Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ;  51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-11-06
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Date de fin: 2017-01-01
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###### Article D313-26
En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de
garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement
de crédit agréé en France au titre :<br />
de crédit ou une société de financement agréé en France au titre :<br />
1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16
juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière

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Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-11-06
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Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/85/LEGIARTI000029728516.xml
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###### Article D313-27
@ -14,8 +14,8 @@ de garantie des cautions :<br />
1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :<br />
a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour
leur propre compte ;<br />
a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises
d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;<br />
b) Entreprises d'assurance ;<br />
@ -28,14 +28,14 @@ d) Organismes de retraite et fonds de pension ;<br />
e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au
moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du
directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes
de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans
d'autres sociétés du groupe ;<br />
moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de
financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de
surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que
tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;<br />
g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement,
des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres ;<br />
g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement,
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;<br />
@ -47,5 +47,6 @@ un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-
et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;<br />
3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de
l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont
contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.
l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel,
des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de
cette entreprise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX313D028AXXXAA
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###### Article D313-28
Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de
caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a
fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des
cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux
bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de
même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles
sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue
de la couverture offerte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006640535
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX313D029AXXXAA
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Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/85/LEGIARTI000029728502.xml
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###### Article D313-29
Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions
doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ
d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : "Cet
engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à
l'article L. 313-50 du code monétaire et financier."
Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au
mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de
cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D.
313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de
garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et
financier. "