ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
TITRE I : RELATIF A LA RESPONSABILITE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.
TITRE II : ORGANISATION (ORGANE DE DIRECTION : COMMISSARIAT GENERAL AUX TRANSPORTS, ORGANE CONSULTATIF) MISSION DU COMMISSARIAT GENERAL ET DES SERVICES REGIONAUX ET LOCAUX PLACES SOUS SON AUTORITE, DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE ZONE.
TITRE III : RELATIF AUX MOYENS (VEHICULES, CHEMIN DE FER ETC...) CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, PARC D'INTERET NATIONAL.
TITRE IV : ABROGATION DU DECRET DU 19-05-1951 ET DU DECRET DU 13-01-1950 CREANT UNE COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE DES TRANSPORTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493463
Ancien identifiant: 1DX9651103
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/34/JORFTEXT000000493463.xml
Application de la Constitution et notamment ses articles 34 et 92. Abrogation de toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705509
Ancien identifiant: 1OR959147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705509.xml
Créé par un décret impérial du 18 septembre 1811, le corps militaire de sapeurs- pompiers de Paris, devenu brigade de sapeurs-pompiers de Paris par le décret n° 67-155 du 28 février 1967, a vu son organisation et ses missions ainsi que son champ géographique d'intervention profondément évoluer au cours des années.
Dispersées dans différents textes, souvent anciens, insuffisants dans certains domaines et parfois sujets à interprétation, les missions de la brigade nécessitent d'être regroupées, complétées et précisées dans un instrument juridique unique, afin que son action puisse se développer dans un cadre réglementaire à la fois cohérent et clair.
Le présent décret a pour objet de répondre à cet impératif et de prendre en compte les évolutions intervenues, ces dernières années, dans le domaine de la sécurité civile avec la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Abrogation du décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 modifié et du décret n° 67-155 du 28 février 1967.
Application de l'article 2 de la loi la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767182
NOR: DEFD0002147D
Ancien identifiant: 1DE0001162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/71/JORFTEXT000000767182.xml
ABROGATION DU DECRET DU 27 JANVIER 1938
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699884
Ancien identifiant: 1DX975201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/98/JORFTEXT000000699884.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
Le code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation de l’article 37 du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 ; du décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 et des articles 1 (II) et 2 du décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013.
Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028274109
NOR: INTD1312041D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/27/41/JORFTEXT000028274109.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
APPLICATION DES ART. 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-05-1959,4 DU DECRET 91664 DU 14-07-1971,15 DU DECRET 83321 DU 20-04-1983 MODIFIE ET 4 DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992.
LE PREFET DE ZONE EST DELEGUE DES MINISTRES CHARGES DES ADMINISTRATIONS CIVILES DANS LEURS RESPONSABILITES DE DEFENSE TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LE TITRE III DE L'ORDONNANCE DU 07-01- 1959.PAR AILLEURS,IL DIRIGE L'ACTION DES PREFETS DE REGION ET DE DEPARTEMENT AINSI QUE CELLE DES DELEGUES DE ZONES DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS CIVILES POUR CE QUI EST DES MESURES DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE.
LE DELEGUE DE ZONE,INTERLOCUTEUR DU PREFET DE ZONE POUR SON MINISTERE,DOIT ETRE EN MESURE D'INTEGRER DANS SES ATTRIBUTIONS,NON SEULEMENT LES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE DES AUTRES INSTANCES TERRITORIALES DU MEME DEPARTEMENT MINISTERIEL,MAIS EGALEMENT,PAR LE BIAIS D'UN CORRESPONDANT DE ZONE DESIGNE,CELLES DES ORGANISMES,D'ETAT OU DE SECTEURS PRIVE OU SEMI- PRIVE,RATTACHES ET AUXQUELS ONT ETE CONFIEES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC.
LA PRATIQUE SOULIGNE EN EFFET LES LIMITES DE L'EFFICACITE D'UN DELEGUE DE ZONE SUR UN TERRITOIRE AUSSI VASTE QUE LA ZONE DE DEFENSE,DANS DES SPECIFICITES TECHNIQUES D'UNE TRES GRANDE VARIETE,POUR APPORTER AU PREFET DE ZONE LA CONNAISSANCE ET LE SOUTIEN NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE DEFENSE,DANS DES DOMAINES OU LA TECHNOLOGIE DEVELOPPE,CONJOINTEMENT AUX PROGRES,LA PROBABILITE DE RISQUES NOUVEAUX.
IL CONVIENT DE CITER,A TITRE D'EXEMPLE:
LA SENSIBILITE ACCRUE DE CERTAINS RESEAUX ET LA DIFFICULTE DU PREFET DE ZONE D'EN GARANTIR L'INTEGRALITE;
LE NOMBRE ELEVE DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS SOUS TUTELLE DE CERTAINS MINISTERES ET QUI,DE CE FAIT,RECOUVRENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE PUBLIQUE;
L'IMBRICATION DES SECTEURS PRIVE ET PUBLIC DANS LE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188515
NOR: PRMX9400178D
Ancien identifiant: 1DX995523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188515.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
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DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/92/JORFTEXT000000529202.xml
Abrogation de l'article 17-2 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;des articles 1, 2, 4, 7, 14 et 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 12 septembre 1992).
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan indien.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230549
NOR: INTX0200047D
Ancien identifiant: 1DM002917
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/05/JORFTEXT000000230549.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
TITRE I : RELATIF A LA RESPONSABILITE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.
TITRE II : ORGANISATION (ORGANE DE DIRECTION : COMMISSARIAT GENERAL AUX TRANSPORTS, ORGANE CONSULTATIF) MISSION DU COMMISSARIAT GENERAL ET DES SERVICES REGIONAUX ET LOCAUX PLACES SOUS SON AUTORITE, DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE ZONE.
TITRE III : RELATIF AUX MOYENS (VEHICULES, CHEMIN DE FER ETC...) CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, PARC D'INTERET NATIONAL.
TITRE IV : ABROGATION DU DECRET DU 19-05-1951 ET DU DECRET DU 13-01-1950 CREANT UNE COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE DES TRANSPORTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493463
Ancien identifiant: 1DX9651103
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/34/JORFTEXT000000493463.xml
Application des articles 26 de la loi 78-17 et 17-1 de la loi 95-73.
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025703623
NOR: PRMX1202583D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/70/36/JORFTEXT000025703623.xml
Application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ; de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aout 1961.
Remplacement de l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963.
Abrogation du décret n° 99-873 du 11 octobre 1999.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406806
NOR: DEFX0100096D
Ancien identifiant: 1DM001592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/68/JORFTEXT000000406806.xml
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION D'UN COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE,QUI APPARTIENT A L'ARMEE DE TERRE,ET QUI EST MIS POUR EMPLOI A LA DISPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE) TOUT EN RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE POUR TOUT CE QUI N'A PAS TRAIT A L'EMPLOI.
LE UNITES D'INSTRUCTION DE LA SECURITE CIVILE DEVIENNENT LES UNITES D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAP. II: MISSIONS.
CHAP. III: PERSONNELS ET MATERIELS.
CHAP. IV: MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION.
ABROGATION DES DECRETS 74462 DU 16-05-1974,7719 DU 17-01-1977 ET 78333 DU 15-03-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509140
NOR: PRMD8850006D
Ancien identifiant: 1DX988286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/91/JORFTEXT000000509140.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024287098
NOR: IOCJ1008798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/28/70/JORFTEXT000024287098.xml
DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/92/JORFTEXT000000529202.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022746763
NOR: IOCA1010990D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/74/67/JORFTEXT000022746763.xml
Créé par un décret impérial du 18 septembre 1811, le corps militaire de sapeurs- pompiers de Paris, devenu brigade de sapeurs-pompiers de Paris par le décret n° 67-155 du 28 février 1967, a vu son organisation et ses missions ainsi que son champ géographique d'intervention profondément évoluer au cours des années.
Dispersées dans différents textes, souvent anciens, insuffisants dans certains domaines et parfois sujets à interprétation, les missions de la brigade nécessitent d'être regroupées, complétées et précisées dans un instrument juridique unique, afin que son action puisse se développer dans un cadre réglementaire à la fois cohérent et clair.
Le présent décret a pour objet de répondre à cet impératif et de prendre en compte les évolutions intervenues, ces dernières années, dans le domaine de la sécurité civile avec la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Abrogation du décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 modifié et du décret n° 67-155 du 28 février 1967.
Application de l'article 2 de la loi la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767182
NOR: DEFD0002147D
Ancien identifiant: 1DE0001162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/71/JORFTEXT000000767182.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022454555
NOR: IOCJ1014094D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/45/45/JORFTEXT000022454555.xml
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 431-3 DU CODE PENAL,LE MAINTIEN DE L'ORDRE RELEVE EXCLUSIVEMENT DU MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
LES FORCES ARMEES NE PEUVENT PARTICIPER AU MAINTIEN DE L'ORDRE QUE LORSQU'ELLES EN SONT LEGALEMENT REQUISES.
LA REQUISITION DES FORCES ARMEES EST ADRESSEE PAR L'AUTORITE CIVILE TERRITORIALEMENT RESPONSABLE AU COMMANDANT DE GENDARMERIE POUR LES FORCES DE GENDARMERIE,AU COMMANDANT MILITAIRE COMPETENT POUR LES AUTRES FORCES.
LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DE LA REQUISITION INCOMBE A L'AUTORITE MILITAIRE REQUISE QUI RESTE JUGE DES MOYENS A Y CONSACRER.
LA REQUISITION EST FAITE PAR ECRIT DANS LA FORME MENTIONNEE AU PRESENT DECRET.
DANS LES CAS D'ATTROUPEMENTS PREVUS A L'ART. R431-3 DUDIT CODE,LE PREFET OU LE SOUS- PREFET,LE MAIRE OU L'UN DE SES ADJOINTS,LE COMMISSAIRE DE POLICE OU,MANDATE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE,UN COMMISSAIRE DE POLICE OU L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,DOIVENT ETRE PRESENTS SUR LES LIEUX EN VUE,LE CAS ECHEANT,DE DECIDER DE L'EMPLOI DE LA FORCE APRES SOMMATION.
SI ELLE N'EFFECTUE PAS ELLE-MEME LES SOMMATIONS,L'AUTORITE CIVILE RESPONSABLE DE L'EMPLOI DE LA FORCE DESIGNE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE POUR Y PROCEDER.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369594
NOR: INTD9500039D
Ancien identifiant: 1DX995573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369594.xml
Modification des décrets n° 2002-916 du 30 mai 2002 et n° 2009-707 du 16 juin 2009 conformément aux dispositions du présent décret.
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021906628
NOR: IOCA1001332D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/66/JORFTEXT000021906628.xml
Abrogation de l'article 17-2 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;des articles 1, 2, 4, 7, 14 et 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 12 septembre 1992).
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan indien.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230549
NOR: INTX0200047D
Ancien identifiant: 1DM002917
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/05/JORFTEXT000000230549.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
APPLICATION DES ART. 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-05-1959,4 DU DECRET 91664 DU 14-07-1971,15 DU DECRET 83321 DU 20-04-1983 MODIFIE ET 4 DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992.
LE PREFET DE ZONE EST DELEGUE DES MINISTRES CHARGES DES ADMINISTRATIONS CIVILES DANS LEURS RESPONSABILITES DE DEFENSE TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LE TITRE III DE L'ORDONNANCE DU 07-01- 1959.PAR AILLEURS,IL DIRIGE L'ACTION DES PREFETS DE REGION ET DE DEPARTEMENT AINSI QUE CELLE DES DELEGUES DE ZONES DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS CIVILES POUR CE QUI EST DES MESURES DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE.
LE DELEGUE DE ZONE,INTERLOCUTEUR DU PREFET DE ZONE POUR SON MINISTERE,DOIT ETRE EN MESURE D'INTEGRER DANS SES ATTRIBUTIONS,NON SEULEMENT LES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE DES AUTRES INSTANCES TERRITORIALES DU MEME DEPARTEMENT MINISTERIEL,MAIS EGALEMENT,PAR LE BIAIS D'UN CORRESPONDANT DE ZONE DESIGNE,CELLES DES ORGANISMES,D'ETAT OU DE SECTEURS PRIVE OU SEMI- PRIVE,RATTACHES ET AUXQUELS ONT ETE CONFIEES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC.
LA PRATIQUE SOULIGNE EN EFFET LES LIMITES DE L'EFFICACITE D'UN DELEGUE DE ZONE SUR UN TERRITOIRE AUSSI VASTE QUE LA ZONE DE DEFENSE,DANS DES SPECIFICITES TECHNIQUES D'UNE TRES GRANDE VARIETE,POUR APPORTER AU PREFET DE ZONE LA CONNAISSANCE ET LE SOUTIEN NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE DEFENSE,DANS DES DOMAINES OU LA TECHNOLOGIE DEVELOPPE,CONJOINTEMENT AUX PROGRES,LA PROBABILITE DE RISQUES NOUVEAUX.
IL CONVIENT DE CITER,A TITRE D'EXEMPLE:
LA SENSIBILITE ACCRUE DE CERTAINS RESEAUX ET LA DIFFICULTE DU PREFET DE ZONE D'EN GARANTIR L'INTEGRALITE;
LE NOMBRE ELEVE DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS SOUS TUTELLE DE CERTAINS MINISTERES ET QUI,DE CE FAIT,RECOUVRENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE PUBLIQUE;
L'IMBRICATION DES SECTEURS PRIVE ET PUBLIC DANS LE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188515
NOR: PRMX9400178D
Ancien identifiant: 1DX995523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188515.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
Application des articles 15, 20 et 21 de la Constitution.
Modification de l'article 2 du décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009.
Abrogation du décret n° 2002-890 du 15 mai 2002.
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021533568
NOR: PRMX0928467D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/53/35/JORFTEXT000021533568.xml
Application de la Constitution, notamment son article 37.
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base ou une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre doit être en mesure de pouvoir réunir un comité interministériel prédéfini qui serait chargé alors de lui proposer les mesures à prendre.
C'est la raison pour laquelle il est créé un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR) au large champ de compétence en matière de situation de crise nucléaire ou radiologique.
La logique retenue pour ce comité conduit à confier au secrétaire général de la défense nationale la mission permanente de veiller à l'état de préparation interministérielle à la gestion d'une situation de crise nucléaire ou radiologique. A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé, notamment, de s'assurer de la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas de survenance de l'un des évènements précités.
Abrogation du décret 75-713 du 04-08-1975 modifié.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231694
NOR: PRMX0306819D
Ancien identifiant: 1DX003865
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LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS EST RESPONSABLE,AU TITRE DE LA DEFENSE,DU FONCTIONNEMENT GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS (COMPETENCES).
LE PREMIER MINISTRE PEUT,PAR ARRETE PRIS SUR AVIS DE LA COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS,PRECISER L'ETENDUE DESDITES RESPONSABILITES.
CREATION D'UNE COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DES RESEAUX ET DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE (CICREST) PRESIDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS (COMPETENCES).
LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CICREST SONT FIXES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
CREATION AUPRES DE L'EXPLOITANT PUBLIC FRANCE TELECOM D'UN COMMISSARIAT AUX TELECOMMUNICATIONS DE DEFENSE ET,EN TANT QUE DE BESOIN,AUPRES DE CHAQUE EXPLOITANT DE RESEAUX OU DE SERVICES,DESTINES AU PUBLIC D'UN BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS DE DEFENSE (COMPETENCES).
LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE COMMISSARIAT ET DE CES BUREAUX SONT FIXEES PAR UN ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA DEFENSE,DE L'INTERIEUR ET DES TELECOMMUNICATIONS.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TOM DANS LA LIMITE RESPECTIVEMENT DES DISPOSITIONS DES ART. 3 DE LA LOI 84820 DU 06-09-1984 ET 8 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988.
ABROGATION DU DECRET 64800 DU 29-07-1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348988
NOR: PRMX9300098D
Ancien identifiant: 1DX9931036
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ABROGE LE D. 511357 DU 20-11-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676829
Ancien identifiant: 1DX963789
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/68/JORFTEXT000000676829.xml
Modification de l'art. 14 du décret 2002-254 du 22 février 2002.
Les articles 1 à 4 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État.
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021044400
NOR: DEVK0823658D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/04/44/JORFTEXT000021044400.xml