Décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale

Modification des art. R. 712-22 à 712-36 du code de la santé publique.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610297
NOR: SOCA0324521D
Ancien identifiant: 1DE00465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/02/JORFTEXT000000610297.xml
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République française 2010-03-05 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-10
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006907916
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX521R00200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907916.xml
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000021947206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/72/LEGIARTI000021947206.xml
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###### Article R521-2
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907916.xml
Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les
régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :<br />
I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :<br />
I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :<br />
"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :<br />
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la
@ -25,7 +24,7 @@ le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;<b
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;<br />
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son
représentant ;<br />
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;<br />
@ -47,14 +46,15 @@ i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le
directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;<br />
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime
général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."<br />
général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région.
"<br />
II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot
: "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté
l'alinéa suivant :<br />
II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot
: " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est
ajouté l'alinéa suivant :<br />
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent
article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :<br />
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le
présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :<br />
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;<br />
@ -65,17 +65,18 @@ article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :<br />
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,<br />
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour
chaque catégorie."<br />
chaque catégorie. "<br />
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;<br />
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes
ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut
être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."<br />
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de
personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce
nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au
minimum. "<br />
III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :<br />
III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :<br />
"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :<br />
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les
@ -93,35 +94,36 @@ e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;<br />
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;<br />
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime
général."<br />
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.
"<br />
IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot :
"quatre".<br />
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : "
quatre ".<br />
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A
défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes
ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté
préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."<br />
ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté
préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "<br />
V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur
de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer,
les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse"
sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse".<br />
V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le
directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions
d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire
de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse ".<br />
b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le
secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social",
et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services
déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".<br />
b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le
secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social
", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les
services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales
".<br />
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional
de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement
remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle".
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle "
sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ".