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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708
- [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md)
- [Article R332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-5](article_r332-5.md)
- [Article R*332-6](article_r332-6.md)

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@ -1,94 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-19
Date de fin: 1983-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006816339
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816339.xml
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###### Article R332-3
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions
suivantes :<br />
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au
même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R.
332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs
énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
techniques ;<br />
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne
peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :<br />
a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
;<br />
b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des
organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne
peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
;<br />
c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment
spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent
représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de
l'article R. 332-2 ;<br />
d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les
actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne
peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au
4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces
valeurs sont émises par le même émetteur.<br />
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la
représentation des provisions techniques ;<br />
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise
d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par
le ministre de l'économie et des finances ;<br />
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972,
sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de
l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br />
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p.
100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;<br />
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques
françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances
peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les
proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits
départements et territoires sont admis en représentation des provisions
techniques afférentes aux opérations précitées.<br />
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations
à la réglementation de contrôle.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
###### Section III : Estimation des éléments d'actif.
- [Article R*332-19](article_r332-19.md)
- [Article R*332-20](article_r332-20.md)
- [Article R*332-21](article_r332-21.md)
- [Article R*332-22](article_r332-22.md)
- [Article R*332-23](article_r332-23.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006816608
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816608.xml
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###### Article R*332-20
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations
successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation
des provisions techniques :<br />
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de
revient ;<br />
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat
ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de
l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée
conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des
amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort
des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux
d'entretien proprement dits ;<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
du conseil national des assurances.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation.<br />
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements :<br />
a) Les valeurs mobilières sont retenues :<br />
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées
à terme en France ;<br />
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs
cotées au comptant en France ;<br />
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs
étrangères non cotées en France.<br />
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de
remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement
est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat
peut être substitué à la valeur vénale ;<br />
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues
pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br />
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br />
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits
hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être
réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la
réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée
ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de
l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser
;<br />
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué
une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br />
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à
l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces
valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation
prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.