Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone

Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
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NOR: INTX0100164D
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###### Article R*1311-4
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de
région et de département en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre
des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile.
région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet
de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui
concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité
intérieure et à la sécurité civile.

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État: ABROGE
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Date de début: 2012-10-17
Date de fin: 2014-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/50/09/LEGIARTI000026500921.xml
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###### Article R*1311-12
@ -12,4 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/33/LEGIARTI000021933315.xml
Les préfets de zone et de sécurité coordonnent l'action des préfets des
départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public
ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements
de cette même zone.
de cette même zone.<br />
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de
sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des
préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements
troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au
moins deux départements de cette zone.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
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Date de fin: 2012-10-17
Identifiant: LEGIARTI000021933258
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Date de début: 2012-10-17
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###### Article R*1311-13
I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre
les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités
mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de
défense et de sécurité.<br />
les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre
le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements
de la zone, qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de
police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et
de sécurité.<br />
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités
mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier
@ -22,13 +24,18 @@ Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes
les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces
missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au
préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de
département.<br />
département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de
police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la
zone.<br />
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département,
le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de
celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et
une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie
relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.<br />
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département
et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des
Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la
disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour
une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou
de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de
sécurité.<br />
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de
département de toute mise à disposition.
département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police
des Bouches-du-Rhône, de toute mise à disposition.