MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET-LOI DU 04-10-1939.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888791
Ancien identifiant: 1OR9452241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/87/JORFTEXT000000888791.xml
MODIFICATION DES ART. R322-16,R322-17,R322-19,R322-20; LES ART. R322-25 A R322-29 DEVIENNENT LES ART. R322-21 A R322-25,ADJONCTION D'UN ART. R322-26,MODIFICATION DES ART. R431-7,R431-10,R431-11,R431-12,R431-15,R431-43,R431-44,ABROGATION DE L'ART. R431-8 DU CODE DES ASSURANCES.
COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION (6 REPRESENTANTS DE L'ETAT OU DES AUTRES ACTIONNAIRES,6 PERSONNALITES COMPETENTES,6 REPRESENTANTS DES SALARIES); CONDITIONS DE DESIGNATION DU REPRESENTANT DES ACTIONNAIRES AUTRES QUE L'ETAT,REPARTITION DES MANDATS DES PERSONNALITES COMPETENTES,DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DES COLLEGES EXERCANT LE POUVOIR DE L'ASSEMBLEE GENERALE,15 MEMBRES MAXIMUM AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CCR,CREDIT DE 15 HEURES PAR MOIS POUR LES REPRESENTANTS DES SALARIES A CE CONSEIL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTEUR GENERAL,EXECUTE LES DECISIONS DU CONSEIL.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520020
Ancien identifiant: 1DX984302
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/00/JORFTEXT000000520020.xml
ARTICLES 1 A 13: NATIONALISATION DE CERTAINES SOCIETES.
ARTICLES 14 A 23: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSURANCES,CREATION DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES.
ARTICLES 24 A 32: CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE,ATTRIBUTIONS.
ARTICLES 33 A 38: DISPOSITIONS TRANSITOIRES,MESURES DIVERSES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693626
Ancien identifiant: 1LX946835
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693626.xml
MODIFICATION DES ART. R513-1 A R513-5 DU CODE DES ASSURANCES.
LA FORMATION DE TOUS LES INTERMEDIAIRES DEVRA ETRE EFFECTUEE EN UNE SEULE FOIS ET EN TOTALITE AVANT QU'ILS PUISSENT ETRE HABILITES A PRESENTER DES OPERATIONS DE CAPITALISATION OU D'ASSURANCES; L'ENSEIGNEMENT THEORIQUE SERA DISPENSE AVANT L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DONT LA DUREE NE DEVRA PAS EXCEDER LA MOITIE DE LA DUREE TOTALE DE LA FORMATION: L'ENSEIGNEMENT DISPENSE PENDANT LES STAGES DEVRA ETRE CONFORME A UN PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION ELABORE PAR LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE LA PROFESSION ET LES SOCIETES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882159
Ancien identifiant: 1DX984298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/21/JORFTEXT000000882159.xml
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685589
Ancien identifiant: 1DX983482
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/55/JORFTEXT000000685589.xml
MODIFICATION DES ART. L310-5 (AL. 1),L321-1, L321-2 (AL. 3),L433-1,L433-3-D ET ABROGATION DE L'ART. L441-9 DU CODE DES ASSURANCES.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCE SUR LA VIE NE DOIVENT PAS PRATIQUER L'ASSURANCE DE DOMMAGE ET RECIPROQUEMENT.
LES ACCORDS DE REASSURANCE ENTRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE VIE ET D'ASSURANCE DE DOMMAGES APPARTENANT A UN MEME GROUPE SONT SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT.
LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES EST CONCRETISEE PAR LA SUPPRESSION A LEUR EGARD DE L'AGREMENT SPECIAL JUSQU'ICI NECESSAIRE.
LES OPERATIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) DEVRONT FAIRE L'OBJET DE DEUX GESTIONS COMPTABLES SEPAREES,SELON QU'IL S'AGIT D'OPERATIONS D'ASSURANCE SUR LA VIE OU D'OPERATIONS D'ASSURANCE DE DOMMAGE.
L'AGREMENT PARTICULIER PREVU POUR LES SOCIETES QUI GERENT U N REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE EST REMPLACE PAR UN AGREMENT DE DROIT COMMUN.
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504228
Ancien identifiant: 1LX983453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/42/JORFTEXT000000504228.xml
ART. 1: ABROGATION DES ART. R332-35 ET R332-36 DU CODE DES ASSURANCES (DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE "COMMISSIONS A AMORTIR").
ART. 2: L'ART. R150-20 DU MEME CODE PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-21.
ADJONCTION D'UN ART. R150-20: MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION GLOBALE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES ASSURES.CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE CONTRAT AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS PRODUITS PAR LA DIMINUTION DU MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. 3: PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.LES BENEFICES PRIS EN COMPTE SONT CEUX DEGAGES EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DOM-TOM.
ART. 4: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE A PARTIR DUQUEL SERA CALCULEE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES.SEULS LES ELEMENTS EXCEPTIONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL.
ART. 5: LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES EST EGAL A 75% DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE EXCEPTIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685127
Ancien identifiant: 1DX983328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685127.xml
MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
ART. 1ER A ART. 23 : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS DE GARANTIE, DES BENEFICIAIRES ET DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT - DISPOSITIONS FINANCIERES ORGANISATION FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DU FONDS DE GARANTIE CODIFIE PAR L'ARRETE DU 16 JUILLET 1976
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515552
Ancien identifiant: 1DX968170
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/55/JORFTEXT000000515552.xml