Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
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République française 2005-11-18 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918759
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Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918760
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6280XX0B
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###### Article R6152-628
@ -37,4 +37,8 @@ mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de
services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à
six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois
n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès
lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées
en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité
d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33
du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918761
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6290XX0A
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Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918762
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---
###### Article R6152-629
@ -26,4 +26,9 @@ au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services
effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas
prise en compte pour le calcul des droits.
prise en compte pour le calcul des droits.<br />
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière
consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que
les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié
des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918766
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Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918767
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6310XX0B
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---
###### Article R6152-631
@ -19,16 +19,18 @@ dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " sui
du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.<br />
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de
fonctions.<br />
fonctions consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché.<br />
Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année
de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au
sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des
hôpitaux, au titre de praticien attaché consultant.<br />
Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché
consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même
établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens
ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er
août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la
cinquième année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants
des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des
universités-odontologistes assistants des services de consultations et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.<br />
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens
attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien
@ -41,11 +43,13 @@ commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité
consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et
les services rendus à la communauté hospitalière.<br />
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour
un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché
de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé
ses fonctions.<br />
Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou
d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un
praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire
a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom
de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.<br />
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions
de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant
suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché
consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

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@ -1,15 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918768
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918768.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918769
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918769.xml
---
###### Article R6152-632
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne
remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé
leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre,
remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.<br />
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public
hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans
laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918770
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6330XX0A
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Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918771
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918771.xml
---
###### Article R6152-633
Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux
praticiens attachés associés.
praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.

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@ -1,23 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918773
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918773.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918774
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918774.xml
---
###### Article R6152-634
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre, dès la huitième année de
fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein
du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des
hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant.<br />
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché
associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du
même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les
praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n°
2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé.<br />
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens
attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de
@ -30,12 +27,14 @@ qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéa
par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront
l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.<br />
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses
fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien
praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement
dans lequel il a exercé ses fonctions.<br />
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé
ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au
deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité, un praticien attaché associé
qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre "
d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de
l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.<br />
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions
de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché
associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a
exercé.
de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien
attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans
lequel il a exercé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918736
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918736.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918737
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918737.xml
---
###### Article R6152-613
@ -15,24 +15,21 @@ Les praticiens attachés ont droit :<br />
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions
définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est
définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions
définies à l'article R. 6152-701 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la
structure et en informe la commission médicale d'établissement.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du responsable de la structure et en
informe la commission médicale d'établissement.<br />
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.<br />
Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont
droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du
temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.<br />
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation.
Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en
cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918740
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918740.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918741
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918741.xml
---
###### Article R6152-615
@ -20,16 +20,17 @@ hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des
hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens
adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois
demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un
congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des
émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois
supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.<br />
demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de
douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils
perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail
et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits
de moitié.<br />
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de
douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le
directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale
d'établissement.<br />
d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical.<br />
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des
intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918743
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918743.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918744
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918744.xml
---
###### Article R6152-617
@ -46,8 +46,7 @@ demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parent
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé
parental.<br />
parental, le praticien attaché a droit à un nouveau congé parental.<br />
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son
@ -57,8 +56,8 @@ congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observati
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est
réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas
échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule
la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
A la fin du congé parental, le praticien attaché est réintégré de plein droit
pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de
demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son
établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au
moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918746
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918746.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918747
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918747.xml
---
###### Article R6152-619
@ -17,10 +17,10 @@ de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou
praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans
cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses
émoluments pendant les deux années suivantes.<br />
longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché
effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la
totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant
les deux années suivantes.<br />
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918756
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918756.xml
Date de début: 2005-11-18
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918757
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918757.xml
---
###### Article R6152-626
@ -25,7 +25,8 @@ excéder six mois et privative de toute rémunération ;<br />
5° Le licenciement.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.<br />
après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du
comité consultatif médical.<br />
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après
avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité