!!! Texte non trouvé 1982-09-07 !!!

This commit is contained in:
République française 1982-09-07 00:00:00 +02:00
parent 260be3cf87
commit e159db120d
6 changed files with 40 additions and 90 deletions

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173826
###### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
- [Article A132-10](article_a132-10.md)
- [Article A132-11](article_a132-11.md)
- [Article A132-12](article_a132-12.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-29
Date de fin: 1982-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006786347
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/63/LEGIARTI000006786347.xml
---
###### Article A132-10
A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à
inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est
établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à
l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.<br />
Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de
réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des
commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.<br />
Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise
porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de
la norme de dépenses.<br />
Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans
le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de
l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.

View file

@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-29
Date de fin: 1982-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006786358
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/63/LEGIARTI000006786358.xml
---
###### Article A132-12
Pour l'application de l'article A. 132-11 :<br />
I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de
participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.<br />
II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des
entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et
transformation et le tiers des sorties par résiliation.<br />
III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes
contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des
primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de
base est égale à la prime.<br />
IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des
capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un
montant égal à celui des capitaux en cas de vie.<br />
V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises
peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le
montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les
entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la
somme des éléments suivants :<br />
60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès
pour les contrats mixtes ;<br />
75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;<br />
85 % des capitaux pour les autres contrats.<br />
VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et
l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche,
d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche
natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve
que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le
début de l'exercice d'application de la nouvelle option.<br />
VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement
majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de
la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en
début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie,
l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au
taux fixe précité, du capital au terme.<br />
IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont
périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges
des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156970
##### Chapitre unique
- [Section II : Rachat.](section_ii)
- [Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.](section_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-09-07
Date de fin: 1984-12-26
Identifiant: LEGISCTA000006156971
---
###### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
- [Article A150-3](article_a150-3.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-07
Date de fin: 1984-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006786544
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X150A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/65/LEGIARTI000006786544.xml
---
###### Article A150-3
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19
comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne
capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des
sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et
"Produits financiers nets".<br />
Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers.
Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en
reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4.
Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de
l'article A. 132-6.<br />
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de
résultats défini ci-dessus.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques.