Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26. Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire : - les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ; - la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000, - la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars. L'expérience des crises récentes Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal. Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents. Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition. Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité. La réforme de l'organisation militaire territoriale La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire. La clarification du contexte juridique Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense. Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur. Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000584746 NOR: INTX0100164D Ancien identifiant: 1DM00284 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-06
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021933247
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028278478
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###### Article R*1311-3
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Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le
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respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense
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et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures
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de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.<br />
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A cet effet :<br />
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1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de
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l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces
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susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse,
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il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de
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sécurité ;<br />
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2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification
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interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au
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niveau départemental ;<br />
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3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en
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veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en
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organisant des exercices zonaux ;<br />
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4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de
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zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers
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le niveau national ;<br />
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5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité
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civile.<br />
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A ce titre :<br />
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a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours
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qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le
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cadre de la zone de défense et de sécurité ;<br />
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b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n°
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2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs
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opérationnels ORSEC départementaux ;<br />
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c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité
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civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des
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compétences des préfets de département, il veille en particulier à la
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complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours
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de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements
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exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel
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aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant
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que de besoin ;<br />
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d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités
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fixées au plan départemental ;<br />
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6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication
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gouvernementale ;<br />
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7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des
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mesures de défense et de sécurité nationale.<br />
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A ce titre :<br />
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a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs
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à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives
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du chef d'état-major des armées ;<br />
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b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et
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les plans militaires de défense ;<br />
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c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis
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conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de
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sécurité ;<br />
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d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de
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sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la
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sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de
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réquisition ou de concours ;<br />
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8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale
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avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des
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opérations aériennes ;<br />
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9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de
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sécurité nationale ;<br />
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10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs
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d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et
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organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui
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concourent à la sécurité nationale ;<br />
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11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation
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routière dans sa zone.<br />
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A ce titre :<br />
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a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre
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d'un département ;<br />
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b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et
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d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
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Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité
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nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de
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défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
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code de la sécurité intérieure.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-06
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021933281
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/32/LEGIARTI000021933281.xml
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Date de début: 2014-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028278492
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278492.xml
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###### Article R*1311-29
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I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont
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exercées par le préfet de police.<br />
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II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21, du III de l'article R.
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1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et
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l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité
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de Paris.<br />
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III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un
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secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité
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d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de
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sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la
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sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance
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vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de
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défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de
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défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R.
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1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.<br />
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Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions
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dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont
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exercées par des directions et services de la préfecture de police.<br />
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I. à III. (Abrogés)<br />
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IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de
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défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense
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@ -37,13 +17,4 @@ et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire gén
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la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour
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l'administration de la préfecture de police ".<br />
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V.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police
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nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris dispose des
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secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de
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Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris
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coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements
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d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du
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stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de
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l'intérieur.
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V.- (Abrogé)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-06
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021933342
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/33/LEGIARTI000021933342.xml
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||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-05-30
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028278485
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278485.xml
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###### Article R*1611-2
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Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :<br />
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1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général
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commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les
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commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense "
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;<br />
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1° (Abrogé)<br />
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2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les
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dispositions suivantes :<br />
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