Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2005-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
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###### Article L5125-10
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, est la population municipale,
telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le
cas échéant, des recensements complémentaires.
5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est
issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des
recensements complémentaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-12-22
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###### Article L5125-13
Par dérogation aux articles L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-15, les quotas de
population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3
500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population
de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500
habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2005-08-03
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###### Article L5125-15
Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être
regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs
titulaires.<br />
Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions
fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de
leurs titulaires.<br />
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut
intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3
000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par
officine est égal ou inférieur à 2 500.<br />
Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une
d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires
ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et
assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant
cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force
majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou
un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690042
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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2011-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006690043
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###### Article L5125-17
@ -35,6 +35,19 @@ l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.<br />
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule
officine.<br />
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce
son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote
qui y sont attachés.<br />
Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts
le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à
cette faculté.<br />
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq
ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions
de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690023
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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690024
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###### Article L5125-7
@ -18,15 +18,17 @@ prolongation en cas de force majeure.<br />
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte.<br />
De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat
dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou
partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant
l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la
notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital
social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens
d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le
département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut
faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire
l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non
plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure
constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à
partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition
n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du
capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de
pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.<br />