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République française
bcaed36d86 Décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f05ed69f71 Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784833
NOR: SANP0320261D
Ancien identifiant: 1DS003160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a6894f93c2 Décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
53bffec3d4 Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
108323958c Décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives
La loi 91-32 a inséré dans le code des débits de boissons, désormais incorporé dans le code de la santé publique, un article L. 49-1-2 (désormais L. 3335-4) interdisant la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Cet article prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il s'agit du décret 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié.
L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, entraînant une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière.
Deux aménagements ont été apportés : le maire est désormais compétent (au lieu du préfet précédemment) pour délivrer les autorisations d'ouverture d'un débit temporaire de boissons au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la limite de dix manifestations sportives par an ; les associations susvisées qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons du deuxième groupe n'ont plus obligation d'effectuer, auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, la déclaration de vente de boissons prévue à l'article 502 du code général des impôts. Cette obligation demeure pour les débits de boissons temporaires vendant des boissons du troisième groupe.
Il en résulte, pour les associations, une simplification des démarches administratives qu'elles doivent accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste.
Dans un souci de lisibilité, le présent décret abroge et remplace le décret 99-1016 susvisé modifié, dont il reprend toutefois les dispositions concernant les modalités de prise de décision.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403483
NOR: MJSK0170052D
Ancien identifiant: 1DS0011070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/34/JORFTEXT000000403483.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3c3b4137d Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique
Application de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208262
NOR: MJSK0070148D
Ancien identifiant: 1DE00136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208262.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1500318e77 Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
Application des articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-62 ; de l'article 21 de la loi 99-223. Abrogation du décret 91-837.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388987
NOR: MJSK0070147D
Ancien identifiant: 1DE00135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/89/JORFTEXT000000388987.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8634b95637 Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
Application des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000755093
NOR: MJSK0070031D
Ancien identifiant: 1DS000378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/50/JORFTEXT000000755093.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4e6982c334 Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci
Application de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 modifié par l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764470
NOR: MJSK0070020D
Ancien identifiant: 1DE000274
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/44/JORFTEXT000000764470.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d533c3f438 Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
Application de l’article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999.
Modification de l'article 1 du décret n° 92-889 du 27 août 1992.
Abrogation des articles 1 à 3 du décret n° 91-837 du 27 août 1992.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386792
NOR: MJSK0070023D
Ancien identifiant: 1DE000262
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b84a6dfbee Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE.
DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384792
NOR: MESP9923158D
Ancien identifiant: 1DX999927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3ff6fae02 Décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Le Gouvernement entend renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique de lutte contre les dépendances dangereuses pour la santé publique et l'ordre public.
Les compétences du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, qui succède au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sont étendues à l'ensemble des substances dont la consommation abusive peut entraîner des dépendances.
Ce comité est élargi aux ministres chargés de la culture, des transports, de l'agriculture et de l'industrie et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie se voit dotée d'emplois permanents.
Le présent décret peut être modifie par décret du Premier ministre (jurisprudence Meyet)
Abrogation du décret 96-350

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577404
NOR: PRMX9900018D
Ancien identifiant: 1DX999808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/74/JORFTEXT000000577404.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1657890c47 Décret no 99-620 du 15 juillet 1999 relatif à la prestation de serment des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
LORS DE LA 1ERE SEANCE AU SUIT SA NOMINATION,CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE PRETE LE SERMENT SUIVANT: "JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU'ELLES IMPOSENT.JE JURE EGALEMENT DE NE JAMAIS RIEN REVELER OU UTILISER DE CE QUI SERA PORTE A MA CONNAISSANCE EN TANT QUE MEMBRE DE CETTE AUTORITE".

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395997
NOR: MJSK9970065D
Ancien identifiant: 1DX999620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/59/JORFTEXT000000395997.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4511034bf5 Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique
APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 ET DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998.
LE PRESENT DECRET VISE A DEFINIR LES MISSIONS,LE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES MODALITES DE FINANCEMENT DES CENTRES ASSURANT EN CURE AMBULATOIRE DES SOINS ET DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE REINSERTION A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTANT UNE CONSOMMATION D'ALCOOL A RISQUE OU NOCIVE,OU ATTEINTES DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE.CES CENTRES REPOSAIENT SUR UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DGS/137/2D DU 15-03-1983 JUSQU'A LEUR INTEGRATION,PAR LA LOI 98657 PRECITEE DANS LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.
CE DECRET PRECISE LES ACTIVITES MENEES PAR LES CENTRES.CEUX-CI ASSURENT UN SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L'ALCOOL QUI CONSISTE A TITRE PRINCIPAL DANS DES SOINS A VISEE SOMATIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE,RELAYES LE CAS ECHEANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DESTINE A ASSURER L'EFFICACITE DU SOIN.LE CARACTERE PLURIDISCIPLINAIRE DES PERSONNELS DES CENTRES ET LA SPECIFICITE DE LEUR ACTIVITE LES CONDUISENT EGALEMENT A PARTICIPER A DES ACTIONS DE FORMATION,D'INFORMATION ET DE RECHERCHE.ILS ONT EN OUTRE UNE VOCATION A ASSURER LA COORDINATION DES ACTEURS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL,NOTAMMENT EN RESEAU.
LE TEXTE PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS APPLICABLES A LA CREATION,LA TRANSFORMATION OU L'EXTENSION DES STRUCTURES.LES CENTRES SERONT AINSI DESORMAIS SOUMIS AU REGIME D'AUTORISATION DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.DE MEME,EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT,LE DECRET VISE A ASSUJETTIR LES CENTRES AUX REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.IL EXONERE LES CONSULTANTS DES CENTRES DU PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR.
ENFIN,LE DECRET PREVOIT LE FINANCEMENT DES CENTRES AU MOYEN D'UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT VERSEE,PAR DOUZIEMES MENSUELS,PAR L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE COMPETENT POUR CE QUI RELEVEDE L'ACTIVITE MEDICO-SOCIALE.DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999 PERMETTENT AUX CENTRES EXISTANTS AU 30-12-1998 DE BENEFICIER AU 01-01-1999 PAR L'ASSURANCE MALADIE,SUR L'ENVELOPPE MEDICO-SOCIALE D'UN FINANCEMENT EQUIVALENT A CELUI DE 1998.
MODIFICATION DES ART. 1 (AJOUT D'UN 4°),2 (AJOUT D'UN AL. 3),16 (AJOUT D'UN AL. 2),17 (AL. 1),27,25 (AL. 2),37 (AL. 3) DU DECRET 88279 DU 24-03-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209551
NOR: MESP9824098D
Ancien identifiant: 1DX9981229
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/95/JORFTEXT000000209551.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c5edbc8d8c Décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE.
C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS).
L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE.
PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS.
DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742752
NOR: TASP9621471D
Ancien identifiant: 1DX996494
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
27cfa8ee0c Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1356ecb371 Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE.
A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT:
FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION;
ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE;
EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS;
EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES.
COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000730756
NOR: SPSP9401424D
Ancien identifiant: 1DX994419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8ff6a32d9b Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362846
NOR: SANP9300762D
Ancien identifiant: 1DX993768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6b4b6999da Décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore
A COMPTER DU 01-01-1993,LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITE,DIRECTE OU INDIRECTE,PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LE DEGRE VOLUMIQUE D'ALCOOL EST SUPERIEUR A 1,2% NE SONT AUTORISEES QUE: LE MERCREDIT ENTRE 0 HEURE ET 7 HEURES,LES AUTRES JOURS,ENTRE O HEURE ET 17 HEURES.
APPLICATION DE L'ART. 10-IV DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178175
NOR: SANP9201783D
Ancien identifiant: 1DX9921047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/81/JORFTEXT000000178175.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3e395e2b6d Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LE DELAI POUR AGIR EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS D'INDEMNISATION EST DE 2 MOIS.CE DELAI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE.
A DEFAUT D'OFFRE OU DE REJET DE LA DEMANDE,LE POINT DE DEPART DU DELAI EST FIXE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS QUI COURT A PARTIR DU JOUR OU LE FONDS RECOIT LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES.
LE FONDS EST PRESUME AVOIR CETTE JUSTIFICATION S'IL NE REPOND PAS,EN INDIQUANT LES PIECES MANQUANTES,DANS LES 15 JOURS,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,A LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE A CETTE FIN ET EN LA MEME FORME PAR LA PARTIE QUI L'A SAISI.
LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE PAR LE FONDS MENTIONNE LE DELAI POUR AGIR ET LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ACTION PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE II DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,LES ACTIONS INTENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS SONT ENGAGEES,INSTRUITES ET JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EST DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
LE DELAI DE 2 MOIS PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. 1 COURT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET POUR LES OFFRES D'INDEMNISATION OU LES REJETS DE LA DEMANDE PAR LE FONDS INTERVENUS AVEC CETTE ENTREE EN VIGUEUR.
POUR LES DEMANDES PARVENUES AU FONDS AVANT LE 01-09-1992,LE DELAI DE 3 MOIS PREVU AU 2EME. AL. DE L'ART. 1 EST PORTE A 4 MOIS.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358619
NOR: JUSC9220367D
Ancien identifiant: 1DX992759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/86/JORFTEXT000000358619.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fdbeadc4b0 Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
711c095072 Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES
L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331430.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6a9d63d9c0 Décret no 91-410 du 26 avril 1991 fixant au 31 mai la date de la manifestation annuelle intitulée <<Jour sans tabac>>
LA DATE DE LA MANIFESTATION ANNUELLE INTITULEE "JOUR SANS TABAC" EST FIXEE AU 31 MAI.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344002
NOR: SANP9100906D
Ancien identifiant: 1DX991410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/40/JORFTEXT000000344002.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7f4652adcf Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION:
DANS LE CAS OU L'ETAT OU LE DEPARTEMENT SONT PROPRIETAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION,
DANS LE CAS OU LE DEPARTEMENT OU L'ETAT SONT LOCATAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION.
LA MISE A DISPOSITION EST CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL,ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES INTERESSEES,EN PRECISANT NOTAMMENT LA CONSISTANCE,LA SITUATION JURIDIQUE ET L'ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535682
NOR: SPSH9001782D
Ancien identifiant: 1DX9901042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/56/JORFTEXT000000535682.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7be5ba863b Décret n°89-791 du 25 octobre 1989 FIXANT LES PENALITES APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION SANITAIRE VISANT A PREVENIR L'INTRODUCTION EN FRANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE DE LA CINQUIEME CLASSE POUR INFRACTION AU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
MODIFIE L'ART. 18 DU DECRET 501299 DU 18-10-1950 (PENALITES ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES GAZS TOXIQUES NON INTERDITS POUR LA DERATISATION ET LA DESINSECTISATION DES NAVIRES).
ABROGE LE DECRET 66166 MODIFIE.MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS SUSVISEES AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ADOPTE ET PUBLIE EN ANNEXE DU DECRET 8938 DU 24-01-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880981
NOR: SPSP8901918D
Ancien identifiant: 1DX989791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880981.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1c859689e4 Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
ABROGAATION DU DECRET 47-2177.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517600
NOR: SPSP8901351D
Ancien identifiant: 1DX989555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517600.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
38c1f62e2d Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA) ET MISSION.
NOMINATION DU PRESIDENT PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,POUR UNE DUREE DE 4 ANS NON RENOUVELABLE.
COMPOSITION DU CONSEIL: 22 MEMBRES,DONT LE MANDAT EST DE 4 ANS,RENOUVELABLE UNE FOIS.
RENOUVELLEMNET PAR MOITIE TOUS LES 2 ANS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518057
NOR: SPSX8900013D
Ancien identifiant: 1DX98983
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518057.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
57cd52c780 Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE
APPLICATION DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985 (ART. 8).
DEFINITION DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE (3 TYPES DE SECTORISATION: PSYCHIATRIE GENERALE,PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ET PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE).
ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE,COMPOSITION,MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL.
MODALITES D'ACTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LA RESPONSABILITE MEDICALE DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE EST CONFIEE A UN PSYCHIATRE HOSPITALIER (MODALITES DE DESIGNATION DE CE PRATICIEN).
MISSIONS DES SERVICES MEDICAUX PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX EN MILIEU PENITENTIAIRE.
MISSIONS CONFIEES AUX UNITES POUR MALADES DIFFICILES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522452
Ancien identifiant: 1DX986602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522452.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bc3e1a1aba Décret n°76-628 du 8 juillet 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 10-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA DECLARATION DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688514
Ancien identifiant: 1DX976628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/85/JORFTEXT000000688514.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8149d007ae Décret n°73-502 du 21 mai 1973 RELATIF AUX INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LES DISPOSITIONS DE L'ART. L45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L10 DU MEME CODE SONT ABROGEES
LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f23346c875 Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE
REGLEMENTANT LE COMMERCE ET L'IMPORTATION DES SERINGUES ET DES AIGUILLES, DESTINEES AUX INJECTIONS PARENTERALES EN VUE DE LUTTER CONTRE L'EXTENSION DE LA TOXICOMANIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336408
Ancien identifiant: 1DX972200
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9e1dd2410f Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857959
Ancien identifiant: 1DX971690
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1fe4a6404f Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702449
Ancien identifiant: 1DX967743
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2737ad440a Décret n°67-428 du 22 mai 1967 RENDANT OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE (VACCINATION ANTIAMARILE)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701706
Ancien identifiant: 1DX967428
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4dba3b04b9 Décret n°65-907 du 25 octobre 1965 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L. 53 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE COMMISSIONNEMENT ET D'ASSERMENTATION DES PERSONNELS CHARGES DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
APPLICATION DE LA LOI 65-510.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850399
Ancien identifiant: 1DX965907
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/03/JORFTEXT000000850399.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
74df0dd710 Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675188
Ancien identifiant: 1DX965213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/51/JORFTEXT000000675188.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3d5665d3d2 Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
CETTE REDEVANCE APPROVISIONNE UN FONDS DE CONCOURS, RATTACHE AU BUDGET DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, SERVANT A LA REMUNERATION DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION.
MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522679
Ancien identifiant: 1DX9611333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522679.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d89f2efb7b Décret n°61-607 du 14 juin 1961 PORTANT APPLICATION DES ART. 49-1 ET SUIVANTS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703933
Ancien identifiant: 1DX961607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/39/JORFTEXT000000703933.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c735775fd9 Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886382
Ancien identifiant: 1DX952247
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/63/JORFTEXT000000886382.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9e8a8f01f8 Décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 FIXANT LES MODALITES D'APPLICTATION DE LA LOI AUTORISANT L'AUTORISATION DES GAZ TOXIQUES POUR LA DESINFECTION, LA DESINSECTISATION ET LA DERATISATION
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000489036
Ancien identifiant: 1DX9501299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/48/90/JORFTEXT000000489036.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00