TITRE I (ART. 1 A 4): PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE II: MODALITES DE DETERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFS DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 5 A 8): STRUCTURE TARIFAIRE DES ETABLISSEMENTS.
SECTION 2 (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SOINS.
SECTION 3 (ART. 12 A 21): EVALUATION DU DEGRE DE DEPENDANCE DES PERSONNES HEBERGEES DANS LES ETABLISSEMENTS.
SECTION 4 (ART. 22 A 24): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS A L'HEBERGEMENT ET A LA DEPENDANCE.
SECTION 5 (ART. 25 ET 26): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS ET DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT RELATIVE AUX SOINS.
TITRE III (ART. 27 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IL EST INSERE AU CHAP. 4 DU TITRE VII DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 3 BIS INTITULEE "DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES" ET COMPRENANT LES ART. R174-9,R174-10,R174-11,R174-12,R174- 13,R174-14,R174-15 ET R174-16.MODIFICATION DE L'ART. R714-3-26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211160
NOR: MESA9921082D
Ancien identifiant: 1DX999316
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CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533333
NOR: SPSA9000231D
Ancien identifiant: 1DX990359
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CHAPITRE 1 : CREATION ET SUPPRESSION DE CES ETABLISSEMENTS PUBLICS.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
CHAPITRE IV : COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA LOI DU 30 JUIN 1975.
ABROGE LE DECRET 72351 DU 2 MAI 1972, RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703085
Ancien identifiant: 1DX978612
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ABROGE LES ARTICLES 23 ET 24 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886055
Ancien identifiant: 1DX9771546
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IL EST CHARGE D'ECLAIRER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT SUR LES PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET LEURS CONSEQUENCES A MOYEN ET LONG TERME,AINSI QUE SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA FAMILLE.
LE HAUT CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI NOMME POUR 3 ANS LES MEMBRES (12 A 18) EN RAISON DE LEURS COMPETENCES.
ABROGATION DES ART. 1,3,4 ET 5 DU DECRET DU 12-04-1945; EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DU HAUT COMITE CONSULTATIF DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502840
Ancien identifiant: 1DX9851125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502840.xml
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021974343
NOR: SASH1005637D
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Application de l’article 69 (I) de la loi 2009-323.
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021964987
NOR: DEVA1000806D
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Abrogation du décret n° 88-42 et de l'annexe II du décret n° 60-516.
Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902141
NOR: JUSF0927864D
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Modification des art. R. 712-22 à 712-36 du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610297
NOR: SOCA0324521D
Ancien identifiant: 1DE00465
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Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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RELATIF AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
ART. 1 ET 2 COMPOSITION DU CONSEIL
ART. 3: ATTRIBUTIONS
ART. 4: FREQUENCE DES REUNIONS
ART. 5: REMPLACE SAUF EN CE QUI CONCERNE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE LE DECRET 631153 DU 18-11-1963,L'ARRETE DU 04-11-1959 ET L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 17-07-1959.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000309119
Ancien identifiant: 1DX967161
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Modification de l'article 1 et abrogation des articles 3 et 9 à 11 du décret 2000-685.
Abrogation des articles 1, 3 et 4 du décret 2006-151.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021741166
NOR: MTSA0931468D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/74/11/JORFTEXT000021741166.xml
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
Application de l'article L. 148.1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 12 de la loi 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
Créé par le décret 75-640 du 16 juillet 1975 plusieurs fois modifié, le conseil supérieur de l'adoption est désormais placé auprès du Premier Ministre par la loi 2001-111 du 6 février 2001. Il a une mission de conseil et d'avis sur toutes les questions relatives à l'adoption, en particulier sur les textes que peuvent être amenés à prendre les ministères principalement concernés : le ministère de la justice, le ministère chargé de la famille et le ministère des affaires étrangères, l'adoption internationale représentant aujourd'hui les 3/4 des adoptions d'enfants réalisées en France. Ayant connu un rythme d'activités très variable depuis sa création, le conseil supérieur de l'adoption s'est réuni 5 fois entre juillet 2000 et novembre 2001.
L'article 5 de la loi précitée prévoit la composition du conseil, ses missions, ses modalités de réunion. Doivent être précisés par décret le nombre et le mode de désignation des membres.
Dans le dispositif initial, le conseil supérieur de l'adoption comptait 27 membres. Le souci de ne pas alourdir l'instance tout en assurant un équilibre dans la représentation des institutions devant siéger conduit à une composition de 30 membres, répartis en 5 groupes : les élus, les représentants des ministères, les représentants de l'institution judiciaire et des services sociaux publics, les représentants des associations et les personnalités qualifiées, les membres de ces deux derniers groupes étant désignés par arrêtés conjoints des trois ministères concernés (art.1).
Le président sera désigné par décret, le conseil étant désormais placé auprès du Premier ministre (art.2) ; il est à noter que traditionnellement, ce conseil a toujours été présidé alternativement par le député ou le sénateur qui en sont membres.
Abrogation du décret 75-640 du 16-07-1975 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE FAMILLE, ENFANCE ET PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407289
NOR: MESA0220312D
Ancien identifiant: 1DS002473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/72/JORFTEXT000000407289.xml
Abrogation des articles 1 à 4 du décret 97-427.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588744
NOR: MESA0124008D
Ancien identifiant: 1DE0011086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588744.xml
APPLICATION DES ART. 43-1 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET 153 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998.
LE CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE,EST PLACE AUPRES DU PREMIER MINISTRE.
IL ASSISTE DE SES AVIS LE GOUVERNEMENT DE TOUTES LES QUESTIONS DE PORTEE GENERALE QUI CONCERNENT LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL ASSURE UNE CONCERTATION ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES ASSOCIATIONS,ORGANISATIONS ET PERSONNALITES QUALIFIEES QUI AGISSENT DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE PREMIER MINISTRE SUR LES PROJETS DE TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE ET SUR LES PROGRAMMES D'ACTION RELATIFS A L'INSERTION ET A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.IL PEUT EGALEMENT ETRE SAISI POUR AVIS PAR LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DANS LES DOMAINES QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
LE CONSEIL PEUT,DE SA PROPRE INITIATIVE,PROPOSER AUX POUVOIRS PUBLICS LES MESURES QUI PARAISSENT DE NATURE A AMELIORER LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
OUTRE SON PRESIDENT,QUI EST DESIGNE PAR LE PREMIER MINISTRE,LE CONSEIL COMPREND 38 MEMBRES.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AUX II,III ET IV DE L'ART. 2 SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
UN SUPPLEANT EST NOMME DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AU II DE L'ART. 2.
TOUT MEMBRE DU CONSEIL QUI PERD LA QUALITE EN RAISON DE LAQUELLE IL A ETE NOMME CESSE DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL.IL EST POURVU A SON REMPLACEMENT DANS UN DELAI DE 3 MOIS,SELON LES MODALITES FIXEES AUX ART. PRECEDENTS,POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
EN CAS D'EMPECHEMENT DEFINITIF,DE DEMISSION OU DE DECES D'UN MEMBRE DU CONSEIL,IL EST PROCEDE A SON REMPLACEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS.
IL PEUT CONSTITUER EN SON SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL,PRESIDES CHACUN PAR UN MEMBRE DU CONSEIL ET COMPOSES DE MEMBRES DU CONSEIL ET,LES CAS ECHEANT,DE PERSONNALITES EXTERIEURES.CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL DESIGNE UN RAPPORTEUR.
ABROGATION DU DECRET 93650 DU 26-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000210202
NOR: MESA9920731D
Ancien identifiant: 1DX999216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/02/JORFTEXT000000210202.xml
IL EST CHARGE D'ECLAIRER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT SUR LES PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET LEURS CONSEQUENCES A MOYEN ET LONG TERME,AINSI QUE SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA FAMILLE.
LE HAUT CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI NOMME POUR 3 ANS LES MEMBRES (12 A 18) EN RAISON DE LEURS COMPETENCES.
ABROGATION DES ART. 1,3,4 ET 5 DU DECRET DU 12-04-1945; EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DU HAUT COMITE CONSULTATIF DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502840
Ancien identifiant: 1DX9851125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502840.xml
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021637371
NOR: MTSA0918749D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/63/73/JORFTEXT000021637371.xml
Application de l'article 58 de la loi 2009-1646.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021637363
NOR: MTSA0931612D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/63/73/JORFTEXT000021637363.xml
Application de l'article 118 de la loi 2008-1330.
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020987441
NOR: BCFS0909318D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/98/74/JORFTEXT000020987441.xml
TITRE I (ART. 1 ET 2): CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II (ART. 3): PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AUX ACTIONS D'INSERTION.
TITRE III (ART. 4 ET 7): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
LA LOI 94638 DU 25- 07-1994 COMPLETE LA LOI DU 01-12-1988 NOTAMMENT EN CREANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER UNE AGENCE D'INSERTION,INSTRUMENT UNIQUE D'ELABORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'INSERTION MENEE CONJOINTEMENT PAR L'ETAT ET LE DEPARTEMENT.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25-07-1994,LES RESSOURCES DE L'AGENCE SONT CONSTITUEES:
DE CREDITS EN PROVENANCE DE L'ETAT (TITRE I DU PRESENT PROJET).
CES CREDITS SONT CONSTITUES DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION ("CREANCE DE PRORATISATION"),A L'EXCEPTION DE LA PART AFFECTEE AU LOGEMENT SOCIAL (ART. 1),ET DE LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX CONTRATS D'INSERTION PAR L'ACTIVITE VERSEE PAR LE FEDOM.
DE CREDITS EN PROVENANCE DU DEPARTEMENT (TITRE II DU PROJET).
L'AGENCE D'INSERTION RECOIT LES CREDITS OBLIGATOIRES PREVUS PAR L'ART. 38 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988,CORRESPONDANT A 20% AU MOINS DES SOMMES VERSEES PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (ART. 3).
L'ART. 4 DU PROJET DE DECRET PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LE DEPARTEMENT DE DEDUIRE,A CONCURRENCE DE 3,75% DES CREDITS OBLIGATOIRES,LES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L'ASSURANCE SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU RMI.
PAR AILLEURS,LE TITRE III DU PROJET COMPREND LES DISPOSITIONS FINANCIERES TRANSITOIRES PERMETTANT A L'AGENCE DE FONCTIONNER EN 1995 (ART. 5 ET 6).IL CONTIENT EGALEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APUREMENT PROGRESSIF SUR 3 EXERCICES DES CREDITS OBLIGATOIRES INSCRITS AUX BUDGETS DES DEPARTEMENTS MAIS NON DEPENSES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS (ART. 6).
Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555288
NOR: DOME9500030D
Ancien identifiant: 1DX995985
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555288.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015).
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021466900
NOR: SASG0917432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533333
NOR: SPSA9000231D
Ancien identifiant: 1DX990359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/33/JORFTEXT000000533333.xml
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021262406
NOR: MTSA0926526D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/24/JORFTEXT000021262406.xml
Abrogation du décret 95-863.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021245493
NOR: MTSX0925591D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/24/54/JORFTEXT000021245493.xml
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
Application de l'art. 67 de la loi 2009-323.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021237924
NOR: MTSV0923858D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/23/79/JORFTEXT000021237924.xml
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021014549
NOR: MTSA0919076D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/01/45/JORFTEXT000021014549.xml
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PAR DECISION DU PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 881114 ET DE L'ART. 9 DU DECRET 881115 SUSVISE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
APPLICATION DES ART. 12,15,40,48 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509660
NOR: SPSX8910066D
Ancien identifiant: 1DX98973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509660.xml
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
Application des art. 50 de la loi 2001-692 et 33 de la loi 2008-1330.
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020880588
NOR: BCFS0908322D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/05/JORFTEXT000020880588.xml
Application de l'art. 17 de la loi 2008-1249.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020856356
NOR: PRMX0905320D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/85/63/JORFTEXT000020856356.xml
Application de l'art. 27 de la loi 78-17. Modification des décrets 94q-648 et 2005-600. Abrogation du décret 89-371.
Texte partiellement abrogé : art. 14
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020756086
NOR: PRMX0910492D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/60/JORFTEXT000020756086.xml
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/92/JORFTEXT000000249218.xml
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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Texte totalement abrogé (décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640105
NOR: BUDX0600088D
Ancien identifiant: 1DX006672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/01/JORFTEXT000000640105.xml
Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml
Abrogation du décret 94-632 du 19-07-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000438428
NOR: SOCA0421026D
Ancien identifiant: 1DS004302
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/84/JORFTEXT000000438428.xml
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/92/JORFTEXT000000249218.xml
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
La demande d'informations et d'enquêtes statistiques sur les populations en situation de pauvreté et leurs trajectoires s'est en effet beaucoup développée au cours des années récentes et apparaît encore plus forte depuis l'adoption de la loi 98-657 du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit d'améliorer la connaissance des populations en difficulté et l'évaluation des politiques qui leurs sont destinées (article 153, créant l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et article 159, relatif à la réalisation d'un rapport d'évaluation tous les 2 ans). Le présent décret vise à satisfaire ce besoin et a pour objet d'autoriser l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour la mise en oeuvre d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Cet échantillon est créé à des fins exclusivement statistiques (article 1 du décret). Il comprendra des informations relatives aux personnes d'âge actif, allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique. Ces données seront issues des fichiers de gestion de la caisse nationale des allocations familiale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Unédic (articles 2 et 3 du décret).
La méthode utilisée pour constituer l'échantillon permettra de préserver la confidentialité et l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon. Cette méthode, déjà utilisée dans le cadre de l'échantillon interrégimes de retraites, suppose l'utilisation, par l'INSEE mais surtout par les organismes sociaux cités plus haut, du répertoire national d'identification des personnes physiques et de certaines des informations nominatives qu'il contient, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (articles 4 et 5 du décret).
Afin de garantir l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ni aucune autre donnée directement nominative ne seront transmis par les organismes sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargée d'apparier les différents fichiers pour constituer l'échantillon (article 6 du décret).
Application de l'art. 18 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227144
NOR: MESI0220028D
Ancien identifiant: 1DE002240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227144.xml
DANS LE CADRE DES DEMANDES ET DES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 21 (AL. 2) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988,LE NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PEUT ETRE UTILISE PAR LES ORGANISMES PAYEURS DU REVENU MINIMUM D'INSERTION,PAR LES ORGANISMES D'INDEMNISATION DU CHOMAGE ET PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES QUI VERSENT DES REMUNERATIONS OU DES AIDES A L'EMPLOI OU A LA FORMATION RELEVANT DES DISPSOSITIFS D'INSERTION.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173690
NOR: TASS9620530D
Ancien identifiant: 1DE996630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/36/JORFTEXT000000173690.xml
APPLICATION DES ART. 19 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,19 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,66 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982.
CHAP. I (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
MISSIONS DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ET MISE EN OEUVRE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.
SECTION I (ART. 7 A 15): COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
COMPOSITION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE: LE MAIRE QUI EN EST LE PRESIDENT,ET,EN NOMBRE EGAL,AU MAXIMUM 7 MEMBRES ELUS EN SON SEIN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 7 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE.
DES SON RENOUVELLEMENT,LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE,DANS UN DELAI MAXIMUM DE 2 MOIS,A L'ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES.
SECTION 2 (ART. 16 A 26): FONCTIONNEMENT DU CENTRE.
REGLES D'ORGANISATION,CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PRISES LES DELIBERATIONS.
CHAP. III (ART. 27 A 30): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX CENTRES PRECITES.
LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EST SUBSTITUE AU MAIRE ET L'ORGANE DELIBERANT DE CET ETABLISSEMENT EST SUBSTITUE AU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. IV (ART. 31 A 38): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTIONS DES CENTRES D'ACTION SOCIALE DES COMMUNES ASSOCIEES.
MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX SECTIONS DES CENTRES PRECITES.
MISSIONS ET COMPOSITION DE LA SECTION GEREE PAR UN COMITE (COMPOSITION,LE MAIRE DELEGUE ETANT LE PRESIDENT).
CHAP. V: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE ET DE LYON.
SECTIONS I (ART. 39 ET 40) ET II (ART. 41 ET 42): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE RESPECTIVEMENT DES VILLES DE MARSEILLE ET DE LYON.
LES CENTRES PRECITES SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENANT LE MAIRE QUI EST LE PRESIDENT ET,EN NOMBRE EGAL,AUX MAXIMUM 15 MEMBRES ELUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 15 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE PARMI LES PERSONNES NON MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. VI (ART. 43 ET 44): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES ART. 1 A 4,17 ET 19 DU DECRET 54611 DU 11-06-1954,1 A 8 DU DECRET 70816 DU 09-09-1970,DES DECRETS 551143 DU 20-08-1955 ET 72579 DU 29-06- 1972.
APPLICATION DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187191
NOR: SPSA9501282D
Ancien identifiant: 1DX995562
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/71/JORFTEXT000000187191.xml