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République française
84c06ccfe3 Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE;CHAQUE ANNEE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ADRESSE AU MINISTRE DE LA SANTE UN RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES MASSEURS ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
CHAQUE ANNEE,AVANT LE 1 MARS,LE MINISTRE DE LA SANTE FIXE LE NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE POUR CHAQUE ECOLE.POUR 1981,L'ARRETE DEVRA ETRE PUBLIE AVANT LE 01-04-1981.
DANS LES DOM,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.

Nature: DECRET
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
175bd1945a Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE
CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL.
PRESIDENCE DU CONSEIL (LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE).
COMPOSITION DU CONSEIL.
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519955
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
cb5272bcb0 Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES
CONSTITUTION DE LA SOCIETE :
ART. 1 A 7 : DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8 A 12 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.
ART. 13 A 16 : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE ET PUBLICITE DE SA CONSTITUTION.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
ART. 17 A 27 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ART. 28 A 40 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES.
ART. 41 A 43 : MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 44 A 46 RETRAIT D'UN ASSOCIE.
ART. 47 A 58 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE :
ART. 59 A 64 : DISSOLUTION.
ART. 65 ET 66 :LIQUIDATION.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 67 : SOCIETES ADOPTANT LE STATUT DE SOCIETES COOPERATIVES.
ART. 68 : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE APRES FUSION OU SCISSION (CONDITIONS).


Nature: DECRET
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
91afb131a0 Décret n°79-480 du 15 juin 1979 RELATIF A LA VENTE AU PUBLIC DES PLANTES MEDICINALES INSCRITES A LA PHARMACOPEE
(LISTE DE PLANTES POUVANT ETRE VENDUES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LES PHARMACIENS ET LES HERBORISTES ET LISTE DE PLANTES POUVANT ETRE VENDUES MELANGEES).
APPLICATION DE L'ART. L512 (4EME) ET L659 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856565
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
b886092fe6 Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE
APPLICATION AUX CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335547
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
e5401a64b5 Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513427
Ancien identifiant: 1DX977636
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
9cf5db6a0b Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304369
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
12d82e40f4 Décret n°73-1084 du 5 décembre 1973 ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CONCERNANT LES MEMBRES CONSULTATIFS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331423
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
54c3e66e5b Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
 ATTRIBUTIONS
COMPOSITION
 ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497466
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
fe302b1ec3 Décret n°73-170 du 13 février 1973 FIXANT LE RESSORT TERRITORIAL DES CONSEILS REGIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875607
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
6211b898c6 Décret n°73-91 du 19 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 72-660 DU 13-07-1972, CONCERNANT LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DES ORDRES DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, DES SAGES- FEMMES, ET NOTAMMENT DES ART. 7, 9 ET 29, TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497468
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
9ba19e4760 Décret n°71-388 du 21 mai 1971 CREATION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875706
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
12c8a331fc Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 PORTANT CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE
DUREE DE L'ENSEIGNEMENT DE TROIS ANS
 INSTITUTION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DES ETUDES D'ERGOTHERAPEUTE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510922
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
9fd755146b Décret n°67-893 du 12 octobre 1967 ABROGEANT LES ART. L388 ET L447 (AL 1) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A LA COMPOSITION DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DES ORDRES DES MEDECINS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES ET A LA DUREE DU MANDAT DE LEURS MEMBRES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877522
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
11d76b92f2 Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702449
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
625e8d25fa Décret n°67-714 du 18 août 1967 DETERMINANT LES PEINES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU TITRE V DU LIVRE IV DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CELLES DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION. (PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335155
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
b395d1fb24 Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
3cc96b7c85 Décret n°67-540 du 26 juin 1967 DIPLOME D'ETAT DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE
PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515140
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
bdf3d52672 Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS
CREATION. FIXATION DES STATUTS MISSION. PARTS SOCIALES. FONCTIONNEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305758
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
0ec05a378b Décret n°62-1387 du 21 novembre 1962 ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES
REGLEMENTANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES
 (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL
 ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303014
Ancien identifiant: 1DX9621387
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
e5dbd0236e Décret n°59-878 du 18 juillet 1959 SITUATION DES MEDECINS DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT A L'ETRANGER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304733
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
2149dca7ce Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504158
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
1a8cbf8e94 Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000340650
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
498a4dbd63 Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673587
Ancien identifiant: 1DX9471544
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2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
1cabe55258 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-08-01 00:00:00 +02:00
République française
8c56149efd Décret n° 2004-757 du 22 juillet 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché des denrées alimentaires issues d'animaux ayant fait l'objet d'essais cliniques et à l'administration aux animaux de substances réglementées et modifiant le code rural
Modification des art. R. *234-4, R. *234-6 à R. *234-8, R. *237-2 (art. insérés par le décret 2003-768), R. *671-4 à R. *671-6, R. *241-29 (inséré par le décret 2003-768) et R. *242-62 (décret 2003-967).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000603668
NOR: AGRG0401378D
Ancien identifiant: 1DE004757
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/36/JORFTEXT000000603668.xml
2004-07-29 00:00:00 +02:00
République française
e563816080 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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République française
9c2c45744c Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-06-26 00:00:00 +02:00
République française
44bc669542 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-02-12 00:00:00 +01:00
République française
d39ef18d13 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-02-08 00:00:00 +01:00
République française
174ec86bd7 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-02-05 00:00:00 +01:00
République française
195c3edff8 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2003-12-19 00:00:00 +01:00
République française
f6176be142 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2003-12-04 00:00:00 +01:00
République française
cdbb225e5e Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-11-19 00:00:00 +01:00
République française
d40af3f901 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
2003-08-08 00:00:00 +02:00
République française
f651d491f2 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-07-31 00:00:00 +02:00
République française
e0d70dddb1 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-06-29 00:00:00 +02:00
République française
86aca2e2e9 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a103251a8b Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bcaed36d86 Décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f05ed69f71 Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784833
NOR: SANP0320261D
Ancien identifiant: 1DS003160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a6894f93c2 Décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
cd2e3a09ee Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26.
Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599582
NOR: SANG0223568D
Ancien identifiant: 1DE0021569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8aed5b036e Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
821a6674bb Décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique
L'art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l'information des personnes intéressées s'agissant des conséquences de l'intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d'application du dispositif : l'échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d'experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l'intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d'un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l'évaluation de la justification médicale de l'intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n'est pas appelée à s'exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d'éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d'associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l'audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l'intervention pour l'intéressé, du degré d'information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d'être peu expérimenté au regard d'un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l'application des dispositions de l'art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d'elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d'experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d'Ile de France.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408895
NOR: MESP0221262D
Ancien identifiant: 1DE002779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408895.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f0e03a2baf Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique
Application de l'art. 11 de la loi 2001-5881.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590828
NOR: MESP0221261D
Ancien identifiant: 1DE002778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590828.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9feb3e7182 Décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale
Abrogation du décret 96-514.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226371
NOR: MESK0110149D
Ancien identifiant: 1DS002776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c94ff09e4e Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
53bffec3d4 Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b0d8bf96bb Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00