La loi 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économiques et financier (MURCEF), adoptée le 11 décembre 2001, institue "un comité de la médiation bancaire (CMB) chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs
". Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 3 12-1-3-II du code monétaire et financier.
Ce comité peut également, conformément à l'article L. 351-1 du CMF, être saisi pour avis par le parquet, s'il l'estime nécessaire, avant d'engager les sanctions pénales prévues par la loi MURCEF pour les infractions aux dispositions sur les conventions de compte (L. 312-l-1-I du CMF), les ventes avec primes et les ventes groupées (L. 3 12-1-2-I du CMF). En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les mêmes infractions, le président peut également, avant tout examen au fond, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
La loi stipule que ce comité est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation ; une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
La loi MURCEF fait obligation à tout établissement de crédit et assimilés de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L . 312-1-1 et L. 312-l-2.
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi MURCEF, soit le 12 décembre 2002.
La loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat (article L. 312-1-4, 2eme alinéa) précise les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3. C'est l'objet du présent décret.
L'article 1 prévoit que le mandat des membres du comité de la médiation bancaire, autres que celui de son président ou de son représentant, désignés par le Ministre chargé de l'économie, est de 3 ans, renouvelable une fois. Il prévoit les modalités de remplacement des membres du CMB.
L'article 2 fixe les règles de fonctionnement du comité convocations des réunions, règles de quorum, règles de majorité.
L'article 3 prévoit que le secrétariat du CMB est assuré par la Banque de France.
L'article 4 dispose que le rapport du CMB est public et que le comité peut rendre publiques ses recommandations.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235240
NOR: ECOT0214287D
Ancien identifiant: 1DE003193
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Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042657961
NOR: ECOT2027918D
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Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042134258
NOR: ECOT2014434D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041567199
NOR: ECOT2002245D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
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NOR: ECOT1932863D
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ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
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Application des articles 85 (I, 13°) et 86 (I) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Transposition partielle de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039407517
NOR: ECOT1919608D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039291848
NOR: ECOT1917872D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037373159
NOR: ECOT1811415D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036756145
NOR: ECOT1803578D
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L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
Transposition complète de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035488740
NOR: ECOT1719677D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/48/87/JORFTEXT000035488740.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033670766
NOR: ECFT1622406D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/07/JORFTEXT000033670766.xml
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
Application de l'article 43 (I, 3°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031941379
NOR: FCPT1520007D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/13/JORFTEXT000031941379.xml
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033623267
NOR: ECFT1628398D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/62/32/JORFTEXT000033623267.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
Application de l'article 43 (I, 3°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031941379
NOR: FCPT1520007D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/13/JORFTEXT000031941379.xml
Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017).
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032797752
NOR: EINC1608218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032528180
NOR: FCPT1520258D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
Application de l'article 43 (I, 3°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031941379
NOR: FCPT1520007D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/13/JORFTEXT000031941379.xml
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
.
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029700428
NOR: FCPT1413819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029699787
NOR: FCPT1413681D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/69/97/JORFTEXT000029699787.xml
Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret). Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028790930
NOR: EFIT1405000D
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028664043
NOR: EFIT1329138D
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L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
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Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028090270
NOR: EFIT1319031D
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La loi 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économiques et financier (MURCEF), adoptée le 11 décembre 2001, institue "un comité de la médiation bancaire (CMB) chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs
". Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 3 12-1-3-II du code monétaire et financier.
Ce comité peut également, conformément à l'article L. 351-1 du CMF, être saisi pour avis par le parquet, s'il l'estime nécessaire, avant d'engager les sanctions pénales prévues par la loi MURCEF pour les infractions aux dispositions sur les conventions de compte (L. 312-l-1-I du CMF), les ventes avec primes et les ventes groupées (L. 3 12-1-2-I du CMF). En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les mêmes infractions, le président peut également, avant tout examen au fond, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
La loi stipule que ce comité est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation ; une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
La loi MURCEF fait obligation à tout établissement de crédit et assimilés de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L . 312-1-1 et L. 312-l-2.
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi MURCEF, soit le 12 décembre 2002.
La loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat (article L. 312-1-4, 2eme alinéa) précise les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3. C'est l'objet du présent décret.
L'article 1 prévoit que le mandat des membres du comité de la médiation bancaire, autres que celui de son président ou de son représentant, désignés par le Ministre chargé de l'économie, est de 3 ans, renouvelable une fois. Il prévoit les modalités de remplacement des membres du CMB.
L'article 2 fixe les règles de fonctionnement du comité convocations des réunions, règles de quorum, règles de majorité.
L'article 3 prévoit que le secrétariat du CMB est assuré par la Banque de France.
L'article 4 dispose que le rapport du CMB est public et que le comité peut rendre publiques ses recommandations.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235240
NOR: ECOT0214287D
Ancien identifiant: 1DE003193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/52/JORFTEXT000000235240.xml
Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret). Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
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L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
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Application des articles 12 et 17 (VIII) de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013.
Transposition complète de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027396861
NOR: EFIT1304186D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/68/JORFTEXT000027396861.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
Transposition complète de la directive 2011/90/UE de la Commission modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif globa.l
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026855222
NOR: EFIT1224072D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/52/JORFTEXT000026855222.xml
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml