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République française
6e510ce16e Décret n° 99-1231 du 31 décembre 1999 relatif au conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
Application des articles 21 à 23, 25 et 28 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Abrogation du décret n° 80-276 modifié du 15 avril 1980.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764041
NOR: MESH9922351D
Ancien identifiant: 1DS0001231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/40/JORFTEXT000000764041.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
6f81084d10 Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
dab20f4512 Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique
ADAPTE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAP. I ET II DE LA LOI HOSPITALIERE 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE.
IL S'AGIT EN PREMIER LIEU D'ACTUALISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES,DONT L'ETABLISSEMENT DE FRESNES CONSTITUE L'UNIQUE EXEMPLE,POUR TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991 ET DE LA REGLEMENTATION QUI EN EST ISSUE.
EN EFFET,LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES,MENTIONNES A L'ART. L711-10 DU CODE SUSVISE,CONSTITUENT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN VERTU DE L'ART. 33 DE LA LOI PRECITEE DE 1991.
ENFIN,ET SURTOUT L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A L'EGARD DE CE TYPE D'ETABLISSEMENT,ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994 RELATIVE A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE QUI,AYANT DONNE LA QUALITE D'ASSURES SOCIAUX AUX DETENUS,A EU POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER LE REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX CREDITS JUSQUE LA ALLOUEES PAR L'ETAT (BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE) POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FRESNES.
MENTION EXPRESSE DE LA TUTELLE EXERCEE,SUR LESDITS ETABLISSEMENTS,PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
DISPARITION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS.
ABROGATION DU DECRET 851391 DU 27-12-1985.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552547
NOR: SPSH9500559D
Ancien identifiant: 1DX995235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552547.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
40af58cc98 Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
FIXATION DES DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DES BUDGETS DE CES ETABLISSEMENTS,FIXATION DU PRIX DES JOURNEES,REGLEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION.
CONTROLE DE L'ACTION MEDICALE HOSPITALIERE.
MODIFICATION DES ART. 35 ET 44 (6EMEMENT) DU DECRET 581202 DU 11-12-1958,DES ART. 20 A 22 DU DECRET 591510 DU 29-12-1959,DE L'ART. 18 (AL. 3) DU DECRET 74401 DU 09-05-1974,DES ART. 11, 15 A 17 DU DECRET 76456 DU 21-05-1976.
ABROGATION DU DECRET 601377 DU 21-12-1960,DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. 7 (2EMEMENT) DU DECRET 74393 DU 03-05-1974.DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. 37 (2EMEMENT) DU DECRET 78257 DU 08-03-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699277
Ancien identifiant: 1DX982634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699277.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
707f0b9ddf Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
ABROGATION DU DECRET DU 01-08-1879 PORTANT RAP DE LA LOI DU 07-07- 1877.
ABROGATION DES ART. L718,L721,L717 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODIFICATION DE L'ART. L722 COMME SUIT (LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE SONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703459
Ancien identifiant: 1DX974431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/34/JORFTEXT000000703459.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
92b041ffb6 Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Application de l'art. 6 de l'ordonnance 2005-406.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456162
NOR: SANH0524561D
Ancien identifiant: 1DE0051656
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456162.xml
2005-12-28 00:00:00 +01:00
République française
9207ad532c Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-12-28 00:00:00 +01:00
République française
6b0c2e14a5 Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
cd8d8294a9 Décret n° 2005-839 du 20 juillet 2005 relatif à certaines dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814955
NOR: SANX0500008D
Ancien identifiant: 1DE005839
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814955.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
6e87112d7b Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé
Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
2005-11-18 00:00:00 +01:00
République française
07478c451e Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé, à l'instar des personnels des fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, le bénéfice d'un compte épargne-temps à partir de l'année 2002.
La création d'un compte épargne-temps au bénéfice des praticiens ci-dessus désignés a été prévue par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.
Le décret introduit dans les décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à 1'ARTT les dispositions suivantes:
- La possibilité pour ceux de ces praticiens qui le souhaitent d'ouvrir un compte épargne- temps (CET) et d'y affecter des jours de congé non pris au cours de l'année dans la limite de 30 jours par an.
- Les praticiens peuvent accumuler dans ce compte des droits à congé non pris pendant une durée de sept ans.
- Les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte peuvent le conserver jusqu'à leur départ en retraite.
- Selon leur choix, les praticiens peuvent utiliser leurs droits épargnés soit en totalité au terme de la durée de vie du CET (en prenant ainsi une année de congé rémunéré), soit utiliser ces droits de manière progressive, chacun des congés épargnés devant être utilisé à l'issue d'une période de conservation de 7 ans.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416610
NOR: SANH0223509D
Ancien identifiant: 1DE0021358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/66/JORFTEXT000000416610.xml
2005-11-18 00:00:00 +01:00
République française
4a3afc13b8 Décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé le bénéfice de la réduction du temps de travail à partir de l'année 2002.L'attribution aux praticiens ci-dessus désignés du bénéfice de la réduction du temps de travail a été prévu par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.Le texte ci-joint introduit dans les cinq décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à l'ARTT les dispositions suivantes :- L'attribution de vingt jours de congé par an au titre de la RTT aux praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ce nombre étant réduit proportionnellement à leur durée d'activité pour les praticiens n'exerçant pas leur activité à temps plein.- A titre transitoire en 2002, l'indemnisation forfaitaire (dont le montant est fixé par arrêté) des jours de RTT qui n'auraient pas pu être pris par les praticiens en raison des nécessités de fonctionnement du service.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228091
NOR: SANH0222772D
Ancien identifiant: 1DE0021244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/80/JORFTEXT000000228091.xml
2005-11-18 00:00:00 +01:00
République française
8637155de3 Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-11-06 00:00:00 +01:00
République française
6785b9e60d Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-11-04 00:00:00 +01:00
République française
4312faf52d Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-09-10 00:00:00 +02:00
République française
cd7db5a929 Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-08-05 00:00:00 +02:00
République française
88c65bf689 Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815304
NOR: SANP0522707D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/53/JORFTEXT000000815304.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
131fd75044 Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
1e88228115 Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé
Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
37c93a7a93 Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé, à l'instar des personnels des fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, le bénéfice d'un compte épargne-temps à partir de l'année 2002.
La création d'un compte épargne-temps au bénéfice des praticiens ci-dessus désignés a été prévue par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.
Le décret introduit dans les décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à 1'ARTT les dispositions suivantes:
- La possibilité pour ceux de ces praticiens qui le souhaitent d'ouvrir un compte épargne- temps (CET) et d'y affecter des jours de congé non pris au cours de l'année dans la limite de 30 jours par an.
- Les praticiens peuvent accumuler dans ce compte des droits à congé non pris pendant une durée de sept ans.
- Les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte peuvent le conserver jusqu'à leur départ en retraite.
- Selon leur choix, les praticiens peuvent utiliser leurs droits épargnés soit en totalité au terme de la durée de vie du CET (en prenant ainsi une année de congé rémunéré), soit utiliser ces droits de manière progressive, chacun des congés épargnés devant être utilisé à l'issue d'une période de conservation de 7 ans.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416610
NOR: SANH0223509D
Ancien identifiant: 1DE0021358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/66/JORFTEXT000000416610.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
b56a939594 Décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé le bénéfice de la réduction du temps de travail à partir de l'année 2002.L'attribution aux praticiens ci-dessus désignés du bénéfice de la réduction du temps de travail a été prévu par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.Le texte ci-joint introduit dans les cinq décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à l'ARTT les dispositions suivantes :- L'attribution de vingt jours de congé par an au titre de la RTT aux praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ce nombre étant réduit proportionnellement à leur durée d'activité pour les praticiens n'exerçant pas leur activité à temps plein.- A titre transitoire en 2002, l'indemnisation forfaitaire (dont le montant est fixé par arrêté) des jours de RTT qui n'auraient pas pu être pris par les praticiens en raison des nécessités de fonctionnement du service.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228091
NOR: SANH0222772D
Ancien identifiant: 1DE0021244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/80/JORFTEXT000000228091.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
a16192c7b9 Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
L'agence de santé de Wallis et Futuna a été créée en janvier 2000 (cf. l'ordonnance 2000-29, abrogée par l'ordonnance 2000-548).
Application du décret 84-131.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403855
NOR: INTM0100035D
Ancien identifiant: 1DS0011065
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/38/JORFTEXT000000403855.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
ceb86780da Décret n° 99-1231 du 31 décembre 1999 relatif au conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
Application des articles 21 à 23, 25 et 28 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Abrogation du décret n° 80-276 modifié du 15 avril 1980.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764041
NOR: MESH9922351D
Ancien identifiant: 1DS0001231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/40/JORFTEXT000000764041.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
49627dac37 Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. 
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique 
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions  y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers  perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. 
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues 
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance  58-1373 du 30 décembre 1958.


En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398531
NOR: MESH9923587D
Ancien identifiant: 1DE9991111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/85/JORFTEXT000000398531.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
630903af3c Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie
NOUVELLE REDACTION DU STATUT:
LES OBLIGATIONS DE SERVICE: 2 DEMI- JOURNEES PAR SEMAINE SERONT DORENAVANT ACCORDEES AUX INTERNES POUR LEUR FORMATION UNIVERSITAIRE;
LE CERTIFICAT MEDICAL: IL EST NECESSAIRE A L'ENTREE EN FONCTION ET SON CONTENU SERA CALQUE SUR CE QUI EST EXIGE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS;
LA PROTECTION SOCIALE: LE REGIME DES CONGES DE MALADIE ET DE LONGUE DUREE EST AMELIORE.UN CONGE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN A L'ISSUE DES DROITS A CONGE DE MALADIE PEUT ETRE ACCORDE;
LE DROIT SYNDICAL: DES AUTORISATIONS D'ABSENCES POURRONT ETRE ACCORDEES AUX REPRESENTANTS DES INTERNES ELUS;
LA DISPONIBILITE: LA REINTEGRATION DEVIENT AUTOMATIQUE A LA FIN DE LA DISPONIBILITE,DANS LA MESURE TOUTEFOIS OU IL EXISTE DES POSTES DISPONIBLES;
LES MESURES DISCIPLINAIRES: UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ECRITE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR INFLIGER UN BLAME A UN INTERNE.
PAR AILLEURS IL A ETE DECIDE DE CREER UN "POST-RESIDANAT" ET DE DONNER LA POSSIBILITE AUX INTERNES QUI LE SOUHAITENT DE PARTICIPER AL'ENCADREMENT MEDICAL DE SEJOURS D'ACTIVITES PHYSIQUES,SPORTIVES ET CULTURELLES ORGANISES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES LOURDES,DANS LE CADRE DE LEUR TRAITEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 83785 DU 02-09-1983 ET  73848 DU 22-08-1973.
APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984; 60 ET 61 DE LA LOI 99641 DU 27-07-1999; 1 ET 46 A 61 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968. 


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000397318
NOR: MESH9923007D
Ancien identifiant: 1DX999930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/73/JORFTEXT000000397318.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
06ade67c37 Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé
POUR REPONDRE AUX BESOINS DES HOPITAUX,EN PERMETTANT D'ELARGIR LE RECRUTEMENT,DE FAVORISER LA MOBILITE DES PERSONNELS MEDICAUX ET DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,CE DECRET INSTITUE UN CONCOURS UNIQUE,COMMUN A 2 CADRES D'EMPLOI: PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS.
MESURES INNOVANTES ET FAVORABLES AUX PRATICIENS DESIRANT INTEGRER L'HOPITAL:
POSSIBILITE AUX MEDECINS A DIPLOME ETRANGER,TITULAIRES DE LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN FRANCE,DE SE PRESENTER AU CONCOURS,
SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE.CHAQUE CANDIDAT PEUT CONCOURIR 4 FOIS,
DUREE DE VALIDITE DE LA LISTE D'APTITUDE: 5 ANS AU LIEU DE 3,
LA LISTE D'APTITUDE,UNIQUE,PERMET AUX LAUREATS AU MOMENT DU RECRUTEMENT DE CHOISIR LE MODE D'EXERCICE SOUHAITE (TEMPS PLEIN OU PARTIEL).
GARANTIT L'EGALITE DE TRAITEMENT A TOUS LES CANDIDATS.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577969
NOR: MESH9921842D
Ancien identifiant: 1DX999517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/79/JORFTEXT000000577969.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
aaca45290f Décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique
LES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS AVEC MATERIEL, AMBULANCIERS TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER NE SONT HABILITES A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEL QUE DEFINI A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET QU'APRES VALIDATION D'UNE FORMATION INITIALE ET (OU) D'UNE FORMATION CONTINUE, DELIVREES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET QUE DANS LE CADRE DE SERVICES MEDICAUX OU DE STRUCTURES PLACEES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN MEDECIN CHARGE DE S'ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT ET DE LEUR BONNE UTILISATION.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388337
NOR: MESP9820595D
Ancien identifiant: 1DX998239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/83/JORFTEXT000000388337.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
50be44dc71 Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique
APPLICATION DES ART. 15 ET 16 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 5): LA POPULATION DE CHAQUE DEPARTEMENT SERA REPARTIE ENTRE PLUSIEURS TRANCHES EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE; POUR CHACUNE D'ELLES,UN INDICE "NOMBRE D'HABITANTS PAR VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE" SERA FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL.L'APPLICATION DE CES INDICES PERMET AU PREFET DE DETERMINER,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES,LE NOMBRE THEORIQUE DE VEHICULES,HORS AIDE MEDICALE URGENTE,DU DEPARTEMENT; LE PREFET PEUT,EN OUTRE,POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES,FAIRE VARIER LE NOMBRE THEORIQUE,DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.UNE REVISION PERIODIQUE DES INDICES ET DES NOMBRES THEORIQUES EST PREVUE.
DANS UN 1ER TEMPS,LES INDICES SERONT FIXES A UN NIVEAU TEL QUE DES AUTORISATIONS NOUVELLES DE MISE EN SERVICE DE VEHICULES NE POURRONT ETRE DELIVREES QUE DANS UN FAIBLE NOMBRE (10) DE DEPARTEMENTS.
CHAP. II (ART. 6 A 16): L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE PEUT ETRE OBTENUE SOIT PAR ATTRIBUTION,SOIT PAR TRANSFERT D'UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT DELIVREE.L'AUTORISATION PORTE INDIFFEREMMENT SUR TOUT VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION CONCERNE LES DEPARTEMENTS OU LE PARC DE VEHICULE EN SERVICE SERAIT INFERIEUR AU NOMBRE THEORIQUE.DANS CETTE HYPOTHESE,1 FOIS PAR AN AU MOINS,LES POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE SONT PUBLIEES PAR LE PREFET,ET DONNENT LIEU A RECEPTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES FORMES PRECISES.LES AUTORISATIONS SONT DELIVREES AUX PERSONNES DONT LES DEMANDES REPONDENT AUX CRITERES D'ATTRIBUTION.CES CRITERES NE JOUENT QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL Y AURAIT PLUS DE DEMANDES D'AUTORISATION QUE DE POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE.LORSQUE LES CRITERES SONT INOPERANTS,UN TIRAGE AU SORT,DETERMINE LA REPARTITION DES AUTORISATIONS.
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS,LE TRANSFERT DES AUTORISATIONS EST POSSIBLE.TOUTEFOIS,IL DOIT ETRE CONCOMITANT A LA CESSION DU VEHICULE SAUF DEROGATION.
LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE A TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS.IL S'ADJOINT POUR CES QUESTIONS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CCRF.
CAS OU L'AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE OU EST REPUTEE CADUQUE.
LE RETRAIT DE L'AUTORISATION SANCTIONNE EGALEMENT LES RETRAITS D'AGREMENT; IL EST AUSSI PREVU A TITRE DE SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
CHAP. III (ART. 7 A 19): LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE ET CONSULTE A TOUTES LES ETAPES DU DISPOSITIF (COMPOSITION).
MODIFIE LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES DETERMINEE PAR LE DECRET 87964 DU 30-11-1987.
NOUVELLE REDACTION DE SON ART. 1 (D,1ER MEMBRE DE PHRASE: AJOUT DE MEMBRES SUPPLEANTS).
L'ART. 5 DU DECRET EST COMPLETE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189588
NOR: SANP9502314D
Ancien identifiant: 1DX9951093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/95/JORFTEXT000000189588.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
25d61a82de Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
0b8080a484 Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique
ADAPTE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAP. I ET II DE LA LOI HOSPITALIERE 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE.
IL S'AGIT EN PREMIER LIEU D'ACTUALISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES,DONT L'ETABLISSEMENT DE FRESNES CONSTITUE L'UNIQUE EXEMPLE,POUR TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991 ET DE LA REGLEMENTATION QUI EN EST ISSUE.
EN EFFET,LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES,MENTIONNES A L'ART. L711-10 DU CODE SUSVISE,CONSTITUENT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN VERTU DE L'ART. 33 DE LA LOI PRECITEE DE 1991.
ENFIN,ET SURTOUT L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A L'EGARD DE CE TYPE D'ETABLISSEMENT,ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994 RELATIVE A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE QUI,AYANT DONNE LA QUALITE D'ASSURES SOCIAUX AUX DETENUS,A EU POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER LE REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX CREDITS JUSQUE LA ALLOUEES PAR L'ETAT (BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE) POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FRESNES.
MENTION EXPRESSE DE LA TUTELLE EXERCEE,SUR LESDITS ETABLISSEMENTS,PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
DISPARITION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS.
ABROGATION DU DECRET 851391 DU 27-12-1985.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552547
NOR: SPSH9500559D
Ancien identifiant: 1DX995235
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
b2bba6854d Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique
REGLEMENTATION DU CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
OBJET: DETERMINER LA VALEUR DES RESULTATS DES ANALYSES EXECUTEES POUR CHACUN DES LABORATOIRES QUI Y EST SOUMIS,COMPTE TENU DES TECHNIQUES,DES REACTIFS ET DU MATERIEL EMPLOYES,EN LES COMPARANT,LE CAS ECHANT,AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L'ENSEMBLE DES LABORATOIRES HABILITES A EXECUTER CES MEMES CATEGORIES D'ANALYSES.
MISSION DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE DE DETERMINER LE PROGRAMME DES CONTROLES,LES RESULTATS GLOBAUX SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE.
MISSIONS DE L'AGENCE DU MEDICAMENT.
CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE: COMPETENCES,COMPOSITION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ISSUS DU CONTROLE SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE,A LA COMMISSION ET AUX LABORATORIES.
CREATION D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE SIGNALEMENT AU MINISTRE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUSVISEE DONT LES RESULTATS PRESENTENT DES ANOMALIES REPETEES OU IMPORTANTES.
OBLIGATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT A SIGNALER AU MINISTRE LES NOMS DES LABORATOIRES QUI SE DEROBENT A CE CONTROLE ET A COMMUNIQUER AU MINISTRE,A SA DEMANDE,LES RESULTATS D'UN LABORATOIRE DETERMINE.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS AYANT SERVI AUX CONTROLES PAR L'AGENCE DU MEDICAMENT AINSI QUE LA CONSERVATION DES RESULTATS DE CE CONTROLE PAR LES LABORATOIRES.
ABROGATION DU DECRET 781148 DU 07-12- 1978.
APPLICATION DE L'ART. 32-III DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185617
NOR: SPSP9402546D
Ancien identifiant: 1DX9941049
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185617.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
a1197b59bf Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé
APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
1c45757ea8 Décret n° 93-358 du 11 mars 1993 relatif à la publicité des sociétés en participation de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION VISEE AU TITRE II (ART. 22 ET 23) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 DONNE LIEU A L'INSERTION D'UN AVIS DANS UN JOURNAL HABILITE A RECEVOIR LES ANNONCES LEGALES DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.L'AVIS CONTIENT LA DENOMINATION,L'OBJET ET L'ADRESSE DES LIEUX D'EXERCICE.IL EST COMMUNIQUE AU PREALABLE AU CONSEIL DE L'ORDRE DEPARTEMENTAL DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.
L'APPARTENANCE A LA SOCIETE EN PARTICIPATION,AVEC LA DENOMINATION DE CELLE-CI,DOIT ETRE INDIQUEE DANS LES ACTES PROFESSIONNELS ET LES CORRESPONDANCES DE CHAQUE ASSOCIE.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346920
NOR: SANP9300452D
Ancien identifiant: 1DX993358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/69/JORFTEXT000000346920.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
c898b390db Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 21) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 AUX DIRECTEURS DE LABORATOIRE PERMETTANT DE CONSTITUER POUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES CONCERNEES,DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DES SOCIETES ANONYMES (SA),DES SOCIETES OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTION SOUMISES A DES REGLES PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR DENOMINATION,ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES AINSI QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS CET AGREMENT PEUT ETRE REFUSE ET LES PROCEDURES APPLICABLES DANS LES DEUX CAS.
APRES CONSULTATION DES PROFESSIONNELS:
EXCLUSION DE L'INTERPROFESSIONNALITE,
POSSIBILITE,POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT),DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS 2 SOCIETES AU MAXIMUM,
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTICIPATION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE RESPECT DE L'INDEPENDANCE DE SES MEMBRES ET DE LEURS REGLES DEONTOLOGIQUES,
POSSIBILITE D'EXPLOITER 5 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE AU PLUS PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE; RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT AINSI QUE LES CONDITIONS ET LES CONSEQUENCES DE PLACEMENT HORS CONVENTION DE LA SOCIETE OU D'UN ASSOCIE.
.
APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AINSI QU'AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ART. 1,2,11 ET 18 (AL. 1).

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000357603
NOR: SANP9201243D
Ancien identifiant: 1DX992545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/76/JORFTEXT000000357603.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
06a690f8e5 Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque
LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE COMPRENNENT TOUTES LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES INTRA-THORACIQUES PORTANT SUR L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE; LE COEUR LUI-MEME,SON ENVELOPPE PERICARDIQUE,SES VAISSEAUX NOURRICIERS,SES VEINES AFFERENTES,LES GROS VAISSEAUX EFFERENTS DE LA BASE ET,DE FACON GENERALE,TOUTES LES INTERVENTIONS NECESSITANT UNE CIRCULATION EXTRA- CORPORELLE SONT PRATIQUEES AU SEIN D'UNITES SPECIFIQUES.
ELLES SONT SOUMISES AUX AUTORISATIONS PREVUES PAR LES ART. 34 (AL. 2) ET 48 (AL. 3) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 SUBORDONNEES AU RESPECT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS.
LES AUTORISATIONS SONT ACCORDEES EN FONCTION D'UN INDICE NATIONAL DE BESOINS FIXE A L'ART. 44 DE LA LOI SUSVISEE SELON UNE REPARTITION REGIONALE EQUILIBREE.
COMPOSITION DE L'ETABLISSEMENT ET ACTES POUVANT ETRE REALISES AU SEIN DE CE DERNIER,EQUIPEMENTS MATERIELS.
LES ETABLISSEMENTS PRATIQUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE DOIVENT DEMANDER L'AUTORISATION DANS UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE.
ACCORD DE L'AUTORISATION POUR UNE DUREE DE 3 ANS MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX ART. 3 A 6 DU PRESENT DECRET,AU-DELA DE CE DELAI,L'AUTORISATION NE SERA RENOUVELEE QUE SI CES ETABLISSEMENTS SE SONT CONFORMES A CES CONDITIONS.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536514
NOR: SANH9100007D
Ancien identifiant: 1DX99178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/65/JORFTEXT000000536514.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
447b46f706 Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur
CES ACTIVITES COMPRENNENT: L'ACTE CHIRURGICAL DE LA TRANSPLANTATION ET LA PRISE EN CHARGE MEDICO-CHIRURGICALE PRE ET POST-OPERATOIRE,LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE HORMIS L'AUTOGREFFE.
ELLES SONT SOUMISES A AUTORISATION DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
MODALITES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DESDITES ACTIVITES.
LES ACTIVITES DE TRANSPLANTATIONS D'ORGANES NE PEUVENT ETRE EXERCEES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE LIBERALE DES PRATICIENS STATUTAIRES A TEMPS PLEIN.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'ATTENTE DES PATIENTS.
LES ETABLISSEMENTS EFFECTUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,DES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES AU SENS DU PRESENT DECRET DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE POUR FORMULER LA DEMANDE D'AUTORISATION PRECITEE.ILS PEUVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR CETTE DEMANDE.
APPLICATION DES ART. 20,25,25- 2,31,32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI DE 1970.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000716696
NOR: SPSH9001948D
Ancien identifiant: 1DX990845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/66/JORFTEXT000000716696.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
18e4b27bb3 Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel
RECRUTEMENT DES MEDECINS DANS L'ETABLISSEMENT SELON LES REGLES QUI REGISSENT LES PRATICIENS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.
CONDITION DE L'OPTION ET FIXATION DES MODALITES D'INTEGRATION DANS LES STATUTS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL.
ALIGNEMENT DES STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX DE NANTERRE SUR CEUX DES PRATICIENS DES HOPITAUX PUBLICS,PERMETTANT LA REALISATION DES INTEGRATIONS PAR SIMPLE TRANSPOSITION DES SITUATIONS EXISTANTES.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351074
NOR: SPSH9001102D
Ancien identifiant: 1DX990784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351074.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
ba861b1f10 Décret n°88-280 du 24 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DU 7EMEMENT DE L'ART. L761-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS SPECIALISTES QUALIFIES EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES PEUVENT EFFECTUER LES ACTES DE CETTE DISCIPLINE EN DEHORS DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
DECLARATION PREALABLE AU PREFET DU DEPARTEMENT EN INDIQUANT,LE CAS ECHEANT,LE NOMBRE ET LA QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE QU'ILS EMPLOIENT.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315480
NOR: ASEP8800393D
Ancien identifiant: 1DX988280
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
1cd61835e5 Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU"
CHAP. I (ART. 1 A 6): MISSION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU".
CHAP. II (ART. 7 A 10): ORGANISATION DES SAMU.
CHAP. III (ART. 11 A 17): PARTICIPATION DES MEDECINS D'EXERCICE LIBERAL AU CENTRE DE RECEPTION ET DE REGULATION DES APPELS MEDICAUX.
APPLICATION DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 (ART. 4).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522005
NOR: ASEP8701666D
Ancien identifiant: 1DX9871005
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/20/JORFTEXT000000522005.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
4468835883 Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES
DELIVRANCE DE L'AGREMENT NECESSAIRE AU TRANSPORT SANITAIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES.
CHAP. I: CATEGORIES DE PERSONNES ET DE MOYENS DE TRANSPORTS AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
CHAP. II: CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT.
CHAP. III: OBLIGATIONS DES PERSONNES TITULAIRES DE L'AGREMENT.
CHAP. IV: SANCTIONS ENCOURUES.
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 73384 DU 27-03-1973 ET 7980 DU 25-01-1979 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 ET DES ART. L51-1,L51-2 ET L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885040
NOR: ASEP8701205D
Ancien identifiant: 1DX987965
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
cecfa162f0 Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES
LE COMITE EST PRESIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
COMPOSITION DU COMITE:
DIVISION DU COMITE EN DEUX SOUS-COMITES: SOUS-COMITE MEDICAL EXAMINANT LES QUESTIONS RELEVANT DE L'ACTIVITE MEDICALE,DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES CONSTITUE PAR LES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL,CHARGE DE DONNER UN AVIS PREALABLE A LA DELIVRANCE,A LA SUSPENSION OU AU RETRAIT PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AGREMENT NECESSAIRE AUX TRANSPORTS SANITAIRES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 8611 DU 06-01- 1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000523050
NOR: ASEP8701204D
Ancien identifiant: 1DX987964
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/30/JORFTEXT000000523050.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
01e2a9b443 Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS
CHAP. I (ART. 1 A 12): CONDITIONS ET LIMITES DE L'ACTIVITE LIBERALE (1/5EME DE LA DUREE DU SERVICE; CONTRAT ENTRE LE PRATICIEN ET L'ETABLISSEMENT APPROUVE PAR LE PREFET,DROITS DU MALADE: TARIFICATION DES HONORAIRES,FRAIS DE SEJOUR; LE PRATICIEN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE A LE CHOIX ENTRE LA PERCEPTION DIRECTE DE SES HONORAIRES OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CAISSE DE L'HOPITAL: MONTANT DE LA REDEVANCE).
CHAP. II: COMMISSIONS DE L'ACTIVITE LIBERALE.(ART. 13 A 20): COMMISSION NATIONALE.COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT PRESIDEE PAR UN CONSEILLER D'ETAT OU UN MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES.
CHAP. III (ART. 27 A 33): PROTECTION SOCIALE DES PRATICIENS POUR LES PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES: EXCLUSION DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE SPECIALE.
POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS: INDEMNISATION POUR LES CONGES DE MALADIE,LONGUE MALADIE,LONGUE DUREE,AUX 2/3 ET AU TIERS ET MAINTIEN DE LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LES 2/4 DES EMOLUMENTS.
POUR LES CHEFS CLINIQUE,EN LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LA SEUL PART UNIVERSITAIRE DE LA REMUNERATION.
APPLICATION DES ART. 16-III ET 23 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987; DES ART. 25-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,49 ET 50 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
REMPLACE L'ART. 2 ET ABROGE LES ART. 1,7,8,9 ET 10 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696714
NOR: ASEX8798611D
Ancien identifiant: 1DX987944
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
49ccc16dea Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
6d8988afbb Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
COMPOSITION: PRESIDENT,MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET MEMBRES REPRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE.
REGLES DE FONCTIONNEMENT:
ROLE DES EXPERTS DU RAPPORTEUR.
PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
REGIME DES INCOMPTABILITES ET GARANTIE SUR LES DROITS DE DEFENSE.
APPLICATION DES ART. 18,50 ET 51 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517886
NOR: ASEH8700790D
Ancien identifiant: 1DX987378
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
4cb03c9377 Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
COMPOSITION DE LA COMMISSION:
PRESIDENT,CONSEILLER D'ETAT.
6 MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET 6 MEMBRES ELUS PRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN A L'EGARD DUQUEL LA PROCEDURE A ETE MISE EN OEUVRE.
REGLE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION:
ROLE DES EXPERTS,DU RAPPORTEUR,PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
APPLICATION DES ART. 71,72,73 ET 74 DU DECRET 84131 DU 21-01-1984.
EN MATIERE D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE,LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PARITAIRE.
REGIME DES INCOMPATIBILITES ET DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DE LA DEFENSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507692
Ancien identifiant: 1DX9851296
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
49cce88d8a Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45)
CHAPITRE I: COMPOSITION DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL.
PRESIDENT ET PRESIDENT SUPPLEANT,CONSEILLERS D'ETAT,NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT:
1 DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE,
1 DIRECTEUR DES HOPITAUX,
4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES SUPPLEANTS,
6 REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL RELEVANT DU STATUT AU TITRE DUQUEL SIEGE LE CONSEIL DE DISCIPLINE.
CONSTITUTION,POUR CHAQUE DISCIPLINE,DE 2 COLLEGES ELECTORAUX,L'UN POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN,L'AUTRE POUR LES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL: CHAQUE COLLEGE ELIT 6 MEMBRES TITULAIRES ET 6 MEMBRES SUPPLEANTS.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ET LE DIRECTEUR DES HOPITAUX,MEMBRES DE DROIT,SONT DESIGNES POUR 5 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE.
CONDITION DE SAISINE,ROLE DU RAPPORTEUR,PROCEDURES D'INSTRUCTIONS DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DES CONSEILS.
ABROGATION DU DECRET 80381 DU 23-05-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866628
Ancien identifiant: 1DX9851295
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
257e7da9d8 Décret n°85-591 du 10 juin 1985 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES MEDICALES ET DES ASTREINTES EFFECTUEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
LE MONTANT DES INDEMNITES DES GARDES MEDICALES ET DES ASTREINTES EFFECTUEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS PAR LE PERSONNEL MEDICAL,LES INTERNES ET ETUDIANTS HOSPITALIERS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE VARIENT EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700686
Ancien identifiant: 1DX985591
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
69aa105c61 Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE
A PARTIR DE LA 5EME ANNEE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES,LES ETUDIANTS EN PHARMACIE PEUVENT PARTICIPER A L'ACTIVITE HOSPITALIERE SOUS LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE ET SOUS LA SURVEILLANCE DES INTERNES.
ILS NE PEUVENT ETRE AFFECTES PLUS DE DEUX FOIS DANS LE MEME SERVICE OU DEPARTEMENT; LA DUREE D'AFFECTATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A DEUX MOIS NI SUPERIEURE A 4 MOIS.
OBLIGATIONS DE SERVICE,CONGES,DISCIPLINE,REMUNERATION,RESPONSABILITE CIVILE,VALIDATION DES STAGES.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968,ART. INTRODUIT PAR LA LOI 821098 DU 23-12-1982 ET MODIFIE LA LOI 8510 DU 03-01- 1985.
APPLICATION DE L'ART. 52 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885532
Ancien identifiant: 1DX985385
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
b4a6661bcb Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
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2005-07-26 00:00:00 +02:00
République française
a4a65ad635 Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/85/JORFTEXT000000868588.xml
2005-07-26 00:00:00 +02:00