Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032797752
NOR: EINC1608218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791
##### Chapitre III : Crédits
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2)
- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194110
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###### Paragraphe 2 : Taux effectif global.
- [Article R313-1](article_r313-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047256405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/25/64/LEGIARTI000047256405.xml
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###### Article R313-1
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
" Art. R. 314-1. Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que
le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur
et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les
délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
du contrat de crédit. "<br />
" Art. R. 314-2. Pour les opérations de crédit destinées à financer les
besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de
droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux
de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de
période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à
l'emprunteur.<br />
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au
titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le
cas échéant, estimés.<br />
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est
celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.<br />
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.<br />
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.<br />
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis
ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le
taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "<br />
" Art. R. 314-3. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles
mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à
l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités
monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en
annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément
communiquée à l'emprunteur.<br />
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.<br />
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu
dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle
une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau
taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global
illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée
européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale
à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à
taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "<br />
" Art. R. 313-4. Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt,
lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées, notamment :<br />
1° Les frais de dossier ;<br />
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que
ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels ;<br />
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;<br />
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen
de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements
à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement
;<br />
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés
au transfert de propriété du bien immobilier. "<br />
" Art. R. 313-5. Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :<br />
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de
l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié
établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre
IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;<br />
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses
obligations prévues dans le contrat de crédit.<br />
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul
du taux annuel effectif global. "<br />
" Art R. 314-6. Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.<br />
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
jour.<br />
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "<br />
" Art. 314-7. Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert,
lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le
calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe
au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.<br />
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert
ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le
montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres
définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en
application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une
période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même
temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés
contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.<br />
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité
professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du
crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au
deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est
réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun
des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
"<br />
" Art. R. 314-8. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "<br />
" Art. R. 314-9. Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
"<br />
" Art. R.314-10. Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
cette phase d'épargne. "<br />
" Art. R. 314-11. Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
L. 312-7 est égal à la différence entre :<br />
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;<br />
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.<br />
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
"<br />
" Art. R. 314-12. Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
L. 313-8 est égal à la différence entre :<br />
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;<br />
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.<br />
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
"<br />
" Art. 314-13. Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la
mention des garanties dont il intègre le coût. "<br />
" Art. 314-14. Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour
les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031238493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/23/84/LEGIARTI000031238493.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047268547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/85/LEGIARTI000047268547.xml
---
###### Article D313-2
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à
D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15
à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement
pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques
analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et
des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de
France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la
publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que
des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre
suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "<br />
" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories
d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à
l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de
l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République
française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui
serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant,
aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article D. 314-16. "<br />
" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements
de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des
taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique
simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont
réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour
ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le
calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul
est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux
observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par
l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les
prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen
lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé
de l'économie.<br />
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs
moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte
de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
jours suivant la constatation de cette variation. "<br />
établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de
France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont
publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de
cette variation. "<br />
" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les
établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette
information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions
générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et
financier. "
établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur
clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article
R. 312-1 du code monétaire et financier. "

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032546464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546464.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032818067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/80/LEGIARTI000032818067.xml
---
###### Article R519-7
I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
I. Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
519-3-3.<br />
@ -19,11 +19,11 @@ activité professionnelle principale, ces conditions de compétence
professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité
d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.<br />
II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
II. Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont
réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code
de la consommation.<br />
III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
III. Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles
prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.
prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.