Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1983-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006812871
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812871.xml
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006812872
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812872.xml
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###### Article R*322-9
@ -15,20 +15,4 @@ versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peu
être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du
solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des
réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait
sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à
amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de
l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à
l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.<br />
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent
procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un
montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus
élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été
inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ;
toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des
versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet
exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à
l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006813711
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813711.xml
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1991-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006813712
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R076XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813712.xml
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###### Article R*322-76
@ -21,18 +21,4 @@ montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° d
premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde
débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves
inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur
celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.<br />
Pour l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à
amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de
l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à
l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.<br />
Avant amortissement total de ce compte spécial, les sociétés ne peuvent procéder
à une distribution ou une répartition annuelle d'excédents que pour un montant
au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée
effectuée avant l'exercice où des commissions escomptées ont été inscrites pour
la première fois au compte spécial susmentionné. Toute distribution ou
répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de
l'économie et des finances.
celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708
- [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md)
- [Article R*332-4](article_r332-4.md)
- [Article R332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-5](article_r332-5.md)
- [Article R*332-6](article_r332-6.md)
- [Article R*332-7](article_r332-7.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006816369
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816369.xml
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006816370
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816370.xml
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###### Article R*332-4
###### Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que
@ -17,7 +17,4 @@ les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :<br />
- les avances sur contrats ;<br />
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus,
jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;<br />
- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais
d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.
jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175748
###### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
- [Article R*332-33](article_r332-33.md)
- [Article R332-33](article_r332-33.md)
- [Article R332-34](article_r332-34.md)
- [Article R332-35](article_r332-35.md)
- [Article R332-36](article_r332-36.md)

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@ -1,22 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006816907
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816907.xml
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1988-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006816908
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816908.xml
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###### Article R*332-33
###### Article R332-33
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à
l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit
être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du
conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit
être amorti en cinq ans au plus.<br />
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les
entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de
capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont
applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17
mentionnées à l'article R. 321-1.