Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale

Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905262
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R01000XX0B
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Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-04-24
Identifiant: LEGIARTI000020524525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524525.xml
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###### Article R148-10
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque année au
ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au
Conseil supérieur de l'adoption.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et
prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :<br />
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le
cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation,
dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;<br />
2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties
à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la
modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les
conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de
l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La
Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et
des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine
des enfants dans les conditions prévues au présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
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Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-08-16
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---
###### Article R148-4
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2
est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit
membres :<br />
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;<br />
2° Deux représentants du ministre de la justice ;<br />
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;<br />
4° Deux représentants des conseils généraux.<br />
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les
agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec
l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale.
Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité
centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions
au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte
sur la durée du mandat restant à courir.<br />
Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont
désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat
est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le
remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant
perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les
mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée
du mandat restant à courir.<br />
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité
centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la
famille.<br />
Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris
en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et
le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires
étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905252
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00500XX0B
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Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-04-24
Identifiant: LEGIARTI000020524536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524536.xml
---
###### Article R148-5
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois
par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la
demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires
étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par
son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.<br />
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de
besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres,
notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.<br />
Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser
l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des
fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès
d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre
1985.<br />
Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et
les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale
peuvent également lui apporter leur concours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905254
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Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000020524534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524534.xml
---
###### Article R148-6
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de
besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui
des postes diplomatiques et consulaires.<br />
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les
travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses
réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et
recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption
internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la
France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, ci-après désignée "convention de La Haye", publiée au Journal
officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les
compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité
centrale prévue à son article 6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905256
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00700XX0B
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Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-04-24
Identifiant: LEGIARTI000020524531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524531.xml
---
###### Article R148-7
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la
France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des
articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans
l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences
au secrétaire général.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente
de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption
internationale, notamment sur :<br />
1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans
tout Etat partie à ladite convention ;<br />
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers
relatives à l'adoption internationale ;<br />
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays
d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;<br />
4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de
l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités
pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption
internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits
organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des
enfants.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905258
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00800XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905258.xml
Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020524529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524529.xml
---
###### Article R148-8
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions
relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des
affaires étrangères, notamment sur :<br />
1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses
conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;<br />
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers
relatives à l'adoption internationale ;<br />
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays
d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;<br />
4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des
organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application
de l'article L. 225-12 ;<br />
5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de
l'enfance ;<br />
6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations
représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
internationale ;<br />
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption
internationale.<br />
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil
supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question
relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et
propositions de ce conseil.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de
coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption
ou de protection de l'enfance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-09
Date de fin: 2009-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006905260
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905260.xml
Date de début: 2009-04-17
Date de fin: 2023-04-24
Identifiant: LEGIARTI000020524527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524527.xml
---
###### Article R148-9
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du
ministre des affaires étrangères sur :<br />
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale
prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R.
225-34 ;<br />
2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties
à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de
l'article L. 225-15 ;<br />
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de
l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La
Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et
des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les
pays d'origine des enfants.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil
supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale.
Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.