Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988

MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PAR DECISION DU PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 881114 ET DE L'ART. 9 DU DECRET 881115 SUSVISE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
APPLICATION DES ART. 12,15,40,48 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509660
NOR: SPSX8910066D
Ancien identifiant: 1DX98973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509660.xml
This commit is contained in:
République française 2009-08-01 00:00:00 +02:00
parent c14b040b24
commit 48123c0743

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000020526114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/61/LEGIARTI000020526114.xml
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020932191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/21/LEGIARTI000020932191.xml
---
###### Article R262-25
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article
R. 262-3 exerce un travail saisonnier, et si le montant de ses ressources,
telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la
dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel
applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut
bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il
justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée,
et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du
code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze
fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette
année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse
d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation
professionnelle.