Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone

Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
parent 00dbfb439d
commit ad26b266d6
3 changed files with 21 additions and 145 deletions

View file

@ -1,107 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-06
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021933247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/32/LEGIARTI000021933247.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028278478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278478.xml
---
###### Article R*1311-3
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le
respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense
et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures
de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.<br />
A cet effet :<br />
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de
l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces
susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse,
il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de
sécurité ;<br />
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification
interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au
niveau départemental ;<br />
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en
veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en
organisant des exercices zonaux ;<br />
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de
zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers
le niveau national ;<br />
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité
civile.<br />
A ce titre :<br />
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours
qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le
cadre de la zone de défense et de sécurité ;<br />
b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n°
2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs
opérationnels ORSEC départementaux ;<br />
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité
civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des
compétences des préfets de département, il veille en particulier à la
complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours
de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements
exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel
aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant
que de besoin ;<br />
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités
fixées au plan départemental ;<br />
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication
gouvernementale ;<br />
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des
mesures de défense et de sécurité nationale.<br />
A ce titre :<br />
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs
à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives
du chef d'état-major des armées ;<br />
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et
les plans militaires de défense ;<br />
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis
conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de
sécurité ;<br />
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de
sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la
sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de
réquisition ou de concours ;<br />
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale
avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des
opérations aériennes ;<br />
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de
sécurité nationale ;<br />
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs
d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et
organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui
concourent à la sécurité nationale ;<br />
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation
routière dans sa zone.<br />
A ce titre :<br />
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre
d'un département ;<br />
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et
d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité
nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de
défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code de la sécurité intérieure.

View file

@ -1,35 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-06
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021933281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/32/LEGIARTI000021933281.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028278492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278492.xml
---
###### Article R*1311-29
I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont
exercées par le préfet de police.<br />
II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21, du III de l'article R.
1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et
l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité
de Paris.<br />
III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un
secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité
d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de
sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la
sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance
vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de
défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de
défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R.
1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.<br />
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions
dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont
exercées par des directions et services de la préfecture de police.<br />
I. à III. (Abrogés)<br />
IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de
défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense
@ -37,13 +17,4 @@ et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire gén
la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police ".<br />
V.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police
nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris dispose des
secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de
Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris
coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements
d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du
stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de
l'intérieur.
V.- (Abrogé)

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-06
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021933342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/33/LEGIARTI000021933342.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028278485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278485.xml
---
###### Article R*1611-2
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :<br />
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général
commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les
commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense "
;<br />
1° (Abrogé)<br />
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les
dispositions suivantes :<br />