### Article R2141-5
Les documents mentionnés à l'article R. 2141-4 sont transmis et conservés l'un
et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur
confidentialité.
Après un délai d'au moins trois mois suivant l'entretien prévu à l'article R.
2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou
le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien agréé
mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur
signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce
document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur
ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce
document.<br />
Le praticien agréé s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié
en psychiatrie ou à un psychologue.<br />
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le
praticien agréé, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la
procréation mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. Le président du
tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition
des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du
membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé
par ses soins, au praticien agréé.<br />
Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article
R. 2141-3.

View file

@ -1,34 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911346
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911346.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911347
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911347.xml
---
###### Article R2141-6
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L.
2141-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation
conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la
conception des embryons.<br />
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :<br />
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du
couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens
;<br />
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à
l'article R. 2141-3.<br />
Le dossier du couple comprend également l'un des exemplaires mentionnés à
l'article R. 2141-4.<br />
Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de
l'exactitude des informations qui y sont consignées.<br />
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la
confidentialité.
Les documents mentionnés à l'article R. 2141-5 sont transmis et conservés dans
des conditions propres à garantir le respect de la confidentialité des
informations qu'ils contiennent.

View file

@ -1,19 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911348
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911348.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911349
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911349.xml
---
###### Article R2141-7
Seuls les centres autorisés à conserver des embryons en vue de leur accueil
peuvent conserver les embryons et les remettre à un couple.<br />
A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance
mentionné à l'article R. 2141-5, le centre mentionné au premier alinéa de
l'article R. 2141-3 constitue un dossier contenant les informations sur les deux
membres du couple à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la
connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité thérapeutique.<br />
Si le centre, sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités
mentionnées aux articles R. 2141-2 à R. 2141-6 n'est pas autorisé à conserver
des embryons en vue de leur accueil, il les remet à un centre autorisé, avec
copie du dossier mentionné à l'article R. 2141-6.
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :<br />
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du
couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens
;<br />
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à
l'article R. 2141-4. Le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-4 est
responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y
sont consignées.<br />
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la
confidentialité des informations qu'il contient.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911350
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911350.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911351
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911351.xml
---
###### Article R2141-8
Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve,
pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du
dossier défini à l'article R. 2141-6, les informations suivantes :<br />
Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre
en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des
embryons, outre le dossier défini à l'article R. 2141-7, les informations
suivantes :<br />
1° Le nombre d'embryons accueillis ;<br />
@ -20,10 +21,11 @@ dossier défini à l'article R. 2141-6, les informations suivantes :<br />
3° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un
accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance
et l'état de santé des nouveau-nés.<br />
et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.<br />
Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine
de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées
dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation,
à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de
conservation des embryons en vue de leur accueil.
Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la
conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont codées
et conservées pour une durée minimale de quarante ans dans une chambre ou
armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès
uniquement les praticiens agréés au titre des activités mentionnées au e du 1°
et au h du 2° de l'article R. 2142-1.

View file

@ -1,25 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911352
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911352.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911353
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911353.xml
---
###### Article R2141-9
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout
accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux
d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre
autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se
joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.<br />
d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur
accueil et à mettre en oeuvre celui-ci. Doit se joindre à cette équipe un
médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.<br />
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la
procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant
accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 2141-2
et au premier alinéa de l'article L. 2141-5 et qu'il ne présente pas de
contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document
est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article
R. 2141-10.
Un praticien de ce centre, agréé au titre des activités mentionnées au e du 1°
de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple souhaitant
accueillir un embryon :<br />
-a été informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation pour l'enfant à naître ;<br />
-répond aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de
l'article L. 2141-6 ;<br />
-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.<br />
Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande
instance mentionné à l'article R. 2141-10.

View file

@ -1,20 +1,13 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190399
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190986
---
###### Section 3 : Etudes sur les embryons in vitro.
###### Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
- [Article R2141-14](article_r2141-14.md)
- [Article R2141-15](article_r2141-15.md)
- [Article R2141-16](article_r2141-16.md)
- [Article R2141-17](article_r2141-17.md)
- [Article R2141-18](article_r2141-18.md)
- [Article R2141-19](article_r2141-19.md)
- [Article R2141-20](article_r2141-20.md)
- [Article R2141-21](article_r2141-21.md)
- [Article R2141-22](article_r2141-22.md)
- [Article R2141-23](article_r2141-23.md)
- [Article R2141-24](article_r2141-24.md)
- [Article R2141-25](article_r2141-25.md)

View file

@ -1,30 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911362
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911362.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006911363
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911363.xml
---
###### Article R2141-14
Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par
l'article L. 2141-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des
finalités suivantes :<br />
Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux
fins de poursuite de son projet parental doit transmettre un dossier de demande
d'autorisation à l'Agence de la biomédecine. Ce dossier comprend les documents
suivants :<br />
1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue
d'accroître les chances de réussite de son implantation ;<br />
1° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons.
L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été
conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier
que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du
couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à
16-8 du code civil et dans le respect des dispositions relatives à la mise en
oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier
alinéa de l'article L. 2141-1 et à l'article L. 2141-2 ;<br />
2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la
procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie
et la pathologie de la reproduction humaine.<br />
Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté
pris en application des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 et, le cas échéant,
par les articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;<br />
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour
effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible
d'altérer ses capacités de développement.<br />
3° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie
médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire
national ;<br />
Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 2131-4,
ne constituent pas des études au sens de la présente section.
4° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci
déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a
nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se
poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe
prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure
civile.<br />
5° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des
embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été
conçus.<br />
Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la
biomédecine.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911364
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911364.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911365
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911365.xml
---
###### Article R2141-15
La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R.
2141-14 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions
prévues au 1° de l'article R. 2113-4. En cas d'avis défavorable de la
commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
Le couple qui souhaite faire sortir des embryons du territoire national aux fins
de poursuite de son projet parental doit faire parvenir à l'Agence de la
biomédecine un dossier de demande d'autorisation comportant l'accord de
l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où
sont conservés ces embryons et de l'organisme qui accepte de les recevoir hors
du territoire national.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911366
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911366.xml
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911367
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911367.xml
---
###### Article R2141-16
L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in
vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en
cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.<br />
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles
modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage
dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur les demandes
d'autorisation mentionnées aux articles R. 2141-14 et R. 2141-15 dans le mois
qui suit la date de réception du dossier de demande complet. Il notifie sa
décision d'autorisation au couple demandeur, à l'organisme étranger et à
l'établissement de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale.
L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911369
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911369.xml
---
###### Article R2141-17
Toute étude mentionnée à la présente section est placée sous la responsabilité
d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans
l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables
d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable
coordonnateur.<br />
L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements
publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés,
en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la
section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer la fécondation in vitro,
avec ou sans micro-manipulation. Toutefois, les analyses complémentaires
nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de
l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom
et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans
la demande d'autorisation de l'étude.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911371
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911371.xml
---
###### Article R2141-18
La demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est
présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou
du laboratoire d'analyses de biologie médicale et par le ou les responsables
désignés pour cette étude.<br />
Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est
défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les
objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences
éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera
sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des
modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du
couple dont les embryons seront soumis à l'étude.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911373
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911373.xml
---
###### Article R2141-19
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la
finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à
l'article R. 2141-14, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de
l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la
compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911375
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911375.xml
---
###### Article R2141-20
Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles
le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la
commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les
responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à
la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à
faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911377
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911377.xml
---
###### Article R2141-21
Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à
l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la
commission s'y oppose.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more