Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers

DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2012-12-31
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893351.xml
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###### Article D1336-47
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de
stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :<br />
stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées
ainsi qu'il suit :<br />
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer
et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des
opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi
susmentionnée est fixé :<br />
opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :<br />
a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011
au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;<br />
a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;<br />
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
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---
###### Article D1336-48
I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la
loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, doivent
réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du
comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération
mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, ils se
I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code
de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par
l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors
de toute opération mentionnée l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se
libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique
perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel
des stocks stratégiques pétroliers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574548
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
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---
###### Article D1336-49
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur
mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations
élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de
l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle
élémentaires résultant des opérations prévues l'article L. 642-2 du code de
l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle
obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de
référence.<br />
II.-Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi
susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article,
au choix, à raison de :<br />
1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;<br />
2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.<br />
II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de
l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix,
à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.<br />
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée
qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six
mois.<br />
Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a
été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents
jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.<br />
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation
de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et
de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et
assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à
un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au
premier alinéa de l'article 2 de la même loi.<br />
premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.<br />
III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer,
mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de
l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 %
de leur obligation totale de stockage.<br />
mentionnés à l'article L. 642-9 du code de l'énergie, s'acquittent de
l'obligation de stockage définie au 1° du même article, à raison de 50 % de leur
obligation totale de stockage.<br />
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b
du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks
stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors
de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
susmentionnée.
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au 2°
du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques
pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute
opération mentionnée au deuxième alinéa l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574549
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1336D050X0A
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893366.xml
---
###### Article D1336-50
Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est
tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I
de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du
gime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au
comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel
des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de
l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé
si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de
stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.<br />
tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de
l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la
munération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques
pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend
alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement
libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé
s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné
ci-dessus.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de
l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui
cesse son activité.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article
L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse
son activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024276449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/64/LEGIARTI000024276449.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
Identifiant: LEGIARTI000026893371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893371.xml
---
###### Article D1336-51
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des
opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes
catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31
décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui
font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2
de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des
obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur
l'annexe de ladite loi.<br />
catégories, définies à l'article L. 642-3 du code de l'énergie, que celles des
produits qui font l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code
de l'énergie, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage
concernant l'ensemble des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de
l'énergie.<br />
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers
peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application
de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies
par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont
ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du
département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à
disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.<br />
par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains
produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le
territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit
directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D.
1336-52.<br />
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du
pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après
@ -39,5 +38,5 @@ d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le
pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une
substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire
l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies
par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du
I ci-dessus.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574551
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1336D052X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/45/LEGIARTI000006574551.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
Identifiant: LEGIARTI000026893377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893377.xml
---
###### Article D1336-52
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III
de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du
régime pétrolier, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de
pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son
propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à
disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de
pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours.
Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.<br />
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L.
642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur
pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits
pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions
prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat
entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et
l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre
entier de mois.<br />
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du
droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat.
@ -27,4 +26,9 @@ parties concernées.<br />
Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres
opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont
ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au
ministre chargé des hydrocarbures.
ministre chargé des hydrocarbures.<br />
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à
une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent
pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques
non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574552
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1336D053X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/45/LEGIARTI000006574552.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
Identifiant: LEGIARTI000026893382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893382.xml
---
###### Article D1336-53
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :<br />
1° Les produits non stockés dans des installations fixes et non affectés à la
vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées
par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission
1° Les produits non stockés dans des installations fixes non affectés à la vente
directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le
ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;<br />
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé
@ -29,12 +28,13 @@ peuvent être prises en compte ;<br />
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;<br />
4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements
d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs
pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par
arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers
dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en
dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux
particuliers avec d'autres états des communautés européennes. L'opérateur
pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des
hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat
concerné.
d'outre-mer. Toutefois, sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs
pétroliers agréés peuvent constituer sur le territoire d'autres Etats membres de
l'Union européenne, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du
ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils
sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique. L'opérateur
concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures
et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné ;<br />
5° Les produits détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu
d'obligations légales ou d'autres prescriptions des pouvoirs publics.

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@ -1,36 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574554
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1336D054X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/45/LEGIARTI000006574554.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
Identifiant: LEGIARTI000026893396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/33/LEGIARTI000026893396.xml
---
###### Article D1336-54
Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être
réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n°
92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux
spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui
peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou
plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations
identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une
société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans
le cadre d'engagements de longue durée.<br />
réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du
code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans
l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation
de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être
localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur
pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent
correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue
durée.<br />
De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des
stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers
dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en
dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux
particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du
ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le
comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du
ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de
l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou
des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat
concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées
par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du
comité.
stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks
pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des
territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté du ministre
chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles ces stocks
peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre
chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre
Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des
produits définis l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux
spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent
être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le
territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et
entière du comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006574555
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1336D055X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/45/LEGIARTI000006574555.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-01-31
Identifiant: LEGIARTI000026893415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/34/LEGIARTI000026893415.xml
---
###### Article D1336-55
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus
de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes
de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes les
informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage
stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les
mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.<br />
Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques,
notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base
desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant
cinq années au moins.