APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685589
Ancien identifiant: 1DX983482
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/55/JORFTEXT000000685589.xml
MODIFICATION DES ART. L310-5 (AL. 1),L321-1, L321-2 (AL. 3),L433-1,L433-3-D ET ABROGATION DE L'ART. L441-9 DU CODE DES ASSURANCES.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCE SUR LA VIE NE DOIVENT PAS PRATIQUER L'ASSURANCE DE DOMMAGE ET RECIPROQUEMENT.
LES ACCORDS DE REASSURANCE ENTRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE VIE ET D'ASSURANCE DE DOMMAGES APPARTENANT A UN MEME GROUPE SONT SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT.
LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES EST CONCRETISEE PAR LA SUPPRESSION A LEUR EGARD DE L'AGREMENT SPECIAL JUSQU'ICI NECESSAIRE.
LES OPERATIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) DEVRONT FAIRE L'OBJET DE DEUX GESTIONS COMPTABLES SEPAREES,SELON QU'IL S'AGIT D'OPERATIONS D'ASSURANCE SUR LA VIE OU D'OPERATIONS D'ASSURANCE DE DOMMAGE.
L'AGREMENT PARTICULIER PREVU POUR LES SOCIETES QUI GERENT U N REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE EST REMPLACE PAR UN AGREMENT DE DROIT COMMUN.
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504228
Ancien identifiant: 1LX983453
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ART. 1: ABROGATION DES ART. R332-35 ET R332-36 DU CODE DES ASSURANCES (DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE "COMMISSIONS A AMORTIR").
ART. 2: L'ART. R150-20 DU MEME CODE PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-21.
ADJONCTION D'UN ART. R150-20: MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION GLOBALE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES ASSURES.CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE CONTRAT AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS PRODUITS PAR LA DIMINUTION DU MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. 3: PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.LES BENEFICES PRIS EN COMPTE SONT CEUX DEGAGES EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DOM-TOM.
ART. 4: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE A PARTIR DUQUEL SERA CALCULEE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES.SEULS LES ELEMENTS EXCEPTIONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL.
ART. 5: LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES EST EGAL A 75% DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE EXCEPTIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685127
Ancien identifiant: 1DX983328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685127.xml
MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
ART. 1ER A ART. 23 : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS DE GARANTIE, DES BENEFICIAIRES ET DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT - DISPOSITIONS FINANCIERES ORGANISATION FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DU FONDS DE GARANTIE CODIFIE PAR L'ARRETE DU 16 JUILLET 1976
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515552
Ancien identifiant: 1DX968170
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/55/JORFTEXT000000515552.xml
PORTANT RAP RELATIF A LA CONTRIBUTION PREVUE A L'ARTICLE 13, DERNIER ALINEA DU DECRET 52763 DU 30 JUIN 1952
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857258
Ancien identifiant: 1DX959461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/72/JORFTEXT000000857258.xml
FIXATION DU TAUX DES CONTRIBUTIONS PREVUES POUR L'ALIMENTATION DU FONDS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503336
Ancien identifiant: 1DX952957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/33/JORFTEXT000000503336.xml
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
ARTICLES 1 A 12 : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS DE GARANTIE, DES BENEFICIAIRES D'INDEMNITES, DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET DE L'ASSUREUR
ARTICLES 13 A 19 : REGIME FINANCIER
ARTICLES 20 A 23 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET CONTROLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502658
Ancien identifiant: 1DX952763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/26/JORFTEXT000000502658.xml
DEROGATIONS EN MATIERE DE PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION.
MODIFICATION DES 1,2 ET ADJONCTION DES 7 ET 8 DE L'ART. R512-3 DU CODE DES ASSURANCES.LE PRETEUR OU LE VENDEUR PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LE GARANTIR EN CAS DE PERTE D'EMPLOI DE L'EMPRUNTEUR OU DE L'ACHETEUR.
LE VENDEUR D'UN OBJET MOBILIER A USAGE PERSONNEL (SAUF AUTOMOBILE) PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE LE GARANTISSANT EN CAS DE PERTE,DE VOL OU DE DOMMAGES; LES RESPONSABLES DE FOIRE ET EXPOSITIONS PEUVENT EGALEMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LES EXPOSANTS.
LES RESPONSABLES D'AGENCES DE VOYAGE PEUVENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE COUVRANT LES FRAIS DES INTERVENTIONS D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS.
L'ASSOCIATION QUI SOUSCRIT UN CONTRAT POUR L'ADHESION DE MEMBRES D'ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE CLUBS AUTOMOBILES PEUT PRENDRE UNE ASSURANCE COUVRANT A TITRE PRINCIPAL LES FRAIS D'INTERVENTION D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS.
EN CONSEQUENCE ABROGATION DE L'ART. R512-6 DU CODE DES ASSURANCES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681101
Ancien identifiant: 1DX980788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/11/JORFTEXT000000681101.xml