Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032797752 NOR: EINC1608218D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791
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##### Chapitre III : Crédits
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2)
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- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3)
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4)
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
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###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
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- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006194110
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###### Paragraphe 2 : Taux effectif global.
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- [Article R313-1](article_r313-1.md)
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@ -0,0 +1,205 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047256405
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/25/64/LEGIARTI000047256405.xml
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###### Article R313-1
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Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
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314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
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" Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que
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le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur
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et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les
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délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
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comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
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cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
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faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
|
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est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
|
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resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
|
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du contrat de crédit. "<br />
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" Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les
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besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de
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droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux
|
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de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de
|
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période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à
|
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l'emprunteur.<br />
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||||
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||||
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
|
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correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
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||||
assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
|
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sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au
|
||||
titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le
|
||||
cas échéant, estimés.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est
|
||||
celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
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petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.<br />
|
||||
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||||
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
|
||||
taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
|
||||
entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
|
||||
calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.<br />
|
||||
|
||||
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
|
||||
financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
|
||||
calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.<br />
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||||
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis
|
||||
ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le
|
||||
taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
|
||||
avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "<br />
|
||||
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||||
" Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles
|
||||
mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à
|
||||
l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités
|
||||
monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en
|
||||
annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément
|
||||
communiquée à l'emprunteur.<br />
|
||||
|
||||
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
|
||||
méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
|
||||
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
|
||||
pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
|
||||
du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.<br />
|
||||
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||||
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu
|
||||
dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle
|
||||
une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau
|
||||
taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global
|
||||
illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée
|
||||
européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale
|
||||
à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à
|
||||
taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt,
|
||||
lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
|
||||
conditions annoncées, notamment :<br />
|
||||
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||||
1° Les frais de dossier ;<br />
|
||||
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||||
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que
|
||||
ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
|
||||
correspondent à des débours réels ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen
|
||||
de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements
|
||||
à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés
|
||||
au transfert de propriété du bien immobilier. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :<br />
|
||||
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||||
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de
|
||||
l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié
|
||||
établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre
|
||||
IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses
|
||||
obligations prévues dans le contrat de crédit.<br />
|
||||
|
||||
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul
|
||||
du taux annuel effectif global. "<br />
|
||||
|
||||
" Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
|
||||
contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
|
||||
au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
|
||||
effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
|
||||
jour.<br />
|
||||
|
||||
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert,
|
||||
lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le
|
||||
calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe
|
||||
au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.<br />
|
||||
|
||||
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert
|
||||
ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le
|
||||
montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres
|
||||
définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en
|
||||
application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une
|
||||
période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même
|
||||
temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
|
||||
successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés
|
||||
contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.<br />
|
||||
|
||||
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité
|
||||
professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du
|
||||
crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au
|
||||
deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est
|
||||
réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun
|
||||
des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
|
||||
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
|
||||
période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
|
||||
par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
|
||||
période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
|
||||
exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
|
||||
peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
|
||||
314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
|
||||
de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
|
||||
minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
|
||||
effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
|
||||
d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
|
||||
cette phase d'épargne. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
|
||||
L. 312-7 est égal à la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
|
||||
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
|
||||
l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
|
||||
intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
|
||||
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
|
||||
qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.<br />
|
||||
|
||||
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
|
||||
employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
|
||||
global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
|
||||
des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
|
||||
L. 313-8 est égal à la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
|
||||
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
|
||||
l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
|
||||
intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
|
||||
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
|
||||
qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.<br />
|
||||
|
||||
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
|
||||
employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
|
||||
global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
|
||||
des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la
|
||||
mention des garanties dont il intègre le coût. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour
|
||||
les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "
|
|
@ -1,47 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-11-06
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031238493
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/23/84/LEGIARTI000031238493.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047268547
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/85/LEGIARTI000047268547.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D313-2
|
||||
|
||||
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à
|
||||
D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
|
||||
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15
|
||||
à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
|
||||
|
||||
" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
|
||||
trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement
|
||||
pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques
|
||||
analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et
|
||||
des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de
|
||||
France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la
|
||||
publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que
|
||||
des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre
|
||||
suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés,
|
||||
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "<br />
|
||||
" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
|
||||
trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories
|
||||
d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à
|
||||
l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de
|
||||
l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République
|
||||
française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui
|
||||
serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant,
|
||||
aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième
|
||||
alinéa de l'article D. 314-16. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
|
||||
" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
|
||||
portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements
|
||||
de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des
|
||||
taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique
|
||||
simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont
|
||||
réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour
|
||||
ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le
|
||||
calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
|
||||
de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul
|
||||
est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux
|
||||
observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par
|
||||
l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les
|
||||
prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen
|
||||
lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé
|
||||
de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
|
||||
établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs
|
||||
moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte
|
||||
de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
|
||||
jours suivant la constatation de cette variation. "<br />
|
||||
établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de
|
||||
France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont
|
||||
publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de
|
||||
cette variation. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
|
||||
" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
|
||||
les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les
|
||||
établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette
|
||||
information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions
|
||||
générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et
|
||||
financier. "
|
||||
établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur
|
||||
clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article
|
||||
R. 312-1 du code monétaire et financier. "
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-05-06
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032546464
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546464.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2022-06-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032818067
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/80/LEGIARTI000032818067.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R519-7
|
||||
|
||||
I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
|
||||
I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
|
||||
R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
|
||||
519-3-3.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -19,11 +19,11 @@ activité professionnelle principale, ces conditions de compétence
|
|||
professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité
|
||||
d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
|
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II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
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aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont
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réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code
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de la consommation.<br />
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III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
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III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
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519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles
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prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.
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prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.
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