Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1983-07-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1983-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006816311
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816311.xml
Date de début: 1983-07-17
Date de fin: 1990-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006816312
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816312.xml
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###### Article R332-1
@ -13,12 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816311.xml
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute
époque, être représentés par des actifs équivalents.<br />
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des
valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote
officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette
monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les
conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier
alinéa.<br />
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs
libellés ou réalisables dans cette même monnaie.<br />
Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions
prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa.<br />
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire
par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-19
Date de fin: 1983-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006816323
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816323.xml
Date de début: 1983-07-17
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006816324
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816324.xml
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###### Article R332-2
@ -30,11 +30,11 @@ communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou
au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de
valeurs.<br />
à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs.<br />
4° bis Actions et parts des sociétés commerciales françaises non inscrites à la
cote officiel des bourses françaises de valeurs.<br />
4° bis Actions et parts de sociétés commerciales françaises non inscrites à la
cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs,
ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques.<br />
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par
@ -50,9 +50,9 @@ Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les département
et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des
bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas
par le ministre de l'économie et des finances.<br />
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle
la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions
déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.<br />
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du
propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;<br />
@ -79,7 +79,7 @@ Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 15
code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux
sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées
émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit
bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale
bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité local
intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et
sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.<br />
@ -98,7 +98,7 @@ ministre de l'économie et des finances.<br />
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la
limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;<br />
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurances dans lesquelles des
entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation,
individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à
20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
###### Section III : Estimation des éléments d'actif.
- [Article R*332-19](article_r332-19.md)
- [Article R332-20](article_r332-20.md)
- [Article R*332-21](article_r332-21.md)
- [Article R*332-22](article_r332-22.md)
- [Article R*332-23](article_r332-23.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-17
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006816609
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816609.xml
---
###### Article R332-20
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations
successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation
des provisions techniques :<br />
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de
revient ;<br />
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de
valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les
conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances,
pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R.
332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de
revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et
d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
du conseil national des assurances.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation.<br />
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :<br />
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des
bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de
l'inventaire ;<br />
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à
la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier
cours du jour de l'inventaire ;<br />
En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou
à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier
cours connu au jour de l'inventaire.<br />
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues
pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br />
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br />
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits
hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être
réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la
réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée
ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de
l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser
;<br />
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué
une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br />
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à
l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces
valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation
prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

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@ -10,6 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175754
- [Article R*332-38](article_r332-38.md)
- [Article R*332-39](article_r332-39.md)
- [Article R*332-40](article_r332-40.md)
- [Article R*332-41](article_r332-41.md)
- [Article R332-41](article_r332-41.md)
- [Article R*332-42](article_r332-42.md)
- [Article R*332-43](article_r332-43.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006817222
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817222.xml
Date de début: 1983-07-17
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006817223
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817223.xml
---
###### Article R*332-41
###### Article R332-41
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux
dispositions suivantes :<br />
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou
non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif
du bilan du même exercice ;<br />
@ -21,7 +21,8 @@ du bilan du même exercice ;<br />
le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix
d'achat ;<br />
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de
France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31
décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la
dernière bourse précédant le jour du dépôt.
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une
bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de
l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent,
sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du
dépôt.