Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456760
NOR: SANA0621051D
Ancien identifiant: 1DS006464
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/67/JORFTEXT000000456760.xml
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République française 2006-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178535
- [Section 1 : Missions et organisation.](section_1)
- [Section 2 : Qualifications professionnelles des personnels.](section_2)
- [Section 4 : Transmission d'informations au service de protection maternelle et infantile.](section_4)
- [Section 3 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.](section_3)

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Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020602205
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###### Section 3 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
- [Article D2112-14](article_d2112-14.md)
- [Article D2112-15](article_d2112-15.md)
- [Article D2112-16](article_d2112-16.md)
- [Article D2112-17](article_d2112-17.md)
- [Article D2112-18](article_d2112-18.md)
- [Article D2112-19](article_d2112-19.md)
- [Article D2112-20](article_d2112-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911149
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911149.xml
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###### Article D2112-14
La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par
le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des
assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non
permanent dans quatre domaines :<br />
1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;<br />
2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;<br />
3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante
maternelle ;<br />
4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911150
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911150.xml
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###### Article D2112-15
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :<br />
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à
l'article L. 773-17 du code du travail ;<br />
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant
au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite
enfance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911151
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911151.xml
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###### Article D2112-16
La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail
organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique
professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil
de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances
dans quatre domaines :<br />
1° Le développement de l'enfant ;<br />
2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en
accueil familial ;<br />
3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par
la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;<br />
4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant
accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de
l'équipe d'accueil familial.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911152
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911152.xml
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###### Article D2112-17
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du
travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme
d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur
spécialisé ou de puéricultrice.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911153
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911153.xml
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###### Article D2112-18
Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code
et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de
cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu
des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911154
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911154.xml
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###### Article D2112-19
Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les
formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code
du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires
sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail
social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé
de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et
infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2112D0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911155.xml
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###### Article D2112-20
Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le
président du conseil général du département assurant la formation à toute
assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à
l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à
l'article L. 773-17 du code du travail.<br />
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la
présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile
du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la
demande.