Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2005-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-07-27
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Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006690341
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L03XXAB
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###### Article L5232-3
La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de
formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions
d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les
dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie
des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer
de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience
professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance
de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et
règles de bonne pratique.<br />
Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la
formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au
long de la vie de leurs personnels.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services
mentionnés au premier alinéa.<br />
Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.