Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032528180
NOR: FCPT1520258D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791
##### Chapitre III : Crédits
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2)
- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)

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---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194110
---
###### Paragraphe 2 : Taux effectif global.
- [Article R313-1](article_r313-1.md)

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@ -1,332 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026992709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/27/LEGIARTI000026992709.xml
---
###### Article R313-1
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
" Art. R. 313-1. I. Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse
que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le
prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et
dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
du contrat de crédit.<br />
II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une
activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public
ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global
est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé
pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période
doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.<br />
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au
titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le
cas échéant, estimés.<br />
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est
celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.<br />
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.<br />
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.<br />
III. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II,
le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à
terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence
définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la
période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.<br />
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.<br />
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars
1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le
calcul de ce taux. "<br />
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1<br />
(formule du TEG)<br />
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des
remboursements et charges, d'autre part.<br />
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).<br />
Signification des lettres et symboles :<br />
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;<br />
K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;<br />
AK est le montant du prêt n° K ;<br />
A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K';<br />
(somme) est le signe indiquant une somme ;<br />
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;<br />
m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de
charges ;<br />
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du
prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;<br />
tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du
prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m';<br />
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit
par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les
autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.<br />
Remarques<br />
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas
nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles
égaux.<br />
b) La date initiale est celle du premier prêt.<br />
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en
fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles,
366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66
jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.<br />
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une
décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle
suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale
particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale
particulière sera augmenté de 1.<br />
Hypothèses<br />
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément
aux hypothèses suivantes :<br />
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode
d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et
immédiatement utilisé ;<br />
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix
quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes
d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit
est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et
conformément à ces limites de mode d'utilisation ;<br />
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant
au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs
différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le
plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la
plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;<br />
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé
utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de
la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est
calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;<br />
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui
doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une
fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une
facilité de découvert :<br />
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date
d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur
liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;<br />
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités
égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation
initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité
uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement,
les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par
le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts
et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements
du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part
;<br />
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de
crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :<br />
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué
par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être
effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le
montant le plus bas prévu dans le contrat ;<br />
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date
d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le
plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur
doit effectuer.<br />
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le
consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des
hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être
effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci
ne sont pas connues :<br />
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du
capital ;<br />
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique,
sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;<br />
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements
multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier
remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les
montants sont réputés égaux ;<br />
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres
frais éventuels ;<br />
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé
être de 1 500 € ;<br />
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une
période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont
réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit
;<br />
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur
fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un
nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en
fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part
de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le
taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global,
en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.<br />
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION<br />
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont
définis les termes suivants :<br />
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au
titre des avances consenties.<br />
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances
consenties, lors de la mise en place desdites avances.<br />
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures
par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le
client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le
cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.<br />
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de
jours de financement.<br />
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des
prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la
retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement
est imputé.<br />
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé
de la façon suivante :<br />
1° Numérateur du taux :<br />
Le numérateur est composé :<br />
-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en
cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou
post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les
rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de
garanties) ;<br />
-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts
de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux
effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part
imputable à la période considérée).<br />
Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette
accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.<br />
2° Dénominateur du taux :<br />
Le dénominateur est composé :<br />
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres
débiteurs afférents à la période concernée) ;<br />
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
post-comptée de la période considérée.<br />
Le dénominateur est minoré :<br />
-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le
compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception
de commissions liées au financement ;<br />
-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au
numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;<br />
-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la
période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée
pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;<br />
-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non
inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle
ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.<br />
" Art. R. 313-2. Pour une autorisation de découvert ou une facilité de
découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur
utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule
figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R.
313-1.<br />
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert
ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le
montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres
définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en
application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une
période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même
temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés
contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.<br />
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité
professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du
crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à
l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est
réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun
des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
"<br />
" Art. R. 313-3. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "<br />
" Art. R. 313-4. Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
"<br />
" Art. R. 313-5. Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
cette phase d'épargne. "

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029723513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/35/LEGIARTI000029723513.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000032546453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546453.xml
---
###### Article R519-4
I. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
I. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :<br />
1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement,
@ -18,18 +18,11 @@ en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent
l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat
d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement
de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des
services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle
services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle
de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de
financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie
électronique qui fournit des services de paiement.<br />
Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats
partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en
opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la
condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration
d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement,
qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit,
d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un
@ -46,9 +39,11 @@ fournissent des services de paiement ;<br />
4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes
mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.<br />
mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant
en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire
français.<br />
II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire
II. Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs
catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la
fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de
@ -56,4 +51,21 @@ services de paiement.<br />
Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la
consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager
hypothécaire.
hypothécaire.<br />
III. Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de
paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de
contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la
consommation.<br />
Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un
mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont
considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des
intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.<br />
IV. Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des
dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité
d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article
L. 313-1 du code de la consommation.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025215187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/51/LEGIARTI000025215187.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546448.xml
---
###### Article R519-5
I. La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme
I. La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme
tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et
lié à la prestation d'intermédiation.<br />
II. La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut
II. La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut
être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au
I de l'article R. 519-4.<br />
I ou au III de l'article R. 519-4.<br />
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission
d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.

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@ -12,7 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000025238270
- [Article R519-9](article_r519-9.md)
- [Article R519-10](article_r519-10.md)
- [Article R519-11](article_r519-11.md)
- [Article R519-11-1](article_r519-11-1.md)
- [Article R519-11-2](article_r519-11-2.md)
- [Article R519-12](article_r519-12.md)
- [Article R519-13](article_r519-13.md)
- [Article R519-14](article_r519-14.md)
- [Article R519-15](article_r519-15.md)
- [Article R519-15-2](article_r519-15-2.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032539697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/53/96/LEGIARTI000032539697.xml
---
###### Article R519-11-1
Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R.
519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois
mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque
et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une
durée de vingt-huit heures.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032543712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/37/LEGIARTI000032543712.xml
---
###### Article R519-11-2
Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur
niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de
quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

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@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025216980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/69/LEGIARTI000025216980.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-08-03
Identifiant: LEGIARTI000032546495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546495.xml
---
###### Article R519-11
Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10
sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et
d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et
relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé
de l'économie.
sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes :
finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être
pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures
d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R.
335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée
par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat
conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.<br />
S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC
France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à
l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de
comparabilité

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@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025217165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/71/LEGIARTI000025217165.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032546490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546490.xml
---
###### Article R519-12
I. La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et
I. La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et
R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de
l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et
financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les
organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
II. Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la
II. Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la
formation.<br />
III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation
signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées
aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé
des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en
annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article.
L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la
formation.
III. La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne
lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la
formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient
également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation
a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des
compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont
remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025217376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/73/LEGIARTI000025217376.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546487.xml
---
###### Article R519-14
@ -16,9 +16,11 @@ suivants :<br />
a) Diplôme ;<br />
b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux
articles R. 519-8 et R. 519-9 ;<br />
articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;<br />
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10
;<br />
d) Attestation de fonctions.
d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation
d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services
de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000032543789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/37/LEGIARTI000032543789.xml
---
###### Article R519-15-2
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les
établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en
opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de
celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de
connaissances et de compétences professionnelles.

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@ -1,16 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025217491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/74/LEGIARTI000025217491.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032546483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546483.xml
---
###### Article R519-15
Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses
salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en
services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle
prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables
à elle-même.
Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que
ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues
aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à
elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.<br />
Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les
intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de
conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui
dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont
exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un
contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1
du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne
participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un
salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs
personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux
articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont
applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent
pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la
responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de
compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de
l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025215324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/53/LEGIARTI000025215324.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546459.xml
---
###### Article R519-6
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet
des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction
prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.<br />
des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue
au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.<br />
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes
morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029723013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723013.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-03-21
Identifiant: LEGIARTI000032546470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546470.xml
---
###### Article R519-8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même
I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en
I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en
complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029723004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723004.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-03-21
Identifiant: LEGIARTI000032546505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546505.xml
---
###### Article R519-9
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I
doivent justifier des compétences professionnelles résultant :<br />
ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés
au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément
de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences
professionnelles résultant :<br />
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
niveau de formation III ;<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025217734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/77/LEGIARTI000025217734.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546477.xml
---
###### Article R519-16
I. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
I. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application
de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être
inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
@ -17,15 +17,21 @@ inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le
contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.<br />
II. Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de
II. Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu
au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre
unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de
l'année suivante.<br />
III. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
III. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle.<br />
IV. Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
IV. Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la
connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.<br />
V. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application
de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lesquels il propose ses services.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025238262
- [Article R519-20](article_r519-20.md)
- [Article R519-21](article_r519-21.md)
- [Article R519-22](article_r519-22.md)
- [Article R519-22-1](article_r519-22-1.md)
- [Article R519-23](article_r519-23.md)
- [Article R519-24](article_r519-24.md)
- [Article R519-25](article_r519-25.md)

View file

@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025218583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/85/LEGIARTI000025218583.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546521.xml
---
###### Article R519-19
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y
compris des clients potentiels.<br />
II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23
s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent
lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029723022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723022.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000032546532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546532.xml
---
###### Article R519-20
@ -35,12 +35,23 @@ titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou
indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue
par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de
paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de
paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code
de commerce , une de ces entreprises ;<br />
paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce, une de ces entreprises ;<br />
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les
réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles
doivent être transmises ;<br />
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
résolution.<br />
6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le
cas échéant :<br />
a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;<br />
b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large
gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;<br />
c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de
conseil indépendant.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032543866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/38/LEGIARTI000032543866.xml
---
###### Article R519-22-1
Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et
financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les
informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats
appropriés.<br />
La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des
hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la
durée du contrat proposé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025218982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/89/LEGIARTI000025218982.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546524.xml
---
###### Article R519-22
@ -16,4 +16,7 @@ service, de l'opération ou du contrat proposé.<br />
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler
l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que
la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas
échéant, sur les biens remis en garantie.
échéant, sur les biens remis en garantie.<br />
L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de
connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025219267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/92/LEGIARTI000025219267.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546526.xml
---
###### Article R519-23
@ -15,7 +15,14 @@ clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la
disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a
facilement accès.<br />
Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats
de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des
sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et
la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou
tout autre support durable.<br />
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations
précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de
celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux
dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation.
dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.

View file

@ -1,16 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025219445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/94/LEGIARTI000025219445.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032546519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546519.xml
---
###### Article R519-25
Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité
d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au
mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de
service.
d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque
et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à
l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou
influencer la qualité de leur prestation de service.<br />
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la
rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas
exclusivement des objectifs de vente.

View file

@ -1,27 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029723029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723029.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000032546515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546515.xml
---
###### Article R519-26
I. Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou
I. Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou
de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec
son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support
durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui
seront dus.<br />
Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini
à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il
perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de
crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de
l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou,
si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.<br />
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à
son client les termes de l'article L. 519-6.<br />
II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client
potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des
droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit,
une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de
monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
II. Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat
de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au
client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des
frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut
être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations,
les modalités de son calcul.<br />
III. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs
mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du
client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 %
des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de
crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un
établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026842201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/22/LEGIARTI000026842201.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000032546537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546537.xml
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###### Article R765-4-2
<div align="left">
I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du troisième alinéa
de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :<br />
II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-2, les mots : " aux articles
L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ” sont remplacés
par les mots : " à l'article L. 313-15 du code de la consommation ” ;<br />
1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R.
519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n°
2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque
et en services de paiements ;<br />
2° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du
troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont
supprimés.
</div>
2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31
dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière
financière et relatif aux sociétés de financement ;<br />
3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R.
519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R.
519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13
mai 2016.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas
applicables.<br />
II. Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I
et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de
l'article R. 519-4 ".<br />
Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et
R. 519-11-2 " sont supprimés.