Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1980-10-05 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176218
- [Article R*512-1](article_r512-1.md)
- [Article R*512-2](article_r512-2.md)
- [Article R*512-3](article_r512-3.md)
- [Article R512-4](article_r512-4.md)
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- [Article R*512-6](article_r512-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006823657
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823657.xml
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###### Article R*512-3
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :<br />
1° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites
expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un
prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;<br />
2° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites
expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une
vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la
vente ;<br />
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de
leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les agents de change,
les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941
et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et
leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;<br />
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver",
"vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables :
les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location
;<br />
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les
courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ;<br />
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le
personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.