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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708
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- [Article R332-1](article_r332-1.md)
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- [Article R332-2](article_r332-2.md)
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- [Article R332-3](article_r332-3.md)
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- [Article R332-4](article_r332-4.md)
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- [Article R*332-5](article_r332-5.md)
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- [Article R*332-6](article_r332-6.md)
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@ -1,94 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-05-19
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Date de fin: 1983-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000006816339
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816339.xml
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###### Article R332-3
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Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions
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suivantes :<br />
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1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
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représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au
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même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R.
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332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs
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énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
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techniques ;<br />
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3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne
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peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
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au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
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représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
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article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :<br />
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a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
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peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
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à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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;<br />
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b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
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des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des
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organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne
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peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
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l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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;<br />
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c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment
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spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent
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représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de
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l'article R. 332-2 ;<br />
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d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les
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actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne
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peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au
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4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces
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valeurs sont émises par le même émetteur.<br />
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6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
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capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
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du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la
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représentation des provisions techniques ;<br />
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7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
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valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
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provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise
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d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par
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le ministre de l'économie et des finances ;<br />
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8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
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ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
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foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972,
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sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de
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l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br />
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9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
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français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
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conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
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en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p.
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100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
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monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
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pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
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française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;<br />
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10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
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d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
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française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques
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françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances
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peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les
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proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits
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départements et territoires sont admis en représentation des provisions
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techniques afférentes aux opérations précitées.<br />
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Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations
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à la réglementation de contrôle.
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
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###### Section III : Estimation des éléments d'actif.
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- [Article R*332-19](article_r332-19.md)
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- [Article R*332-20](article_r332-20.md)
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- [Article R*332-21](article_r332-21.md)
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||||
- [Article R*332-22](article_r332-22.md)
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||||
- [Article R*332-23](article_r332-23.md)
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@ -1,84 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1983-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000006816608
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816608.xml
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###### Article R*332-20
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A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
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entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations
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successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation
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des provisions techniques :<br />
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1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de
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revient ;<br />
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a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br />
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b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
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à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat
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ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de
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l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée
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conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des
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amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort
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des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux
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d'entretien proprement dits ;<br />
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c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
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d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
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déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
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du conseil national des assurances.<br />
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Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
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les provisions pour dépréciation.<br />
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2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
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placements :<br />
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a) Les valeurs mobilières sont retenues :<br />
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- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées
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à terme en France ;<br />
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- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs
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cotées au comptant en France ;<br />
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- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs
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étrangères non cotées en France.<br />
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Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de
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remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement
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est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat
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peut être substitué à la valeur vénale ;<br />
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b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues
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pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br />
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c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
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prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une
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expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
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accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br />
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En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits
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hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être
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réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la
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réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée
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ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de
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l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser
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;<br />
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3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
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présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
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placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué
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une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br />
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Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à
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l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces
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valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation
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prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
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