Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029700428
NOR: FCPT1413819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000029465592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/55/LEGIARTI000029465592.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/84/LEGIARTI000029728452.xml
---
###### Article D144-12
I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux
établissements de crédit, aux intermédiaires en financement participatif et aux
administrations à vocation économique ou financière.<br />
établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux intermédiaires en
financement participatif et aux administrations à vocation économique ou
financière.<br />
II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006640439
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX313D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/04/LEGIARTI000006640439.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031238493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/23/84/LEGIARTI000031238493.xml
---
###### Article D313-2
@ -13,35 +12,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/04/LEGIARTI000006640439.xml
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à
D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
" Art.D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories
d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que
définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par
l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de
l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de
la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure
correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède,
le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "<br />
" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement
pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques
analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et
des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de
France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la
publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que
des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre
suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "<br />
" Art.D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements
de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul
est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux
observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par
l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les
prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen
lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances.<br />
de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des
taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique
simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont
réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour
ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le
calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de
France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont
publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de
cette variation. "<br />
établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs
moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte
de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
jours suivant la constatation de cette variation. "<br />
" Art.D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les
établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur
clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article
R. 312-1 du code monétaire et financier. "
établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette
information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions
générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et
financier. "

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@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029723044
- [Chapitre V : Les sociétés de financement.](chapitre_v)
- [Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement](chapitre_ix)
- [Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.](chapitre_vii)

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184419
- [Article D511-8](article_d511-8.md)
- [Article D511-9](article_d511-9.md)
- [Article D511-10](article_d511-10.md)
- [Article D511-11](article_d511-11.md)
- [Article D511-12](article_d511-12.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854241.xml
---
###### Article D511-10
Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires
aux comptes qu'il se propose de désigner.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux
comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce
et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code,
l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé,
actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il
informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification
ultérieure de cette situation.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle
peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au
commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe
l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations
complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir
auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1
des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas
échéant, à la personne responsable de la mission.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854245.xml
---
###### Article D511-11
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux
mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la
proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son
avis est réputé favorable.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément
d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux
mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations
complémentaires.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis
défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes
proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis
défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur
le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les
garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice
de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la
nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.<br />
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une
copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est
membre le commissaire aux comptes.<br />
Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les
commissaires aux comptes.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641395
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX511D012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/13/LEGIARTI000006641395.xml
---
###### Article D511-12
Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la
désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi
que des commissaires aux comptes suppléants.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025180551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/05/LEGIARTI000025180551.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728623.xml
---
###### Article D511-15
Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix
milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de
constituer en leur sein un comité des rémunérations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute
orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de
l'article L. 511-41-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-27
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000020001264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/12/LEGIARTI000020001264.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/85/LEGIARTI000029728535.xml
---
###### Article D514-3
@ -38,6 +38,6 @@ judiciaires, leur responsabilité est solidaire.<br />
En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires
attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière
des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise
d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un organisme professionnel
habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil
d'orientation et de surveillance.
d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un
organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie
est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006153804
---
##### Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées.
- [Article D516-1](article_d516-1.md)
- [Article D516-2](article_d516-2.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854247.xml
---
###### Article D516-1
La publication de la liste des institutions financières spécialisées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est annuelle.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641457
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX516D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/14/LEGIARTI000006641457.xml
---
###### Article D516-2
Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social
sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et
de l'habitation.

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@ -7,8 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029723570
###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
- [Article D517-1](article_d517-1.md)
- [Article D517-2](article_d517-2.md)
- [Article D517-3](article_d517-3.md)
- [Article D517-5](article_d517-5.md)
- [Article D517-6](article_d517-6.md)
- [Article D517-7](article_d517-7.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854248.xml
---
###### Article D517-2
Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de
désigner.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux
comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L.
225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du
commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la
mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle
peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au
commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la
compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires
un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir
auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1
des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas
échéant, à la personne responsable de la mission.

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854251.xml
---
###### Article D517-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux
mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition
de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est
réputé favorable.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément
d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux
mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations
complémentaires.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis
défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes
proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis
défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur
le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les
garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice
de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la
nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.<br />
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie
de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le
commissaire aux comptes.<br />
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les
commissaires aux comptes.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641517
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX517D005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/15/LEGIARTI000006641517.xml
---
###### Article D517-5
Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à
la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires
ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854253.xml
---
###### Article D517-6
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder,
en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un
commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en
informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions
en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut
être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire
aux comptes supplémentaire.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854273.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/85/LEGIARTI000029728572.xml
---
###### Article D517-8
Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux
compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de
Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables
aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027875420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/54/LEGIARTI000027875420.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000029728577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/85/LEGIARTI000029728577.xml
---
###### Article D522-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification
prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025180580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/05/LEGIARTI000025180580.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029728636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728636.xml
---
###### Article D533-1 A
Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix
milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de
constituer en leur sein un comité des rémunérations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute
orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de
l'article L. 533-4.

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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184424
- [Article D533-3](article_d533-3.md)
- [Article D533-4](article_d533-4.md)
- [Article D533-5](article_d533-5.md)
- [Article D533-6](article_d533-6.md)
- [Article D533-7](article_d533-7.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641635
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641635.xml
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###### Article D533-6
Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à
la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires
ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027854293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854293.xml
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###### Article D533-7
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder,
en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un
commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement,
elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes
en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai
qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un
commissaire aux comptes supplémentaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021947632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/76/LEGIARTI000021947632.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728642.xml
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###### Article D612-57
L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article
R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est
membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée
communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les
commissaires aux comptes.
L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et
au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités
prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie
régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la
personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour
désigner les commissaires aux comptes.