Décret n°80-788 du 1 octobre 1980 ASS

DEROGATIONS EN MATIERE DE PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION.
MODIFICATION DES 1,2 ET ADJONCTION DES 7 ET 8 DE L'ART. R512-3 DU CODE DES ASSURANCES.LE PRETEUR OU LE VENDEUR PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LE GARANTIR EN CAS DE PERTE D'EMPLOI DE L'EMPRUNTEUR OU DE L'ACHETEUR.
LE VENDEUR D'UN OBJET MOBILIER A USAGE PERSONNEL (SAUF AUTOMOBILE) PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE LE GARANTISSANT EN CAS DE PERTE,DE VOL OU DE DOMMAGES; LES RESPONSABLES DE FOIRE ET EXPOSITIONS PEUVENT EGALEMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LES EXPOSANTS.
LES RESPONSABLES D'AGENCES DE VOYAGE PEUVENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE COUVRANT LES FRAIS DES INTERVENTIONS D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS.
L'ASSOCIATION QUI SOUSCRIT UN CONTRAT POUR L'ADHESION DE MEMBRES D'ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE CLUBS AUTOMOBILES PEUT PRENDRE UNE ASSURANCE COUVRANT A TITRE PRINCIPAL LES FRAIS D'INTERVENTION D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS.
EN CONSEQUENCE ABROGATION DE L'ART. R512-6 DU CODE DES ASSURANCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681101
Ancien identifiant: 1DX980788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/11/JORFTEXT000000681101.xml
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République française 1980-10-05 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176218
- [Article R*512-2](article_r512-2.md)
- [Article R512-4](article_r512-4.md)
- [Article R512-5](article_r512-5.md)
- [Article R*512-6](article_r512-6.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006823668
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823668.xml
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###### Article R*512-6
Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de
défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme
pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des
indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant
l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes
transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant,
préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les
conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des
intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.<br />
Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non
salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour
présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires
mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont
assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.