ABROGATION DU DECRET DU 27 JANVIER 1938
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699884
Ancien identifiant: 1DX975201
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Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
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Abrogation du décret n° 58-245 du 7 mars 1958.
Attributions consultatives du ministre charge des départements et territoires d'outre-mer.
Attributions des hauts fonctionnaires des zones de défense,des préfets et des délégués locaux du Gouvernement.
Création d'une commission de défense économique auprès du préfet ou du représentant local du Gouvernement.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000862705
Ancien identifiant: 1DX980902
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Application de l'article 12 (1°) de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028930926
NOR: PRMD1408256D
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Abrogation de toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 62-809 du 18 juillet 1962 et n° 64-102 du 1er février 1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338615
Ancien identifiant: 1DX97878
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Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
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Le code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation de l’article 37 du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 ; du décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 et des articles 1 (II) et 2 du décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013.
Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028274109
NOR: INTD1312041D
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Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
APPLICATION DES ART. 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-05-1959,4 DU DECRET 91664 DU 14-07-1971,15 DU DECRET 83321 DU 20-04-1983 MODIFIE ET 4 DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992.
LE PREFET DE ZONE EST DELEGUE DES MINISTRES CHARGES DES ADMINISTRATIONS CIVILES DANS LEURS RESPONSABILITES DE DEFENSE TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LE TITRE III DE L'ORDONNANCE DU 07-01- 1959.PAR AILLEURS,IL DIRIGE L'ACTION DES PREFETS DE REGION ET DE DEPARTEMENT AINSI QUE CELLE DES DELEGUES DE ZONES DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS CIVILES POUR CE QUI EST DES MESURES DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE.
LE DELEGUE DE ZONE,INTERLOCUTEUR DU PREFET DE ZONE POUR SON MINISTERE,DOIT ETRE EN MESURE D'INTEGRER DANS SES ATTRIBUTIONS,NON SEULEMENT LES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE DES AUTRES INSTANCES TERRITORIALES DU MEME DEPARTEMENT MINISTERIEL,MAIS EGALEMENT,PAR LE BIAIS D'UN CORRESPONDANT DE ZONE DESIGNE,CELLES DES ORGANISMES,D'ETAT OU DE SECTEURS PRIVE OU SEMI- PRIVE,RATTACHES ET AUXQUELS ONT ETE CONFIEES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC.
LA PRATIQUE SOULIGNE EN EFFET LES LIMITES DE L'EFFICACITE D'UN DELEGUE DE ZONE SUR UN TERRITOIRE AUSSI VASTE QUE LA ZONE DE DEFENSE,DANS DES SPECIFICITES TECHNIQUES D'UNE TRES GRANDE VARIETE,POUR APPORTER AU PREFET DE ZONE LA CONNAISSANCE ET LE SOUTIEN NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE DEFENSE,DANS DES DOMAINES OU LA TECHNOLOGIE DEVELOPPE,CONJOINTEMENT AUX PROGRES,LA PROBABILITE DE RISQUES NOUVEAUX.
IL CONVIENT DE CITER,A TITRE D'EXEMPLE:
LA SENSIBILITE ACCRUE DE CERTAINS RESEAUX ET LA DIFFICULTE DU PREFET DE ZONE D'EN GARANTIR L'INTEGRALITE;
LE NOMBRE ELEVE DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS SOUS TUTELLE DE CERTAINS MINISTERES ET QUI,DE CE FAIT,RECOUVRENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE PUBLIQUE;
L'IMBRICATION DES SECTEURS PRIVE ET PUBLIC DANS LE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188515
NOR: PRMX9400178D
Ancien identifiant: 1DX995523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188515.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ABROGATION DU DECRET 62207 DU 24- 02-1962.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306081
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Abroge les décrets n° 58-165 du 17 février 1958, n° 58-1485 du 31 décembre 1958 et l'article 5 du décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851867
Ancien identifiant: 1DX96411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/18/JORFTEXT000000851867.xml
ABROGE LE DECRET 64749 DU 24-07-1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853578
Ancien identifiant: 1DX975930
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ABROGE LE DECRET 64749 DU 24-07-1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853578
Ancien identifiant: 1DX975930
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Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Titre II (articles 8 à 13) : organisation administrative. Il est administré par un conseil d'administration (composition, durée de mandat) et dirige par un directeur (mode de nomination, compétences).
Titre III (article 14) : le personnel. Il comprend des agents publics détaches, en disponibilité, hors cadres ou mis a sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
Titre IV (articles 15 à 22) : organisation financière. Le régime financier et comptable défini par les décrets 53-1227, 62-1587 et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156) est applicable a l'Institut. Mode de nomination de l'agent comptable, contenu des dépenses de l'Institut. L'Institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 sauf pour les modalités particulières.
Titre V (articles 23 à 27) : mesures diverses et transitoires. Modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles de l’État à dater du 6 septembre 1997.
Abroge les décrets 79-179 et 61-29.
Nouvelle rédaction de l'article 6 du décret 78-78.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385986
NOR: PRMX9700107D
Ancien identifiant: 1DX997817
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/59/JORFTEXT000000385986.xml
Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Titre II (articles 8 à 13) : organisation administrative. Il est administré par un conseil d'administration (composition, durée de mandat) et dirige par un directeur (mode de nomination, compétences).
Titre III (article 14) : le personnel. Il comprend des agents publics détaches, en disponibilité, hors cadres ou mis a sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
Titre IV (articles 15 à 22) : organisation financière. Le régime financier et comptable défini par les décrets 53-1227, 62-1587 et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156) est applicable a l'Institut. Mode de nomination de l'agent comptable, contenu des dépenses de l'Institut. L'Institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 sauf pour les modalités particulières.
Titre V (articles 23 à 27) : mesures diverses et transitoires. Modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles de l’État à dater du 6 septembre 1997.
Abroge les décrets 79-179 et 61-29.
Nouvelle rédaction de l'article 6 du décret 78-78.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385986
NOR: PRMX9700107D
Ancien identifiant: 1DX997817
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/59/JORFTEXT000000385986.xml
DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/92/JORFTEXT000000529202.xml
Abrogation de l'article 17-2 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;des articles 1, 2, 4, 7, 14 et 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 12 septembre 1992).
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan indien.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230549
NOR: INTX0200047D
Ancien identifiant: 1DM002917
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/05/JORFTEXT000000230549.xml
Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
NOR: INTX0100164D
Ancien identifiant: 1DM00284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/47/JORFTEXT000000584746.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
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Application du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle le décret n° 91-67 du 14 juillet 19914 est abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400898
NOR: DEFX0000075D
Ancien identifiant: 1DM000558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/08/JORFTEXT000000400898.xml
TITRE I : RELATIF A LA RESPONSABILITE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.
TITRE II : ORGANISATION (ORGANE DE DIRECTION : COMMISSARIAT GENERAL AUX TRANSPORTS, ORGANE CONSULTATIF) MISSION DU COMMISSARIAT GENERAL ET DES SERVICES REGIONAUX ET LOCAUX PLACES SOUS SON AUTORITE, DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE ZONE.
TITRE III : RELATIF AUX MOYENS (VEHICULES, CHEMIN DE FER ETC...) CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, PARC D'INTERET NATIONAL.
TITRE IV : ABROGATION DU DECRET DU 19-05-1951 ET DU DECRET DU 13-01-1950 CREANT UNE COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE DES TRANSPORTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493463
Ancien identifiant: 1DX9651103
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Application des articles 26 de la loi 78-17 et 17-1 de la loi 95-73.
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025703623
NOR: PRMX1202583D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/70/36/JORFTEXT000025703623.xml
Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Titre II (articles 8 à 13) : organisation administrative. Il est administré par un conseil d'administration (composition, durée de mandat) et dirige par un directeur (mode de nomination, compétences).
Titre III (article 14) : le personnel. Il comprend des agents publics détaches, en disponibilité, hors cadres ou mis a sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
Titre IV (articles 15 à 22) : organisation financière. Le régime financier et comptable défini par les décrets 53-1227, 62-1587 et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156) est applicable a l'Institut. Mode de nomination de l'agent comptable, contenu des dépenses de l'Institut. L'Institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 sauf pour les modalités particulières.
Titre V (articles 23 à 27) : mesures diverses et transitoires. Modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles de l’État à dater du 6 septembre 1997.
Abroge les décrets 79-179 et 61-29.
Nouvelle rédaction de l'article 6 du décret 78-78.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385986
NOR: PRMX9700107D
Ancien identifiant: 1DX997817
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Application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ; de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aout 1961.
Remplacement de l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963.
Abrogation du décret n° 99-873 du 11 octobre 1999.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406806
NOR: DEFX0100096D
Ancien identifiant: 1DM001592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/68/JORFTEXT000000406806.xml
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION D'UN COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE,QUI APPARTIENT A L'ARMEE DE TERRE,ET QUI EST MIS POUR EMPLOI A LA DISPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE) TOUT EN RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE POUR TOUT CE QUI N'A PAS TRAIT A L'EMPLOI.
LE UNITES D'INSTRUCTION DE LA SECURITE CIVILE DEVIENNENT LES UNITES D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAP. II: MISSIONS.
CHAP. III: PERSONNELS ET MATERIELS.
CHAP. IV: MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION.
ABROGATION DES DECRETS 74462 DU 16-05-1974,7719 DU 17-01-1977 ET 78333 DU 15-03-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509140
NOR: PRMD8850006D
Ancien identifiant: 1DX988286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/91/JORFTEXT000000509140.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024287098
NOR: IOCJ1008798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/28/70/JORFTEXT000024287098.xml
DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
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Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022746763
NOR: IOCA1010990D
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Créé par un décret impérial du 18 septembre 1811, le corps militaire de sapeurs- pompiers de Paris, devenu brigade de sapeurs-pompiers de Paris par le décret n° 67-155 du 28 février 1967, a vu son organisation et ses missions ainsi que son champ géographique d'intervention profondément évoluer au cours des années.
Dispersées dans différents textes, souvent anciens, insuffisants dans certains domaines et parfois sujets à interprétation, les missions de la brigade nécessitent d'être regroupées, complétées et précisées dans un instrument juridique unique, afin que son action puisse se développer dans un cadre réglementaire à la fois cohérent et clair.
Le présent décret a pour objet de répondre à cet impératif et de prendre en compte les évolutions intervenues, ces dernières années, dans le domaine de la sécurité civile avec la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Abrogation du décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 modifié et du décret n° 67-155 du 28 février 1967.
Application de l'article 2 de la loi la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767182
NOR: DEFD0002147D
Ancien identifiant: 1DE0001162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/71/JORFTEXT000000767182.xml
LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
Ancien identifiant: 1DX998963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/16/JORFTEXT000000391652.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022454555
NOR: IOCJ1014094D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/45/45/JORFTEXT000022454555.xml