Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006690028
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L10XXAA
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006690029
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L10XXAB
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###### Article L5125-10
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La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
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5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, est la population municipale,
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telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le
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cas échéant, des recensements complémentaires.
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5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est
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issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des
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recensements complémentaires.
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006690033
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L13XXAA
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006690034
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L13XXAB
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###### Article L5125-13
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Par dérogation aux articles L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-15, les quotas de
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population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3
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500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin,
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du Bas-Rhin et de la Moselle.
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Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population
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de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500
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habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du
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Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006690037
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L15XXAA
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006690038
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L15XXAB
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###### Article L5125-15
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Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être
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regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs
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titulaires.<br />
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Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions
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fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de
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leurs titulaires.<br />
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Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut
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intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3
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000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
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habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par
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officine est égal ou inférieur à 2 500.<br />
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Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une
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d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
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Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires
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ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et
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assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant
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cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force
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majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
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Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou
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un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
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Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
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pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006690042
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L17XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690042.xml
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2011-07-22
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Identifiant: LEGIARTI000006690043
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L17XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690043.xml
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###### Article L5125-17
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@ -35,6 +35,19 @@ l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.<br />
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Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule
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officine.<br />
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Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce
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son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote
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qui y sont attachés.<br />
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Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société
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d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts
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le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans
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mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à
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cette faculté.<br />
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La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq
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ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions
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de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
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professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006690023
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L07XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690023.xml
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||||
Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-12-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006690024
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||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L07XXAB
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||||
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###### Article L5125-7
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@ -18,15 +18,17 @@ prolongation en cas de force majeure.<br />
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La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
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de commerce auquel elle se rapporte.<br />
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De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat
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dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou
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partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant
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l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la
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notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas
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applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital
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social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens
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d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
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décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
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Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le
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département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut
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faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire
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l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non
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plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure
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constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à
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partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition
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n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du
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capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de
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pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258
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du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
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libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
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protégé.<br />
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