Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
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République française 2009-12-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006906865
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX314R06200XX0B
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Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000021493851
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###### Article R314-62
I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet
du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le
préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission
I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du
département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet
peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission
d'enquête.<br />
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être
demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou,
lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la
caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du
tarif.<br />
demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de
tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité
compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur
régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement
ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale
d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.<br />
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en
fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur
@ -40,7 +40,7 @@ Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en
fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la
mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.<br />
II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.<br />
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.<br />
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du
@ -49,7 +49,7 @@ familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la
santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par
des médecins inspecteurs de santé publique.<br />
III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de
l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion
ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à
faire valoir leurs observations.<br />