LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
Ancien identifiant: 1DX998963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/16/JORFTEXT000000391652.xml