ABROGATION DU DECRET 70428 DU 14-05-1970.
A TITRE DEROGATOIRE,LES AUDIOPROTHESISTES EXERCANT ACTUELLEMENT ET NE DISPOSANT PAS D'UN LOCAL PROFESSIONNEL REPONDANT AUX CONDITIONS D'AMENAGEMENT DEFINIES PAR LE PRESENT TEXTE,PEUVENT CONTINUER D'EXERCER LEUR ACTIVITE DANS LES CONDITIONS ANCIENNEMENT DEFINIES PAR LE DECRET DU 14-05-1970,SOUS RESERVE DE SE CONFORMER AUX PRESENTES DISPOSITIONS AVANT LE 01-07-1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700685
Ancien identifiant: 1DX985590
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700685.xml
Application de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1174. L'art. D. 4111-14 du code de la sécurité sociale (issu de l'art. 11 du décret 2005-840) devient l'article D. 4111-17.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000812476
NOR: SANH0522832D
Ancien identifiant: 1DE005976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/24/JORFTEXT000000812476.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique,
1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):
- convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;
- convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ;
- convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;
- convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;
- convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;
- convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;
- accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.
2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815304
NOR: SANP0522707D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/53/JORFTEXT000000815304.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/34/JORFTEXT000000783434.xml
Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé, à l'instar des personnels des fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, le bénéfice d'un compte épargne-temps à partir de l'année 2002.
La création d'un compte épargne-temps au bénéfice des praticiens ci-dessus désignés a été prévue par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.
Le décret introduit dans les décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à 1'ARTT les dispositions suivantes:
- La possibilité pour ceux de ces praticiens qui le souhaitent d'ouvrir un compte épargne- temps (CET) et d'y affecter des jours de congé non pris au cours de l'année dans la limite de 30 jours par an.
- Les praticiens peuvent accumuler dans ce compte des droits à congé non pris pendant une durée de sept ans.
- Les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte peuvent le conserver jusqu'à leur départ en retraite.
- Selon leur choix, les praticiens peuvent utiliser leurs droits épargnés soit en totalité au terme de la durée de vie du CET (en prenant ainsi une année de congé rémunéré), soit utiliser ces droits de manière progressive, chacun des congés épargnés devant être utilisé à l'issue d'une période de conservation de 7 ans.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416610
NOR: SANH0223509D
Ancien identifiant: 1DE0021358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/66/JORFTEXT000000416610.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé le bénéfice de la réduction du temps de travail à partir de l'année 2002.L'attribution aux praticiens ci-dessus désignés du bénéfice de la réduction du temps de travail a été prévu par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.Le texte ci-joint introduit dans les cinq décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à l'ARTT les dispositions suivantes :- L'attribution de vingt jours de congé par an au titre de la RTT aux praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ce nombre étant réduit proportionnellement à leur durée d'activité pour les praticiens n'exerçant pas leur activité à temps plein.- A titre transitoire en 2002, l'indemnisation forfaitaire (dont le montant est fixé par arrêté) des jours de RTT qui n'auraient pas pu être pris par les praticiens en raison des nécessités de fonctionnement du service.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228091
NOR: SANH0222772D
Ancien identifiant: 1DE0021244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/80/JORFTEXT000000228091.xml
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
L'agence de santé de Wallis et Futuna a été créée en janvier 2000 (cf. l'ordonnance 2000-29, abrogée par l'ordonnance 2000-548).
Application du décret 84-131.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403855
NOR: INTM0100035D
Ancien identifiant: 1DS0011065
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/38/JORFTEXT000000403855.xml
Application des articles 21 à 23, 25 et 28 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Abrogation du décret n° 80-276 modifié du 15 avril 1980.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764041
NOR: MESH9922351D
Ancien identifiant: 1DS0001231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/40/JORFTEXT000000764041.xml
Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs.
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958.
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398531
NOR: MESH9923587D
Ancien identifiant: 1DE9991111
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NOUVELLE REDACTION DU STATUT:
LES OBLIGATIONS DE SERVICE: 2 DEMI- JOURNEES PAR SEMAINE SERONT DORENAVANT ACCORDEES AUX INTERNES POUR LEUR FORMATION UNIVERSITAIRE;
LE CERTIFICAT MEDICAL: IL EST NECESSAIRE A L'ENTREE EN FONCTION ET SON CONTENU SERA CALQUE SUR CE QUI EST EXIGE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS;
LA PROTECTION SOCIALE: LE REGIME DES CONGES DE MALADIE ET DE LONGUE DUREE EST AMELIORE.UN CONGE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN A L'ISSUE DES DROITS A CONGE DE MALADIE PEUT ETRE ACCORDE;
LE DROIT SYNDICAL: DES AUTORISATIONS D'ABSENCES POURRONT ETRE ACCORDEES AUX REPRESENTANTS DES INTERNES ELUS;
LA DISPONIBILITE: LA REINTEGRATION DEVIENT AUTOMATIQUE A LA FIN DE LA DISPONIBILITE,DANS LA MESURE TOUTEFOIS OU IL EXISTE DES POSTES DISPONIBLES;
LES MESURES DISCIPLINAIRES: UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ECRITE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR INFLIGER UN BLAME A UN INTERNE.
PAR AILLEURS IL A ETE DECIDE DE CREER UN "POST-RESIDANAT" ET DE DONNER LA POSSIBILITE AUX INTERNES QUI LE SOUHAITENT DE PARTICIPER AL'ENCADREMENT MEDICAL DE SEJOURS D'ACTIVITES PHYSIQUES,SPORTIVES ET CULTURELLES ORGANISES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES LOURDES,DANS LE CADRE DE LEUR TRAITEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 83785 DU 02-09-1983 ET 73848 DU 22-08-1973.
APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984; 60 ET 61 DE LA LOI 99641 DU 27-07-1999; 1 ET 46 A 61 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000397318
NOR: MESH9923007D
Ancien identifiant: 1DX999930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/73/JORFTEXT000000397318.xml
POUR REPONDRE AUX BESOINS DES HOPITAUX,EN PERMETTANT D'ELARGIR LE RECRUTEMENT,DE FAVORISER LA MOBILITE DES PERSONNELS MEDICAUX ET DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,CE DECRET INSTITUE UN CONCOURS UNIQUE,COMMUN A 2 CADRES D'EMPLOI: PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS.
MESURES INNOVANTES ET FAVORABLES AUX PRATICIENS DESIRANT INTEGRER L'HOPITAL:
POSSIBILITE AUX MEDECINS A DIPLOME ETRANGER,TITULAIRES DE LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN FRANCE,DE SE PRESENTER AU CONCOURS,
SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE.CHAQUE CANDIDAT PEUT CONCOURIR 4 FOIS,
DUREE DE VALIDITE DE LA LISTE D'APTITUDE: 5 ANS AU LIEU DE 3,
LA LISTE D'APTITUDE,UNIQUE,PERMET AUX LAUREATS AU MOMENT DU RECRUTEMENT DE CHOISIR LE MODE D'EXERCICE SOUHAITE (TEMPS PLEIN OU PARTIEL).
GARANTIT L'EGALITE DE TRAITEMENT A TOUS LES CANDIDATS.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577969
NOR: MESH9921842D
Ancien identifiant: 1DX999517
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LES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS AVEC MATERIEL, AMBULANCIERS TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER NE SONT HABILITES A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEL QUE DEFINI A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET QU'APRES VALIDATION D'UNE FORMATION INITIALE ET (OU) D'UNE FORMATION CONTINUE, DELIVREES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET QUE DANS LE CADRE DE SERVICES MEDICAUX OU DE STRUCTURES PLACEES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN MEDECIN CHARGE DE S'ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT ET DE LEUR BONNE UTILISATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388337
NOR: MESP9820595D
Ancien identifiant: 1DX998239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/83/JORFTEXT000000388337.xml
COMPETENCES DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.
ACTES TECHNIQUES ET ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D'INTERVENTION A DES ACTIONS D'EDUCATION,DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE DEPISTAGE,DE FORMATION ET D'ENCADREMENT.
MODIFICATION DU DECRET 84710 DU 17-07-1984:
ABROGATION DES ART. 1,2,3,
MODIFICATION DES ART. 2-1.
LES MOTS: "ENUMERES A L'ART. 1" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNES PAR LE DECRET 971057 DU 19-11- 1997 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE",LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",ET LES MOTS: "ETAT MEMBRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "ETAT MEMBRE OU PARTIE".
ART. 2-2 ET 2-3.
LES MOTS: "MENTIONNEE AU D DE L'ART. 2" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNEE AU 4EMEMENT DE L'ART. L504-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE" (ART. ISSU DE L'ART. 4 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000202676
NOR: MESP9722854D
Ancien identifiant: 1DX9971057
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/26/JORFTEXT000000202676.xml
APPLICATION DES ART. 15 ET 16 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 5): LA POPULATION DE CHAQUE DEPARTEMENT SERA REPARTIE ENTRE PLUSIEURS TRANCHES EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE; POUR CHACUNE D'ELLES,UN INDICE "NOMBRE D'HABITANTS PAR VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE" SERA FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL.L'APPLICATION DE CES INDICES PERMET AU PREFET DE DETERMINER,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES,LE NOMBRE THEORIQUE DE VEHICULES,HORS AIDE MEDICALE URGENTE,DU DEPARTEMENT; LE PREFET PEUT,EN OUTRE,POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES,FAIRE VARIER LE NOMBRE THEORIQUE,DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.UNE REVISION PERIODIQUE DES INDICES ET DES NOMBRES THEORIQUES EST PREVUE.
DANS UN 1ER TEMPS,LES INDICES SERONT FIXES A UN NIVEAU TEL QUE DES AUTORISATIONS NOUVELLES DE MISE EN SERVICE DE VEHICULES NE POURRONT ETRE DELIVREES QUE DANS UN FAIBLE NOMBRE (10) DE DEPARTEMENTS.
CHAP. II (ART. 6 A 16): L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE PEUT ETRE OBTENUE SOIT PAR ATTRIBUTION,SOIT PAR TRANSFERT D'UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT DELIVREE.L'AUTORISATION PORTE INDIFFEREMMENT SUR TOUT VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION CONCERNE LES DEPARTEMENTS OU LE PARC DE VEHICULE EN SERVICE SERAIT INFERIEUR AU NOMBRE THEORIQUE.DANS CETTE HYPOTHESE,1 FOIS PAR AN AU MOINS,LES POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE SONT PUBLIEES PAR LE PREFET,ET DONNENT LIEU A RECEPTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES FORMES PRECISES.LES AUTORISATIONS SONT DELIVREES AUX PERSONNES DONT LES DEMANDES REPONDENT AUX CRITERES D'ATTRIBUTION.CES CRITERES NE JOUENT QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL Y AURAIT PLUS DE DEMANDES D'AUTORISATION QUE DE POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE.LORSQUE LES CRITERES SONT INOPERANTS,UN TIRAGE AU SORT,DETERMINE LA REPARTITION DES AUTORISATIONS.
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS,LE TRANSFERT DES AUTORISATIONS EST POSSIBLE.TOUTEFOIS,IL DOIT ETRE CONCOMITANT A LA CESSION DU VEHICULE SAUF DEROGATION.
LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE A TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS.IL S'ADJOINT POUR CES QUESTIONS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CCRF.
CAS OU L'AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE OU EST REPUTEE CADUQUE.
LE RETRAIT DE L'AUTORISATION SANCTIONNE EGALEMENT LES RETRAITS D'AGREMENT; IL EST AUSSI PREVU A TITRE DE SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
CHAP. III (ART. 7 A 19): LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE ET CONSULTE A TOUTES LES ETAPES DU DISPOSITIF (COMPOSITION).
MODIFIE LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES DETERMINEE PAR LE DECRET 87964 DU 30-11-1987.
NOUVELLE REDACTION DE SON ART. 1 (D,1ER MEMBRE DE PHRASE: AJOUT DE MEMBRES SUPPLEANTS).
L'ART. 5 DU DECRET EST COMPLETE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189588
NOR: SANP9502314D
Ancien identifiant: 1DX9951093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/95/JORFTEXT000000189588.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
ADAPTE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAP. I ET II DE LA LOI HOSPITALIERE 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE.
IL S'AGIT EN PREMIER LIEU D'ACTUALISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES,DONT L'ETABLISSEMENT DE FRESNES CONSTITUE L'UNIQUE EXEMPLE,POUR TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991 ET DE LA REGLEMENTATION QUI EN EST ISSUE.
EN EFFET,LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES,MENTIONNES A L'ART. L711-10 DU CODE SUSVISE,CONSTITUENT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN VERTU DE L'ART. 33 DE LA LOI PRECITEE DE 1991.
ENFIN,ET SURTOUT L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A L'EGARD DE CE TYPE D'ETABLISSEMENT,ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994 RELATIVE A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE QUI,AYANT DONNE LA QUALITE D'ASSURES SOCIAUX AUX DETENUS,A EU POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER LE REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX CREDITS JUSQUE LA ALLOUEES PAR L'ETAT (BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE) POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FRESNES.
MENTION EXPRESSE DE LA TUTELLE EXERCEE,SUR LESDITS ETABLISSEMENTS,PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
DISPARITION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS.
ABROGATION DU DECRET 851391 DU 27-12-1985.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552547
NOR: SPSH9500559D
Ancien identifiant: 1DX995235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552547.xml
REGLEMENTATION DU CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
OBJET: DETERMINER LA VALEUR DES RESULTATS DES ANALYSES EXECUTEES POUR CHACUN DES LABORATOIRES QUI Y EST SOUMIS,COMPTE TENU DES TECHNIQUES,DES REACTIFS ET DU MATERIEL EMPLOYES,EN LES COMPARANT,LE CAS ECHANT,AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L'ENSEMBLE DES LABORATOIRES HABILITES A EXECUTER CES MEMES CATEGORIES D'ANALYSES.
MISSION DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE DE DETERMINER LE PROGRAMME DES CONTROLES,LES RESULTATS GLOBAUX SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE.
MISSIONS DE L'AGENCE DU MEDICAMENT.
CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE: COMPETENCES,COMPOSITION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ISSUS DU CONTROLE SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE,A LA COMMISSION ET AUX LABORATORIES.
CREATION D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE SIGNALEMENT AU MINISTRE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUSVISEE DONT LES RESULTATS PRESENTENT DES ANOMALIES REPETEES OU IMPORTANTES.
OBLIGATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT A SIGNALER AU MINISTRE LES NOMS DES LABORATOIRES QUI SE DEROBENT A CE CONTROLE ET A COMMUNIQUER AU MINISTRE,A SA DEMANDE,LES RESULTATS D'UN LABORATOIRE DETERMINE.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS AYANT SERVI AUX CONTROLES PAR L'AGENCE DU MEDICAMENT AINSI QUE LA CONSERVATION DES RESULTATS DE CE CONTROLE PAR LES LABORATOIRES.
ABROGATION DU DECRET 781148 DU 07-12- 1978.
APPLICATION DE L'ART. 32-III DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185617
NOR: SPSP9402546D
Ancien identifiant: 1DX9941049
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185617.xml
APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION VISEE AU TITRE II (ART. 22 ET 23) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 DONNE LIEU A L'INSERTION D'UN AVIS DANS UN JOURNAL HABILITE A RECEVOIR LES ANNONCES LEGALES DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.L'AVIS CONTIENT LA DENOMINATION,L'OBJET ET L'ADRESSE DES LIEUX D'EXERCICE.IL EST COMMUNIQUE AU PREALABLE AU CONSEIL DE L'ORDRE DEPARTEMENTAL DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.
L'APPARTENANCE A LA SOCIETE EN PARTICIPATION,AVEC LA DENOMINATION DE CELLE-CI,DOIT ETRE INDIQUEE DANS LES ACTES PROFESSIONNELS ET LES CORRESPONDANCES DE CHAQUE ASSOCIE.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346920
NOR: SANP9300452D
Ancien identifiant: 1DX993358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/69/JORFTEXT000000346920.xml
ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179742.xml
APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 21) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 AUX DIRECTEURS DE LABORATOIRE PERMETTANT DE CONSTITUER POUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES CONCERNEES,DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DES SOCIETES ANONYMES (SA),DES SOCIETES OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTION SOUMISES A DES REGLES PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR DENOMINATION,ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES AINSI QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS CET AGREMENT PEUT ETRE REFUSE ET LES PROCEDURES APPLICABLES DANS LES DEUX CAS.
APRES CONSULTATION DES PROFESSIONNELS:
EXCLUSION DE L'INTERPROFESSIONNALITE,
POSSIBILITE,POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT),DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS 2 SOCIETES AU MAXIMUM,
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTICIPATION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE RESPECT DE L'INDEPENDANCE DE SES MEMBRES ET DE LEURS REGLES DEONTOLOGIQUES,
POSSIBILITE D'EXPLOITER 5 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE AU PLUS PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE; RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT AINSI QUE LES CONDITIONS ET LES CONSEQUENCES DE PLACEMENT HORS CONVENTION DE LA SOCIETE OU D'UN ASSOCIE.
.
APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AINSI QU'AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ART. 1,2,11 ET 18 (AL. 1).
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000357603
NOR: SANP9201243D
Ancien identifiant: 1DX992545
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LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE COMPRENNENT TOUTES LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES INTRA-THORACIQUES PORTANT SUR L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE; LE COEUR LUI-MEME,SON ENVELOPPE PERICARDIQUE,SES VAISSEAUX NOURRICIERS,SES VEINES AFFERENTES,LES GROS VAISSEAUX EFFERENTS DE LA BASE ET,DE FACON GENERALE,TOUTES LES INTERVENTIONS NECESSITANT UNE CIRCULATION EXTRA- CORPORELLE SONT PRATIQUEES AU SEIN D'UNITES SPECIFIQUES.
ELLES SONT SOUMISES AUX AUTORISATIONS PREVUES PAR LES ART. 34 (AL. 2) ET 48 (AL. 3) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 SUBORDONNEES AU RESPECT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS.
LES AUTORISATIONS SONT ACCORDEES EN FONCTION D'UN INDICE NATIONAL DE BESOINS FIXE A L'ART. 44 DE LA LOI SUSVISEE SELON UNE REPARTITION REGIONALE EQUILIBREE.
COMPOSITION DE L'ETABLISSEMENT ET ACTES POUVANT ETRE REALISES AU SEIN DE CE DERNIER,EQUIPEMENTS MATERIELS.
LES ETABLISSEMENTS PRATIQUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE DOIVENT DEMANDER L'AUTORISATION DANS UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE.
ACCORD DE L'AUTORISATION POUR UNE DUREE DE 3 ANS MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX ART. 3 A 6 DU PRESENT DECRET,AU-DELA DE CE DELAI,L'AUTORISATION NE SERA RENOUVELEE QUE SI CES ETABLISSEMENTS SE SONT CONFORMES A CES CONDITIONS.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536514
NOR: SANH9100007D
Ancien identifiant: 1DX99178
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CES ACTIVITES COMPRENNENT: L'ACTE CHIRURGICAL DE LA TRANSPLANTATION ET LA PRISE EN CHARGE MEDICO-CHIRURGICALE PRE ET POST-OPERATOIRE,LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE HORMIS L'AUTOGREFFE.
ELLES SONT SOUMISES A AUTORISATION DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
MODALITES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DESDITES ACTIVITES.
LES ACTIVITES DE TRANSPLANTATIONS D'ORGANES NE PEUVENT ETRE EXERCEES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE LIBERALE DES PRATICIENS STATUTAIRES A TEMPS PLEIN.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'ATTENTE DES PATIENTS.
LES ETABLISSEMENTS EFFECTUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,DES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES AU SENS DU PRESENT DECRET DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE POUR FORMULER LA DEMANDE D'AUTORISATION PRECITEE.ILS PEUVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR CETTE DEMANDE.
APPLICATION DES ART. 20,25,25- 2,31,32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI DE 1970.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000716696
NOR: SPSH9001948D
Ancien identifiant: 1DX990845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/66/JORFTEXT000000716696.xml
RECRUTEMENT DES MEDECINS DANS L'ETABLISSEMENT SELON LES REGLES QUI REGISSENT LES PRATICIENS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.
CONDITION DE L'OPTION ET FIXATION DES MODALITES D'INTEGRATION DANS LES STATUTS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL.
ALIGNEMENT DES STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX DE NANTERRE SUR CEUX DES PRATICIENS DES HOPITAUX PUBLICS,PERMETTANT LA REALISATION DES INTEGRATIONS PAR SIMPLE TRANSPOSITION DES SITUATIONS EXISTANTES.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351074
NOR: SPSH9001102D
Ancien identifiant: 1DX990784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351074.xml
DECLARATION PREALABLE AU PREFET DU DEPARTEMENT EN INDIQUANT,LE CAS ECHEANT,LE NOMBRE ET LA QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE QU'ILS EMPLOIENT.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315480
NOR: ASEP8800393D
Ancien identifiant: 1DX988280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/54/JORFTEXT000000315480.xml
CHAP. I (ART. 1 A 6): MISSION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU".
CHAP. II (ART. 7 A 10): ORGANISATION DES SAMU.
CHAP. III (ART. 11 A 17): PARTICIPATION DES MEDECINS D'EXERCICE LIBERAL AU CENTRE DE RECEPTION ET DE REGULATION DES APPELS MEDICAUX.
APPLICATION DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 (ART. 4).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522005
NOR: ASEP8701666D
Ancien identifiant: 1DX9871005
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/20/JORFTEXT000000522005.xml
DELIVRANCE DE L'AGREMENT NECESSAIRE AU TRANSPORT SANITAIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES.
CHAP. I: CATEGORIES DE PERSONNES ET DE MOYENS DE TRANSPORTS AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
CHAP. II: CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT.
CHAP. III: OBLIGATIONS DES PERSONNES TITULAIRES DE L'AGREMENT.
CHAP. IV: SANCTIONS ENCOURUES.
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 73384 DU 27-03-1973 ET 7980 DU 25-01-1979 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 ET DES ART. L51-1,L51-2 ET L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885040
NOR: ASEP8701205D
Ancien identifiant: 1DX987965
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885040.xml
LE COMITE EST PRESIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
COMPOSITION DU COMITE:
DIVISION DU COMITE EN DEUX SOUS-COMITES: SOUS-COMITE MEDICAL EXAMINANT LES QUESTIONS RELEVANT DE L'ACTIVITE MEDICALE,DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES CONSTITUE PAR LES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL,CHARGE DE DONNER UN AVIS PREALABLE A LA DELIVRANCE,A LA SUSPENSION OU AU RETRAIT PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AGREMENT NECESSAIRE AUX TRANSPORTS SANITAIRES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 8611 DU 06-01- 1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000523050
NOR: ASEP8701204D
Ancien identifiant: 1DX987964
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/30/JORFTEXT000000523050.xml
CHAP. I (ART. 1 A 12): CONDITIONS ET LIMITES DE L'ACTIVITE LIBERALE (1/5EME DE LA DUREE DU SERVICE; CONTRAT ENTRE LE PRATICIEN ET L'ETABLISSEMENT APPROUVE PAR LE PREFET,DROITS DU MALADE: TARIFICATION DES HONORAIRES,FRAIS DE SEJOUR; LE PRATICIEN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE A LE CHOIX ENTRE LA PERCEPTION DIRECTE DE SES HONORAIRES OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CAISSE DE L'HOPITAL: MONTANT DE LA REDEVANCE).
CHAP. II: COMMISSIONS DE L'ACTIVITE LIBERALE.(ART. 13 A 20): COMMISSION NATIONALE.COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT PRESIDEE PAR UN CONSEILLER D'ETAT OU UN MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES.
CHAP. III (ART. 27 A 33): PROTECTION SOCIALE DES PRATICIENS POUR LES PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES: EXCLUSION DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE SPECIALE.
POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS: INDEMNISATION POUR LES CONGES DE MALADIE,LONGUE MALADIE,LONGUE DUREE,AUX 2/3 ET AU TIERS ET MAINTIEN DE LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LES 2/4 DES EMOLUMENTS.
POUR LES CHEFS CLINIQUE,EN LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LA SEUL PART UNIVERSITAIRE DE LA REMUNERATION.
APPLICATION DES ART. 16-III ET 23 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987; DES ART. 25-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,49 ET 50 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
REMPLACE L'ART. 2 ET ABROGE LES ART. 1,7,8,9 ET 10 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696714
NOR: ASEX8798611D
Ancien identifiant: 1DX987944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/67/JORFTEXT000000696714.xml
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
COMPOSITION: PRESIDENT,MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET MEMBRES REPRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE.
REGLES DE FONCTIONNEMENT:
ROLE DES EXPERTS DU RAPPORTEUR.
PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
REGIME DES INCOMPTABILITES ET GARANTIE SUR LES DROITS DE DEFENSE.
APPLICATION DES ART. 18,50 ET 51 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517886
NOR: ASEH8700790D
Ancien identifiant: 1DX987378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/78/JORFTEXT000000517886.xml
COMPOSITION DE LA COMMISSION:
PRESIDENT,CONSEILLER D'ETAT.
6 MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET 6 MEMBRES ELUS PRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN A L'EGARD DUQUEL LA PROCEDURE A ETE MISE EN OEUVRE.
REGLE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION:
ROLE DES EXPERTS,DU RAPPORTEUR,PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
APPLICATION DES ART. 71,72,73 ET 74 DU DECRET 84131 DU 21-01-1984.
EN MATIERE D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE,LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PARITAIRE.
REGIME DES INCOMPATIBILITES ET DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DE LA DEFENSE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507692
Ancien identifiant: 1DX9851296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/76/JORFTEXT000000507692.xml
CHAPITRE I: COMPOSITION DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL.
PRESIDENT ET PRESIDENT SUPPLEANT,CONSEILLERS D'ETAT,NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT:
1 DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE,
1 DIRECTEUR DES HOPITAUX,
4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES SUPPLEANTS,
6 REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL RELEVANT DU STATUT AU TITRE DUQUEL SIEGE LE CONSEIL DE DISCIPLINE.
CONSTITUTION,POUR CHAQUE DISCIPLINE,DE 2 COLLEGES ELECTORAUX,L'UN POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN,L'AUTRE POUR LES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL: CHAQUE COLLEGE ELIT 6 MEMBRES TITULAIRES ET 6 MEMBRES SUPPLEANTS.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ET LE DIRECTEUR DES HOPITAUX,MEMBRES DE DROIT,SONT DESIGNES POUR 5 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE.
CONDITION DE SAISINE,ROLE DU RAPPORTEUR,PROCEDURES D'INSTRUCTIONS DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DES CONSEILS.
ABROGATION DU DECRET 80381 DU 23-05-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866628
Ancien identifiant: 1DX9851295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866628.xml
LE MONTANT DES INDEMNITES DES GARDES MEDICALES ET DES ASTREINTES EFFECTUEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS PAR LE PERSONNEL MEDICAL,LES INTERNES ET ETUDIANTS HOSPITALIERS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE VARIENT EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700686
Ancien identifiant: 1DX985591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700686.xml
A PARTIR DE LA 5EME ANNEE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES,LES ETUDIANTS EN PHARMACIE PEUVENT PARTICIPER A L'ACTIVITE HOSPITALIERE SOUS LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE ET SOUS LA SURVEILLANCE DES INTERNES.
ILS NE PEUVENT ETRE AFFECTES PLUS DE DEUX FOIS DANS LE MEME SERVICE OU DEPARTEMENT; LA DUREE D'AFFECTATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A DEUX MOIS NI SUPERIEURE A 4 MOIS.
OBLIGATIONS DE SERVICE,CONGES,DISCIPLINE,REMUNERATION,RESPONSABILITE CIVILE,VALIDATION DES STAGES.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968,ART. INTRODUIT PAR LA LOI 821098 DU 23-12-1982 ET MODIFIE LA LOI 8510 DU 03-01- 1985.
APPLICATION DE L'ART. 52 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885532
Ancien identifiant: 1DX985385
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/55/JORFTEXT000000885532.xml