Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers

DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/92/JORFTEXT000000529202.xml
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###### Article D1336-47
@ -19,10 +18,15 @@ et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des
opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi
susmentionnée est fixé :<br />
a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;<br />
a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011
au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;<br />
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;<br />
2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole
2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers
concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul
de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;<br />
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole
et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque
opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

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Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2011-06-30
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Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2012-12-31
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###### Article D1336-51
@ -15,28 +14,30 @@ opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux m
catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31
décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui
font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2
de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence :<br />
1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des
produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;<br />
2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul
lourd.<br />
de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des
obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur
l'annexe de ladite loi.<br />
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers
peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application
d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits
intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire
de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit
à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.<br />
de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies
par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont
ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du
département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à
disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.<br />
Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre,
d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de
stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre
part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces
fabrications.<br />
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du
pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après
le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits
assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année
civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant
la même année pour ces fabrications.<br />
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient
d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients
d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le
pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une
substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire
l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies
par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.