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République française
3b772acaa6 Décret n° 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte
Application de l'article 118 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020987441
NOR: BCFS0909318D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/98/74/JORFTEXT000020987441.xml
2010-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3506941347 Décret no 95-985 du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 42-9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et relatif au financement des agences d'insertion
TITRE I (ART. 1 ET 2): CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II (ART. 3): PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AUX ACTIONS D'INSERTION.
TITRE III (ART. 4 ET 7): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
LA LOI 94638 DU 25- 07-1994 COMPLETE LA LOI DU 01-12-1988 NOTAMMENT EN CREANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER UNE AGENCE D'INSERTION,INSTRUMENT UNIQUE D'ELABORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'INSERTION MENEE CONJOINTEMENT PAR L'ETAT ET LE DEPARTEMENT.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25-07-1994,LES RESSOURCES DE L'AGENCE SONT CONSTITUEES:
DE CREDITS EN PROVENANCE DE L'ETAT (TITRE I DU PRESENT PROJET).
CES CREDITS SONT CONSTITUES DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'INSERTION ("CREANCE DE PRORATISATION"),A L'EXCEPTION DE LA PART AFFECTEE AU LOGEMENT SOCIAL (ART. 1),ET DE LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX CONTRATS D'INSERTION PAR L'ACTIVITE VERSEE PAR LE FEDOM.
DE CREDITS EN PROVENANCE DU DEPARTEMENT (TITRE II DU PROJET).
L'AGENCE D'INSERTION RECOIT LES CREDITS OBLIGATOIRES PREVUS PAR L'ART. 38 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988,CORRESPONDANT A 20% AU MOINS DES SOMMES VERSEES PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (ART. 3).
L'ART. 4 DU PROJET DE DECRET PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LE DEPARTEMENT DE DEDUIRE,A CONCURRENCE DE 3,75% DES CREDITS OBLIGATOIRES,LES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L'ASSURANCE SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU RMI.
PAR AILLEURS,LE TITRE III DU PROJET COMPREND LES DISPOSITIONS FINANCIERES TRANSITOIRES PERMETTANT A L'AGENCE DE FONCTIONNER EN 1995 (ART. 5 ET 6).IL CONTIENT EGALEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APUREMENT PROGRESSIF SUR 3 EXERCICES DES CREDITS OBLIGATOIRES INSCRITS AUX BUDGETS DES DEPARTEMENTS MAIS NON DEPENSES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS (ART. 6).

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555288
NOR: DOME9500030D
Ancien identifiant: 1DX995985
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555288.xml
2010-01-01 00:00:00 +01:00
République française
5a2bc8130e Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015).

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021466900
NOR: SASG0917432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
2009-12-13 00:00:00 +01:00
République française
7f747e9fe2 Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2009-12-13 00:00:00 +01:00
République française
1cf1af2ae9 Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale
CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533333
NOR: SPSA9000231D
Ancien identifiant: 1DX990359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/33/JORFTEXT000000533333.xml
2009-12-13 00:00:00 +01:00
République française
6ade0a3ae3 Décret n° 2009-1386 du 11 novembre 2009 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021262406
NOR: MTSA0926526D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/24/JORFTEXT000021262406.xml
2009-11-16 00:00:00 +01:00
République française
0f85edc7de Décret n° 2009-1367 du 6 novembre 2009 portant création du comité interministériel du handicap
Abrogation du décret 95-863.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021245493
NOR: MTSX0925591D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/24/54/JORFTEXT000021245493.xml
2009-11-11 00:00:00 +01:00
République française
c3b5714406 Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
2009-11-11 00:00:00 +01:00
République française
e60c0f22fa Décret n° 2009-1356 du 5 novembre 2009 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé)
Application de l'art. 67 de la loi 2009-323.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021237924
NOR: MTSV0923858D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/23/79/JORFTEXT000021237924.xml
2009-11-07 00:00:00 +01:00
République française
8a005d80ba Décret n° 2009-1153 du 29 septembre 2009 portant suppression du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021089624
NOR: PRMJ0912902D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/08/96/JORFTEXT000021089624.xml
2009-10-02 00:00:00 +02:00
République française
628dcbb7bc Décret n° 2009-1084 du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021014549
NOR: MTSA0919076D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/01/45/JORFTEXT000021014549.xml
2009-09-04 00:00:00 +02:00
République française
48123c0743 Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PAR DECISION DU PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 881114 ET DE L'ART. 9 DU DECRET 881115 SUSVISE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
APPLICATION DES ART. 12,15,40,48 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509660
NOR: SPSX8910066D
Ancien identifiant: 1DX98973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509660.xml
2009-08-01 00:00:00 +02:00
République française
c14b040b24 Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
2009-08-01 00:00:00 +02:00
République française
7824c98910 Décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009 relatif à la trésorerie des organismes de sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Application des art. 50 de la loi 2001-692 et 33 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020880588
NOR: BCFS0908322D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/05/JORFTEXT000020880588.xml
2009-07-23 00:00:00 +02:00
République française
2b45c0a78d Décret n° 2009-863 du 14 juillet 2009 relatif à l'agrément des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
Application de l'art. 17 de la loi 2008-1249.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020856356
NOR: PRMX0905320D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/85/63/JORFTEXT000020856356.xml
2009-07-17 00:00:00 +02:00
République française
5b8c8c75f5 Décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination
Application de l'art. 27 de la loi 78-17. Modification des décrets 94q-648 et 2005-600. Abrogation du décret 89-371.
Texte partiellement abrogé : art. 14

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020756086
NOR: PRMX0910492D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/60/JORFTEXT000020756086.xml
2009-06-20 00:00:00 +02:00
République française
fb92e45349 Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/92/JORFTEXT000000249218.xml
2009-06-20 00:00:00 +02:00
République française
bf682fa306 Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
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2009-06-20 00:00:00 +02:00
République française
609c12753f Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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2009-06-14 00:00:00 +02:00
République française
7e985591ee Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640105
NOR: BUDX0600088D
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2009-06-09 00:00:00 +02:00
République française
167c6f7e3e Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active
Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
5e51204506 Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission
Abrogation du décret 94-632 du 19-07-1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000438428
NOR: SOCA0421026D
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
4048100474 Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
9db8b03082 Décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
c9f1926636 Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux
La demande d'informations et d'enquêtes statistiques sur les populations en situation de pauvreté et leurs trajectoires s'est en effet beaucoup développée au cours des années récentes et apparaît encore plus forte depuis l'adoption de la loi 98-657 du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit d'améliorer la connaissance des populations en difficulté et l'évaluation des politiques qui leurs sont destinées (article 153, créant l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et article 159, relatif à la réalisation d'un rapport d'évaluation tous les 2 ans). Le présent décret vise à satisfaire ce besoin et a pour objet d'autoriser l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour la mise en oeuvre d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Cet échantillon est créé à des fins exclusivement statistiques (article 1 du décret). Il comprendra des informations relatives aux personnes d'âge actif, allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique. Ces données seront issues des fichiers de gestion de la caisse nationale des allocations familiale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Unédic (articles 2 et 3 du décret).
La méthode utilisée pour constituer l'échantillon permettra de préserver la confidentialité et l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon. Cette méthode, déjà utilisée dans le cadre de l'échantillon interrégimes de retraites, suppose l'utilisation, par l'INSEE mais surtout par les organismes sociaux cités plus haut, du répertoire national d'identification des personnes physiques et de certaines des informations nominatives qu'il contient, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (articles 4 et 5 du décret).
Afin de garantir l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ni aucune autre donnée directement nominative ne seront transmis par les organismes sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargée d'apparier les différents fichiers pour constituer l'échantillon (article 6 du décret).
Application de l'art. 18 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227144
NOR: MESI0220028D
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
a758ea311b Décret no 96-630 du 16 juillet 1996 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour les traitements nominatifs concernant le contrôle des ressources des allocataires du revenu minimum d'insertion
DANS LE CADRE DES DEMANDES ET DES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 21 (AL. 2) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988,LE NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PEUT ETRE UTILISE PAR LES ORGANISMES PAYEURS DU REVENU MINIMUM D'INSERTION,PAR LES ORGANISMES D'INDEMNISATION DU CHOMAGE ET PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES QUI VERSENT DES REMUNERATIONS OU DES AIDES A L'EMPLOI OU A LA FORMATION RELEVANT DES DISPSOSITIFS D'INSERTION.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173690
NOR: TASS9620530D
Ancien identifiant: 1DE996630
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
85f648ecff Décret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
APPLICATION DES ART. 19 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,19 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,66 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982.
CHAP. I (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
MISSIONS DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ET MISE EN OEUVRE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.
SECTION I (ART. 7 A 15): COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
COMPOSITION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE: LE MAIRE QUI EN EST LE PRESIDENT,ET,EN NOMBRE EGAL,AU MAXIMUM 7 MEMBRES ELUS EN SON SEIN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 7 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE.
DES SON RENOUVELLEMENT,LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE,DANS UN DELAI MAXIMUM DE 2 MOIS,A L'ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES.
SECTION 2 (ART. 16 A 26): FONCTIONNEMENT DU CENTRE.
REGLES D'ORGANISATION,CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PRISES LES DELIBERATIONS.
CHAP. III (ART. 27 A 30): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX CENTRES PRECITES.
LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EST SUBSTITUE AU MAIRE ET L'ORGANE DELIBERANT DE CET ETABLISSEMENT EST SUBSTITUE AU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. IV (ART. 31 A 38): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTIONS DES CENTRES D'ACTION SOCIALE DES COMMUNES ASSOCIEES.
MODALITES D'ORGANISATION PROPRES AUX SECTIONS DES CENTRES PRECITES.
MISSIONS ET COMPOSITION DE LA SECTION GEREE PAR UN COMITE (COMPOSITION,LE MAIRE DELEGUE ETANT LE PRESIDENT).
CHAP. V: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE ET DE LYON.
SECTIONS I (ART. 39 ET 40) ET II (ART. 41 ET 42): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE RESPECTIVEMENT DES VILLES DE MARSEILLE ET DE LYON.
LES CENTRES PRECITES SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENANT LE MAIRE QUI EST LE PRESIDENT ET,EN NOMBRE EGAL,AUX MAXIMUM 15 MEMBRES ELUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET 15 MEMBRES NOMMES PAR LE MAIRE PARMI LES PERSONNES NON MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAP. VI (ART. 43 ET 44): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES ART. 1 A 4,17 ET 19 DU DECRET 54611 DU 11-06-1954,1 A 8 DU DECRET 70816 DU 09-09-1970,DES DECRETS 551143 DU 20-08-1955 ET 72579 DU 29-06- 1972.
APPLICATION DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187191
NOR: SPSA9501282D
Ancien identifiant: 1DX995562
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
bbda3d9737 Décret no 94-1026 du 23 novembre 1994 relatif aux modalités d'information des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des bénéficiaires de l'aide médicale sur les contrôles dont leurs déclarations peuvent faire l'objet
TOUT IMPRIME RELATIF AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) FAIT MENTION DE LA POSSIBILITE POUR LES ORGANISMES PAYEURS DE RMI D'EFFECTUER LES VERIFICATIONS DES DECLARATIONS DES BENEFICIAIRES PREVUES A L'ART. 21 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
TOUT IMPRIME RELATIF A L'AIDE MEDICALE FAIT MENTION DE LA POSSIBILITE POUR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE CHARGES DE LA GESTION DE L'AIDE MEDICALE D'EFFECTUER LE CONTROLE PREVU A L'ART. L182-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUR LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LE DEMANDEUR.
APPLICATION DE L'ART. 45-1 DU DECRET 54883 DU 02-09-1954.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551006
NOR: SPSS9401961D
Ancien identifiant: 1DX9941026
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
ce958bcffc Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PAR DECISION DU PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 881114 ET DE L'ART. 9 DU DECRET 881115 SUSVISE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
APPLICATION DES ART. 12,15,40,48 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509660
NOR: SPSX8910066D
Ancien identifiant: 1DX98973
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
f5e15da79d Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DU MANDATEMENT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION A UN ORGANISME AGREE POUR SON REVERSEMENT AU BENEFICIAIRE
TITRE I: AGREMENT DES ORGANISMES AUTORISES A RECEVOIR ET A REVERSER L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
ACCORD DE L'AGREMENT PAR LE PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
TITRE II: CONDITIONS DE MANDATEMENT DE L'ALLOCATION A UN ORGANISME AGREE ET DU REVERSEMENT AUX BENEFICIAIRES.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
MISE EN OEUVRE PAR L'ORGANISME AGREE,DE TOUTES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT EN VUE D'AIDER L'INTERESSE A RETROUVER OU A DEVELOPPER SON AUTONOMIE DE VIE DANS LE CADRE DES CONVENTIONS PREVUES A L'ART. 48 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
APPLICATION DES ART. 31 ET 51 DE LA LOI SUSVISEE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312644
NOR: SPSA8801804D
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
92a81fc1fd Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SANS RESIDENCE STABLE DEMANDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)
LES PERSONNES NE POUVANT JUSTIFIER D'UNE RESIDENCE STABLE DOIVENT POUR DEMANDER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION,ELIRE DOMICILE AUPRES D'UN ORGANISME AGREE.
DEFINITION DES MODALITES D'AGREMENT DES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AGREES PAR LE PREFET POUR RECEVOIR LES DECLARATIONS D'ELECTION DE DOMICILE DES PERSONNES SE TROUVANT DANS UNE TELLE SITUATION.
PRECISION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA DECISION D'AGREMENT ET LES CONDITIONS EVENTUELLES DE SON RETRAIT DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT GRAVE DE L'ORGANISME A SES OBLIGATIONS.
APPLICATION DES ART. 15 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504781
NOR: SPSA8801803D
Ancien identifiant: 1DX9881114
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
221244ba22 Décret n°88-1112 du 12 décembre 1988 RELATIF AU MONTANT DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)
FIXATION DU MONTANT MENSUEL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION MENTIONNE A L'ART. 3 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988,POUR UNE ALLOCATAIRE A 2000FRS EN FRANCE METROPOLITAINE.
FIXATION DES MONTANTS MENTIONNES A L'ART. 25 DE LA LOI SUSVISEE A 40FRS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312643
NOR: SPSS8801801D
Ancien identifiant: 1DX9881112
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2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
536d143909 Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
7edcc957ef Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
72745d1f53 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
2009-06-01 00:00:00 +02:00
République française
a955c71313 Décret n° 2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020671755
NOR: MTSA0907236D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/67/17/JORFTEXT000020671755.xml
2009-05-29 00:00:00 +02:00
République française
036b51957d Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF
(APPLICATION DE L'ARTICLE 16 ET DE L'ART. 30 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700648
Ancien identifiant: 1DX9771113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700648.xml
2009-05-29 00:00:00 +02:00
République française
aa05ae621c Décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail
Application de l'art. 39 de la loi 2005-102.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020645029
NOR: MTSA0817901D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/50/JORFTEXT000020645029.xml
2009-05-24 00:00:00 +02:00
République française
5f72838332 Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331119
Ancien identifiant: 1DX9771465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331119.xml
2009-05-24 00:00:00 +02:00
République française
a489694c58 Décret n° 2009-554 du 20 mai 2009 relatif à la mesure de la pauvreté
Application de l'art. 1 de la loi 51-711 et de l'art. 1 de la loi 2008-1249.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020639517
NOR: PRMX0906893D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/63/95/JORFTEXT000020639517.xml
2009-05-22 00:00:00 +02:00
République française
dfc63256e7 Décret n° 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale
Application des art. 12 et 68 de l'ordonnance 58-1270.

Ministère: Ministère des affaires étrangères et européennes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020522286
NOR: MAEF0901967D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/22/JORFTEXT000020522286.xml
2009-04-17 00:00:00 +02:00
République française
a0e806c328 Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2009-04-17 00:00:00 +02:00
République française
26a0d87f7f Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2009-04-17 00:00:00 +02:00
République française
09e8bdd643 Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale
Application des art. 56 et 152 du décret 62-1587 ; 34 de la loi 2007-1786.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020492504
NOR: BCFS0830732D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/49/25/JORFTEXT000020492504.xml
2009-04-09 00:00:00 +02:00
République française
f850497027 Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020480797
NOR: MTSA0903196D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/48/07/JORFTEXT000020480797.xml
2009-04-05 00:00:00 +02:00
République française
d5bf25a865 Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 REMPLACANT LES ANNEXES XXIV,XXIV-BIS ET XXIV-TER AU DECRET 56284 DU 09-03-1956 MODIFIE FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX,PAR TROIS ANNEXES CONCERNANT,LA PREMIERE,LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS PRESENTANT DES DEFICIENCES INTELLECTUELLES OU INADAPTES,LA DEUXIEME,LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS PRESENTANT UNE DEFICIENCE MOTRICE,LA TROISIEME,LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS POLYHANDICAPES
REMPLACE LES ART. 1 DES ANNEXES XXIV-QUATER ET XXIV-QUINQUIES; MODIFIE L'ART. 6 DE L'ANNEXE XXIV-QUATER ET L'ART. 2 DE L'ANNEXE XXIV-QUINQUIES.
DANS LES ANNEXES XXIV,XXIV-BIS ET XXIV-TER REMPLACEES DEMEURENT EN VIGUEUR DES NORMES QUANTITATIVES MINIMALES D'ENCADREMENT PREVUES POUR DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS OU SERVICES.
LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES AGREES AU TITRE DE L'ANNEXE XXIV-BIS ABROGEE ET AU TITRE DES ANNEXES XXIV OU XXIV-TER ABROGEE DOIVENT DEPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DE NOUVELLES ANNEXES CORRESPONDANTES DANS UN DELAI,RESPECTIVEMENT DE 2 ET 3 ANS,A COMPTER DU 31-10-1989.
ANNEXE XXIV: CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS DEFICIENTS INTELLECTUELS OU INADAPTES.
ANNEXE XXIV-BIS: CONDITIONS POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE LES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE MOTRICE.
ANNEXE XXIV-TER: CONDITIONS POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE LES ENFANTS OU ADOLESCENTS POLYHANDICAPES.
POSSIBILITE POUR CES ETABLISSEMENTS DE CREER DES SERVICES D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700603
NOR: SPSA8901937D
Ancien identifiant: 1DX989798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700603.xml
2009-04-05 00:00:00 +02:00
République française
fe474c8391 Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Application de l'article 1 de la loi susvisée créant dans chaque département d'outre mer, une agence d'insertion, établissement public administratif de l’État (EPA) placé sous la tutelle du ministre des départements d'outre-mer.
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration (composition). Elle dispose d'un comité d'orientation, placé auprès du directeur, et consulté sur l’élaboration de la politique d'insertion (composition).
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion et exerce les attributions qui lui étaient dévolues en matière de définition et de mise en œuvre des actions d'insertion. A ce titre, l'agence est chargée d’élaborer le programme départemental d'insertion.
Modifie l'article 10 (alinéas 2 et 3) du décret 88-1111.
Remplace les articles 6 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088, 13 du décret 89-39 et 17 du décret 89-40.
Texte partiellement abrogé : articles 26 (alinéa 2), 33 à 36.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535390
NOR: DOME9500022D
Ancien identifiant: 1DX995710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/53/JORFTEXT000000535390.xml
2009-04-01 00:00:00 +02:00
République française
19257d0214 Décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination « Office français de l'immigration et de l'intégration » à la dénomination « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations »
Ministère: Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020440062
NOR: IMIC0828706D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/44/00/JORFTEXT000020440062.xml
2009-03-28 00:00:00 +01:00
République française
8b05325624 Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie
Application de l'art. 39 de la loi 2005-102.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020436314
NOR: MTSA0903126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/63/JORFTEXT000020436314.xml
2009-03-27 00:00:00 +01:00
République française
cf0ea86360 Décret n° 2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle (UEROS) pour personnes cérébro-lésées
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020407220
NOR: MTSA0827500D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/72/JORFTEXT000020407220.xml
2009-03-20 00:00:00 +01:00