Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale

CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533333
NOR: SPSA9000231D
Ancien identifiant: 1DX990359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/33/JORFTEXT000000533333.xml
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République française 2009-12-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006907431
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Date de début: 2009-12-13
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###### Article R351-20
@ -14,9 +13,10 @@ Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal
interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision
litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service
dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas
l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse régionale d'assurance
maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par
des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est
situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision
litigieuse.
l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à l'autorité
administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et
médico-sociaux ou à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle
des établissements sociaux, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il
concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de
sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit
établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.