Décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier  prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006640343
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX312D005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/03/LEGIARTI000006640343.xml
Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033688453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/84/LEGIARTI000033688453.xml
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###### Article D312-5
Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 312-1 comprennent :<br />
Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :<br />
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;<br />
@ -23,20 +21,16 @@ l'article L. 312-1 comprennent :<br />
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;<br />
6° La réalisation des opérations de caisse ;<br />
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;<br />
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;<br />
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou
par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à
distance ;<br />
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de
compte ;<br />
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;<br />
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement
bancaire ;<br />
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs
automatiques de l'organisme teneur de compte ;<br />
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;<br />
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par
l'établissement de crédit qui l'a émise ;<br />
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur
internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-02
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000028672780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/67/27/LEGIARTI000028672780.xml
Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2022-06-13
Identifiant: LEGIARTI000033688471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/84/LEGIARTI000033688471.xml
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###### Article D312-6
Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de
dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième
alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à
l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.
Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant
ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure
définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires
mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.