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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
ABROGE L'ART. 5 (AL. 1 ET 2).REMPLACE L'ART. 5 (AL. 3: 1ERE PHRASE): DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS VISEES A L'ART. 42-III (AL. 2) DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE MODIFIEE POUR 1988 (LOI 881193 DU 29-12-1988) SONT ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA). APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000365991 NOR: INTB9400303D Ancien identifiant: 1DX994655 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365991.xml |
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Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION,EN APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 838 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313,EST TENUE DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE. LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TRANSMET AU PREFET DE REGION LES INFORMATIONS NORMALISEES SUIVANTES,RELATIVES A L'UTILISATION DU FONDS REGIONAL DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE: INFORMATIONS RELATIVES: AUX ACTIONS OU UNITES DE FORMATIONS: EFFECTIFS ACCUEILLIS,HEURES-STAGIAIRES ET SUBVENTIONS REGIONALES DE FONCTIONNEMENT PAR TYPE D'ORGANISME ET DE FORMATION; AUX STAGIAIRES: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET REMUNERATIONS; A L'APPRENTISSAGE FOURNIES DANS LES FORMULAIRES NORMALISES RELATIFS A CHAQUE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CONVENTIONNE; INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX ACTIONS EN MATIERE D'ACCUEIL,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DE LA FORMATION AINSI QUE LES ETUDES ET RECHERCHES AFFERENTES; AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE ET AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS. LA PERIODICITE DE LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS EST ANNUELLE.UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FIXE LA DATE DE CETTE TRANSMISSION AINSI QUE LES DONNEES GLOBALES QUI DOIVENT ETRE TRANSMISES TRIMESTRIELLEMENT. DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT PREVOIR LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS PAR FICHIERS INFORMATIQUES CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DES SYSTEMES D'INFORMATION NATIONAUX. LES FORMULAIRES ET LES INFORMATIONS NORMALISES SUSMENTIONNES SONT FIXES,APRES AVIS DU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVU A L'ART. 84 DE LA LOI 838 ET DU CNIS INSTITUE PAR LE DECRET 84628,PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION,DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE. LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TIENT A LA DISPOSITION DU PREFET DE REGION LES ELEMENTS NECESSAIRES AU TIRAGE D'ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DES ITINERAIRES DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES SORTANT SU SYSTEME EDUCATIF. LE PREFET DE REGION COMMUNIQUE AU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL LES RESULTATS DES EXPLOITATIONS REGIONALES ET NATIONALES DE CES INFORMATIONS. LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1995.A CETTE DATE,LE DECRET 8526 EST ABROGE. POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-07-1994 AU 31-12-1994,LE DECRET 8526 EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSFEREES AUX REGIONS,A COMPTER DU 01-07-1994. APPLICATION DES ART. 4,82,83,85 DE LA LOI 838 ET 49 DE LA LOI 931313. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184677 NOR: TEFF9400505D Ancien identifiant: 1DX994571 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/46/JORFTEXT000000184677.xml |
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Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques
LES CREDITS VISES DANS LE TITRE SONT REPARTIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EN FONCTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS. LISTE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A PRENDRE EN COMPTE. COMPOSITION DES DOSSIERS TRANSMIS AU PREFET. TRANSFERT DES CREDITS NON UTILISES A L'EXERCICE SUIVANT. MINISTRES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LOI. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000541777 NOR: INTB9300053D Ancien identifiant: 1DX993175 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/17/JORFTEXT000000541777.xml |
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1997ec3e9f |
Décret n°93-173 du 5 février 1993 PORTANT REPARTITION DES CREDITS DEFINIS A L'ARTICLE 60-1 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES ET LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
A COMPTER DU 01-01-1992,LES CREDITS D'INVESTISSEMENT CONSACRES PAR L'ETAT DEPUIS LE 01-01-1986,AUX BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET SONT INTEGRES AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION. L'ART. 60-2 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE DISPOSE QUE CES CREDITS SONT REPARTIS EN 2 FRACTIONS: LA 1ERE DESTINEE AU CONCOURS PARTICULIER RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES CREE PAR L'ART. 60-3 DE LA MEME LOI AU BENEFICE DES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LEUR BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET OU PARTICIPENT A DES INVESTISSEMENTS CONSACRES PAR DES COMMUNES OU GROUPEMENTS DE MOINS DE 10000 HABITANTS A LEURS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES, LA 2EME DESTINEE A ABONDER LE CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DES COMMUNES RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,AU BENEFICE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES A VOCATION REGIONALE TELLES QUE DEFINIES PAR L'ART. 60-4 DE LA LOI PRECITEE. LE PRESENT DECRET ATTRIBUE A CHAQUE FRACTION,LA MOITIE DES CREDITS DISPONIBLES A L'ISSUE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET PRIS EN CHARGE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE. APPLICATION DES ART. 95 A 98 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET DE LA LOI 92651 DU 13-07-1992. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000868167 NOR: INTB9300051A Ancien identifiant: 1DX993173 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868167.xml |
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Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE. REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS. LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE. LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA. LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE. OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION. LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985. APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882944 NOR: INTB8900264D Ancien identifiant: 1DX989645 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882944.xml |
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963fb49ae9 |
Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
EXTENSION DU DECRET 86424 DU 12-03-1986 AUX COMMUNES DES DOM ET DESDITES COLLECTIVITES TERRITORIALES.(LE CONCOURS PARTICULIER COMPORTE UNE PREMIERE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET UNE SECONDE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES D'EQUIPEMENT DE CES BIBLIOTHEQUES.MODALITES DE REPARTITION DE CHACUNE DE CES DEUX PARTS). APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882919 NOR: INTB8700103D Ancien identifiant: 1DX987275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882919.xml |
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8b7c688093 |
Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE SONT TENUS DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LEUR ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PLAISANCE. CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES ET MODALITES DE TRANSMISSION (DOCUMENTS NORMALISES). APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700341 Ancien identifiant: 1DX986989 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700341.xml |
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Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIE PAR LA LOI 8629 DU 06-01-1986. MODALITES DE REPARTITION DE LA PREMIERE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT). MODALITES DE REPARTITION DE LA SECONDE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000337514 Ancien identifiant: 1DX986424 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/75/JORFTEXT000000337514.xml |
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Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983. CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES LIMITE A CELLES FOURNIES AUPARAVANT PAR LES SERVICES DE L'ETAT. MODALITES DE TRANSMISSION DE CES STATISTIQUES (DOCUMENTS NORMALISES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS POURRONT ETRE REMPLACES OU ADAPTES). DISPOSITIONS PARTICULIERES QUANT A LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ANNEE SCOLAIRE 1984-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884669 Ancien identifiant: 1DX986423 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/46/JORFTEXT000000884669.xml |
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Décret n°85-894 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000502165 Ancien identifiant: 1DX985894 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502165.xml |
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Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000871784 Ancien identifiant: 1DX985893 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871784.xml |
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Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Conditions d'exercice des droits syndicaux : locaux syndicaux, réunions syndicales, affichage des documents d'origine syndicale, distribution de ces documents, collecte des cotisations syndicales. Situation des représentants syndicaux : autorisation spéciale d'absence, décharge d’activité de service, mise a disposition des représentants syndicaux. Abrogation du décret n° 82-573 du 2 juillet 1982. Application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Texte partiellement abrogé : article 31 (décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516400 NOR: LGFX0516400D Ancien identifiant: 1DX985397 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516400.xml |
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Décret n°84-711 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE ET RELATIF AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
MECANISME DE REPARTITION DE CONCOURS PARTICULIER AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) DONT FAIT L'OBJET L'ETABLISSEMENT DE CE DOCUMENT,DANS LES DOM. MODIFICATION DE L'ART. 2 DERNIER ALINEA DU DECRET 831122 DU 22-12-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000327885 Ancien identifiant: 1DX984711 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327885.xml |
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a7a0843ed4 |
Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL
DETERMINATION DES CREDITS APPORTES PAR L'ETAT A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES COMPENSATIONS DES CHARGES RESULTANT DES CONTRATS D'ASSURANCES. MECANISME DE REPARTITION DE CES RESSOURCES,CRITERES PRIS EN COMPTE: POPULATION DE LA COMMUNE CONCERNEE. NOMBRE DE LOGEMENT AYANT FAIT L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES DANS CETTE COMMUNE. NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES PENDANT LA MEME PERIODE DANS CETTE COMMUNE. APPLICATION DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 (ART. 17,59,67-1,68,94 ET 95). APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336081 Ancien identifiant: 1DX984221 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336081.xml |
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37dda95b2c |
Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME
IL EST DESTINE A COMPENSER LES CHARGES QUI RESULTENT POUR LES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE L'ETABLISSEMENT OU DE LA REVISION DE SCHEMAS DIRECTEURS,DE SCHEMAS DE SECTEUR,DE PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET AUX DOM. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885089 Ancien identifiant: 1DX9831122 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885089.xml |
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Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE
CE CONCOURS EST REPARTI ENTRE LES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURE PORTUAIRE (TRAVAUX DE CREATION,D'EXTENSION OU DE GROSSE REPARATION) OU PARTICIPENT A LEUR FINANCEMENT AU COURS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE. FIXATION ANNUELLE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DU TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT. APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885088 Ancien identifiant: 1DX9831121 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885088.xml |
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8656b03a28 |
Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
ART. 1 A 10: CREATION D'UNE "COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES,RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES",PRESIDEE PAR UN CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES,NOMME SUR PROPOSITION DU PREMIER PRESIDENT,PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE. COMPOSITION: 8 REPRESENTANTS DES COMMUNES DESIGNES PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE; 4 REPRESENTANTS DES DEPARTEMENTS DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX; 4 REPRESENTANTS DES REGIONS DESIGNES PAR L'ENSEMBLE DES PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX. NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS ET REMPLACES DANS UN DELAI DE 3 MOIS. UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR. MODALITES DE CONVOCATION,DE REUNION ET DE DELIBERATIONS. LA COMMISSION DONNE UN AVIS SUR LES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES.ELLE SE PRONONCE SUR LA METHODE D'EVALUATION RETENUE.ELLE A ACCES A TOUS LES DOCUMENTS QUI ONT PERMIS A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR DES ESTIMATIONS. ELLE EMET,EN OUTRE,UN AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL QUI FIXE POUR CHAQUE COLLECTIVITE LE MONTANT DES DEPENSES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES.ELLE VERIFIE LA CADENCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS CE PROJET ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT,A LA DATE DU TRANSFERT,ET SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS. NOTIFICATION DE L'ARRETE AUX COLLECTIVITES INTERESSEES. LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DU BUDGET PEUVENT LA CONSULTER SUR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DE CES COLLECTIVITES.ELLE DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR EMETTRE SON AVIS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000687788 Ancien identifiant: 1DX983178 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/77/JORFTEXT000000687788.xml |
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Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
APPLICATION DES ART. 15,55 ET 82 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877239 Ancien identifiant: 1DX98316 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877239.xml |
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Décret n°82-1133 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL REGIONAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION
APPLICATION DE L'ART. 83 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884292 Ancien identifiant: 1DX9821133 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/42/JORFTEXT000000884292.xml |
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Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL GENERAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000334844 Ancien identifiant: 1DX9821132 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/48/JORFTEXT000000334844.xml |
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Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TRANSMET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,AVANT LE 15 MARS,COPIE DE LA NOTIFICATION QU'IL A FAITE AUX CONSEILS MUNICIPAUX DU MONTANT DES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES A VERSER AU COURS DE L'EXERCICE. APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000515965 Ancien identifiant: 1DX9821131 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/59/JORFTEXT000000515965.xml |
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République française
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Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
La loi 2001-616 susvisée relative à Mayotte rapproche l'archipel mahorais du droit commun des collectivités de la République. Elle a inséré la collectivité départementale de Mayotte dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) en lui étendant la quasi totalité de ses dispositions. L'art. 2 de cette loi a fixé les deux grandes étapes de l'évolution de la collectivité départementale avant 2010. L'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général élu à la suite du renouvellement de 2004. Les actes de la collectivité acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007. Le titre I de la loi a étendu la plupart des dispositions législatives de la 1ère partie du CGCT (dispositions générales) à Mayotte, tout en prévoyant les mesures d'adaptation nécessaires. Le titre II a procédé de même pour la 3ème partie du CGCT (le département) et le titre III pour la 5ème partie de CGCT (de la coopération locale). Le présent décret étend avec les adaptations nécessaires les dispositions réglementaires correspondantes, qu'elles soient pérennes ou transitoires. Les trois premiers titres ouvrent chacun un livre dans la partie réglementaire du CGCT, un dans la 1ère partie, un dans la 3ème partie et un dans la 5ème partie comme l'avait fait la loi dans la partie législative du même code. Dans chacun des trois livres créés dans les 1ère, 3ème et 5ème parties (réglementaires) du CGCT, les art. R. 1771-1, R. 3511-1 et R. 5831-1 comprennent la grille de lecture terminologique permettant l'application à Mayotte des articles du CGCT étendus par le présent décret. Le 6° de l'art. R. 3511-1 liste les art. dans lesquels la référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale. Ainsi ces articles pourront s'appliquer dès la publication du présent décret et continueront à s'appliquer après 2004 alors que l'exécutif de la collectivité départementale sera passé du représentant de l'Etat au président du conseil général. De même, il est précisé, dans chacun des trois livres, respectivement aux art. R. 1771 -2, R. 3511-2 et R. 5831-2, que les modifications apportées aux dispositions du CGCT étendues à Mayotte par le présent décret lui seront applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général en 2007. Enfin, les art. R. 1781-l à R. 1781-3 et R. 3571-l et R. 3571-2, à la fin de la 1ère et de la 3ème partie, listent les art. dont la date d'application est différée en 2004 ou 2007. Le titre I du décret intitulé "dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes" comporte un chapitre unique constitué d'un article 1 regroupant les dispositions codifiées. L'article 1 du décret crée un livre VII dans la 1ère partie du CGCT, intitulé "dispositions applicables à Mayotte". Au sein de ce livre, certaines dispositions ne sont applicables qu'à la collectivité départementale, le régime communal devant faire l'objet d'une ordonnance prévue au 3° de l'art. 67 de la loi 2001-616. Sont rendus applicables à la collectivité départementale et aux communes : - le livre I "principes généraux de la décentralisation" ; - le livre II "organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le livre III "biens des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le titre II "sociétés d'économie mixte locales" du livre V "dispositions économiques". Toutefois, l'application de l'art. R. 1524-1 est différée en 2007 s'agissant de l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date. Les dispositions du titre I "aides aux entreprises" n'ont pas été étendues puisque des textes concernant les aides de l'Etat sont en cours d'élaboration et que les aides qui pourront être accordées par la collectivité départementale doivent être en cohérence avec ces textes. Au sein du Livre VI "dispositions financières et comptables", les art. R. 1773- l à R. 1773-12, correspondant à la section 1 et une partie de la section 2 du chapitre IV "compensation des transferts de compétences", qui fixent la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, ainsi que la procédure d'évaluation des dépenses et les conditions dans lesquelles les collectivités sont tenues de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences transférées. L'art. R. 1774-1, pris pour l'application du 4° de l'art. L. 3563-4 du III de l'art. 39, étend les art. R. 1615-1 à R. 1615-6 relatifs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sont rendus applicables à la seule collectivité départementale : - le livre IV "services publiques locaux" ; - le chapitre II "adoption et exécution des budgets" du livre VI "dispositions financières et comptables". La majorité des art. a été étendue et la plupart s'appliqueront à compter de 2007 puisqu'ils concernent l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date ; - les dispositions du chapitre IV "compensation des transferts de compétences" concernant la dotation globale de décentralisation au titre des ports ; - les dispositions du chapitre VII "dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales". Le titre II du décret est composé de 3 chapitres : le 1er (art. 2) regroupe les dispositions codifiées, le 2ème (art. 3) les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général prévu en mars 2004, le 3ème (art. 4) les dispositions applicables entre mars 2004 et le renouvellement du conseil général prévu en mars 2007. L'art. 2 du décret crée un livre V dans la 3ème partie (réglementaire) du CGCT, intitulé "dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte". Seront ainsi applicables : - les dispositions du titre I "nom et territoire du département" du livre I "organisation du département" ; - les dispositions relatives au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui fixent la composition et les règles de fonctionnement des deux conseils. Ces art. (R. 3533-1 à R. 3533-24) sont l'adaptation, pour Mayotte, des art. R. 4432-2 à R. 4432-16 applicables à ces conseils dans les régions d'outre-mer ; - les dispositions des titres II "organes du département", III "régime juridique des actes pris par les autorités départementales" et IV "relations entre le département et les services de l'Etat" du livre I "organisation du département". La loi de 2001 n'avait pas étendu les dispositions relatives à la protection sociale des élus compte tenu des spécificités propres à Mayotte en matière de protection sociale. Elles le seront dans l'ordonnance relative au régime communal et intercommunal à Mayotte. L'art. R. 3534-13 pris pour l'application de l'art. L. 3123-22 fixe le taux maximum de cotisation du conseil général et des élus. Les art. R. 3551-5 et R. 3551-6 concernent respectivement le règlement opérationnel et le schéma d'analyse et de couverture des risques dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours dont est chargée la collectivité départementale ; - les dispositions des titres I "compétences du conseil général", II "compétences du président du conseil général" et IV "gestion des services publics" du livre II "administration et services départementaux". Les dispositions du titre III "interventions et aides économiques" sont renvoyées à un décret ultérieur afin d'harmoniser les différentes aides accordées dans la collectivité départementale. En outre, les art. R. 3551-7 à R. 3551-11 précisent notamment la composition et le fonctionnement du comité de gestion du fonds de coopération régionale et les art. R. 3551-12 à R. 3551-31 concernent le plan d'aménagement et de développement durable en adaptant à Mayotte les art. R. 4433-l à R. 4433-16 qui précisent la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement des régions d'outre-mer et les art. R. 4425-7 à R. 4423-11 concernant le financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ; - les dispositions des titres I "budgets et comptes", II "dépenses", III "recettes" et IV "comptabilité" du livre III "finances du département" . Il est prévu que la collectivité départementale perçoive la dotation de fonctionnement minimale ainsi que la dotation globale d'équipement à l'exception de la dotation départementale d'équipement des collèges dont la compétence n'a pas été transférée à la collectivité départementale. L'art. R. 3563-2 prévoit que la part de la dotation forfaitaire minimale attribuée à la collectivité départementale est calculée sur le seul critère de la population, les autres critères applicables dans les DOM (longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental et potentiel fiscal) n'étant pas pertinents à Mayotte. S'agissant de la DGE, le critère de la population se substitue à celui du potentiel fiscal. Les modalités de calcul de la DGF et de la DGE prévues par le présent décret sont les mêmes que celles qui permettaient à la collectivité territoriale de recevoir ces dotations jusqu'à présent. Les art. 3 à 10 sont des dispositions transitoires pour la période 2002 à 2004. L'art. 3 concerne la publicité des délibérations du conseil général. A partir de 2007 ce sont les dispositions de droit commun de l'art. R. 3131-1, qui s'appliqueront. Entre 2004 et 2007 il sera fait application de l'art. 11. Les art. 4 à 8 sont des dispositions transitoires relatives au plan d'aménagement durable dont la procédure sera conduite par le représentant de l'Etat pour la période 2002 à 2004. Le titre III du décret intitulé "de la coopération locale", constitué de l'art. 13, crée au livre VIII "dispositions particulières" de la 5ème partie (réglementaire) du CGCT "la coopération locale", un titre III intitulé "dispositions applicables à Mayotte" : - l'art. R. 583 1-3 rend applicables aux collectivités territoriales de Mayotte les dispositions des livres I "dispositions générales" , V "agence départementale" et VII "syndicat mixte" de la 5ème partie du CGCT. Les livres I et V ne comportent pas actuellement de dispositions réglementaires codifiées ; - l'art. R. 5831-4 rend applicables à la collectivité départementale les dispositions des livres IV "coopération départementale" et VI "coopération interrégionale" de la 5ème partie du CGCT. En outre, le présent décret comprend un titre IV intitulé "dispositions diverses et transitoires" qui comprend les art. 14 à 19. Pour l'essentiel : l'art. 15 complète la section V du chapitre III du titre III du livre IV de la 4ème partie du CGCT par une sous section 3 intitulée "coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien". Il est institué un délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien, présidant la conférence de la coopération régionale de l'Océan Indien et chargé de faciliter la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale ainsi que de contribuer à diffuser l'information relative à ces actions ; l'art. 16 tire les conséquences sur le plan réglementaire de la modification apportée par l'art. 41 de la loi de 2001 relative à Mayotte à l'art. 1648 B bis du code général des impôts. La modification proposée revient à inclure les communes de Mayotte dans le dispositif de répartition prévu par l'art. 2-1 du décret 85-1314 du 11-12-1985. Les critères fiscaux prévus au 2° de cet art. ne sont pas pertinents pour les communes mahoraises, les impositions citées n'existant pas à Mayotte. La rédaction revient en conséquence à exclure l'application du 2° de l'art. 2-l du décret de 1985 aux communes de Mayotte. Celles-ci recevraient une part du fonds national de péréquation calculée sur la seule base de leur population. Le présent décret étend à Mayotte les dispositions de droit commun relatif au département et, pour certaines dispositions du livre I, aux communes. Les dispositions, tant législatives que réglementaires, relatives aux institutions de la collectivité départementale de Mayotte sont désormais réunies dans un seul et même texte, le code général des collectivités territoriales. L'accès au droit en est facilité puisque les dispositions ainsi codifiées succèdent à celles contenues dans différents décrets. Abrogation des art. 11 du décret 84-107 du 16-02-1984 ; 3 et 5 à 9 du décret 92-164 du 21-02-1992 ; 2, 3 à 8 et 10 à 13 du décret 92-165 du 21-02- 1992. Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000417158 NOR: DOMA0200044D Ancien identifiant: 1DE0021504 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/71/JORFTEXT000000417158.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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2a98874634 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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ecd736ed56 |
Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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République française
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d509ed3141 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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502489198d |
Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET. LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS. LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000390022 NOR: ATET9860053D Ancien identifiant: 1DX998572 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml |
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République française
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532026b0cf |
Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699630 Ancien identifiant: 1DX982809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml |
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République française
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f978a2a5ca |
Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT
PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT: LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE. LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE. UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884072 Ancien identifiant: 1DX982807 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/40/JORFTEXT000000884072.xml |
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République française
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c92eebc9e9 |
Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE. ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000520397 Ancien identifiant: 1DX982806 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml |
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République française
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49ecaac1e2 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996. LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE. CES CONVENTIONS DEFINISSENT: LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE; LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET; LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS. LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT. POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE. DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET. LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000392893 NOR: ECOT9820078D Ancien identifiant: 1DX999102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml |
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République française
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7264a105a6 |
Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000198443 NOR: INTE9600315D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/84/JORFTEXT000000198443.xml |
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République française
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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République française
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Décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000186593 NOR: ECOC9400123D Ancien identifiant: 1DX995225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/65/JORFTEXT000000186593.xml |
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République française
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Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE. SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE. CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES. CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER. FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS. DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET. CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000166652 NOR: MCCK9400570D Ancien identifiant: 1DX9941218 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166652.xml |
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République française
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Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET. ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT. ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF. LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT: 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES; 1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES. LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS: MINISTRE DE L'INTERIEUR; MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES; MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES; MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES; MINISTRE DE LA COOPERATION; MINISTRE DES DOM-TOM; MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE. POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT. 4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION. ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE. ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184255 NOR: INTB9400387D Ancien identifiant: 1DX994937 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml |
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République française
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Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE. LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION. LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE. APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610. APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727820 NOR: INTB9300217D Ancien identifiant: 1DX993571 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/78/JORFTEXT000000727820.xml |
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Décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528683 NOR: ECOC9300057D Ancien identifiant: 1DX993471 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528683.xml |
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Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES BIBLIOTHEQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SUPPRIME LES MOTS "SECTION I: ORGANISATION" AVANT L'ART. R341-1 ET "SECTION II: CATEGORIES DE BIBLIOTHEQUES" AVANT L'ART. R341-12. REMPLACE LES ART. R341-2,R341-3 (AL. 2),R341-5 (AL. 1),R341-6; NOUVELLE REDACTION DES ART. R341-7,R341-8,R341-9 ET R341-10; LES DISPOSITIONS DES ART. R341-1 A R341-10 INCLUS SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS; ABROGE LES ART. R341-3 (AL. 1),R341-5 (AL. 2),R341-12,R341-13,R341-14; AJOUTE UN AL. A L'ART. R341-4 DU CODE DES COMMUNES. CHAMP DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT: CONSTITUTION,GESTION,TRAITEMENT,CONSERVATION,COMMUNICATION DES COLLECTIONS ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES. DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LESDITES BIBLIOTHEQUES. ROLE DE L'ETAT A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION,L'EXTENSION OU L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE DE BIBLIOTHEQUES,LES PROJETS DE DESAFFECTION DES DOCUMENTS ET DES PROJETS DE RESTAURATION DE DOCUMENTS RARES,ANCIENS OU PRECIEUX. APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 60 ET 61). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000504049 NOR: MCCB8800663D Ancien identifiant: 1DX9881037 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/40/JORFTEXT000000504049.xml |
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Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAMP DE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT. DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES RELEVANT SOIT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,SOIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE. ROLE DE L'ETAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION OU L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS A L'USAGE D'ARCHIVES PUBLIQUES. COMMUNICATION D'ELEMENTS STATISTIQUES POUR L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES ARCHIVES. APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000314347 NOR: MCCB8800452D Ancien identifiant: 1DX988849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314347.xml |
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Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
DETERMINATION DE LA PROPORTION MAXIMALE DE CAPITAL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DETENUE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES. MODALITES D'OCTROI DES GARANTIES. QUOTITE SUSCEPTIBLE D'ETRE GARANTIE PAR L'ETABLISSEMENT. APPLICATION DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000510097 NOR: INTB8800131D Ancien identifiant: 1DX988491 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/00/JORFTEXT000000510097.xml |
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Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE
APPLICATION DES ART. 6-I ET 49-I DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 4-1-I DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ET DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988. ABROGATION DES DECRETS 83590,83591 ET 83592 DU 05-07-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000509614 NOR: INTB8800106D Ancien identifiant: 1DX988366 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509614.xml |
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Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
CONDITIONS DE REUNION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE CHARGEE D'ASSURER LA DESIGNATION DU REPRESENTANT COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DESDITES SOCIETES LORSQUE LA REPRESENTATION DIRECTE DE TOUTES LES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PAS POSSIBLE. FIN DE MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS,DU FAIT D'ELECTIONS NOUVELLES. CONTINUITE DE LA REPRESENTATION DES COLLECTIVITES LOCALES: LORS DU RAPPEL DU MANDATAIRE; EN CAS DE VACANCE DU SIEGE ATTRIBUE; EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE MANDANTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516772 Ancien identifiant: 1DX985491 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516772.xml |
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Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699630 Ancien identifiant: 1DX982809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml |