A COMPTER DU 10-02-1985,LE MOT PSYCHOREEDUCATEUR EST REMPLACE PAR CELUI DE PSYCHOMOTRICIEN.
LE CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE SERA ORGANISE POUR LA DERNIERE FOIS EN VUE DES RENTREES SCOLAIRES 1984-1985,1985-1986 ET POUR LES REDOUBLANTS POUR 1986-1987.
A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1985- 1986,UN CONCOURS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE EST ORGANISE DANS LES REGIONS OU EXISTENT DES CENTRES DE FORMATION,PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
A TITRE TRANSITOIRE,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION PEUT,S'IL Y A LIEU,REPARTIR LES EFFECTIFS D'ETUDIANTS AYANT REUSSI AU CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE ENTRE LES CENTRES DE FORMATION EXISTANT DANS LA REGION.
MODIFICATION DU PARAGRAPHE D DU 2EME AL. DE L'ART. 2 DU DECRET 76782 DU 17-08-1976.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518110
Ancien identifiant: 1DX985188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518110.xml
UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE RELEVANT DE LA REGLEMENTATION DES SUBSTANCES VENENEUSES NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN DECONDITIONNEMENT PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE EN VUE DE SON INCORPORATION DANS UNE PREPARATION MAGISTRALE.
CETTE INTERDICTION N'EST PAS APPLICABLE AUX SPECIALITES DESTINEES A ETRE APPLIQUEES SUR LA PEAU.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520400
Ancien identifiant: 1DX982818
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520400.xml
LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE CREEE PAR LE DECRET 80786 DU 03-10-1980 EST CHARGEE DE PROPOSER LA LISTE DES MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES, PREVUE A L'ART. L618 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ABROGATION DU DECRET DU 28-01-1981 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701309
Ancien identifiant: 1DX982253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/13/JORFTEXT000000701309.xml
INTERDICTION DE PRESCRIRE SOUS FORME D'UNE PREPARATION MAGISTRALE ET D'INCORPORER DANS UNE MEME PREPARATION DES SUBSTANCES VENENEUSES FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT DECRET (QUATRE GROUPES).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SELS ET ESTERS DE CES SUBSTANCES.
APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ALINEA 2 DE CET ARTICLE MODIFIE PAR ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702415
Ancien identifiant: 1DX982200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702415.xml
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE APRES EXAMEN D'UN RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685828
Ancien identifiant: 1DX981421
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/58/JORFTEXT000000685828.xml
ABROGATION DU DECRET DU 27-06-1922,DU DECRET DU 18-02-1938,DU DECRET DU 10- 08-1942 VALIDE PAR LE DECRET DU 08-03-1945,DES DECRETS 52168 DU 14-02- 1952,77391 DU 08-04-1977 AINSI QUE L'ART. 1ER DU DECRET 79300 DU 12-04-1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503254
Ancien identifiant: 1DX981306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503254.xml
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE;CHAQUE ANNEE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ADRESSE AU MINISTRE DE LA SANTE UN RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES MASSEURS ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
CHAQUE ANNEE,AVANT LE 1 MARS,LE MINISTRE DE LA SANTE FIXE LE NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE POUR CHAQUE ECOLE.POUR 1981,L'ARRETE DEVRA ETRE PUBLIE AVANT LE 01-04-1981.
DANS LES DOM,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000859416
Ancien identifiant: 1DX981290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/94/JORFTEXT000000859416.xml
CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL.
PRESIDENCE DU CONSEIL (LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE).
COMPOSITION DU CONSEIL.
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519955
Ancien identifiant: 1DX980280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/99/JORFTEXT000000519955.xml
CONSTITUTION DE LA SOCIETE :
ART. 1 A 7 : DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8 A 12 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.
ART. 13 A 16 : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE ET PUBLICITE DE SA CONSTITUTION.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
ART. 17 A 27 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ART. 28 A 40 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES.
ART. 41 A 43 : MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 44 A 46 RETRAIT D'UN ASSOCIE.
ART. 47 A 58 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE :
ART. 59 A 64 : DISSOLUTION.
ART. 65 ET 66 :LIQUIDATION.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 67 : SOCIETES ADOPTANT LE STATUT DE SOCIETES COOPERATIVES.
ART. 68 : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE APRES FUSION OU SCISSION (CONDITIONS).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878149
Ancien identifiant: 1DX979949
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/81/JORFTEXT000000878149.xml
(LISTE DE PLANTES POUVANT ETRE VENDUES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LES PHARMACIENS ET LES HERBORISTES ET LISTE DE PLANTES POUVANT ETRE VENDUES MELANGEES).
APPLICATION DE L'ART. L512 (4EME) ET L659 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856565
Ancien identifiant: 1DX979480
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856565.xml
APPLICATION AUX CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335547
Ancien identifiant: 1DX978906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/55/JORFTEXT000000335547.xml
CONCERNANT LES MEMBRES CONSULTATIFS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331423
Ancien identifiant: 1DX9731084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331423.xml
CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
ATTRIBUTIONS
COMPOSITION
ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497466
Ancien identifiant: 1DX973901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497466.xml
DUREE DE L'ENSEIGNEMENT DE TROIS ANS
INSTITUTION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DES ETUDES D'ERGOTHERAPEUTE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510922
Ancien identifiant: 1DX9701042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510922.xml
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
REGLEMENTANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES
(ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL
ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303014
Ancien identifiant: 1DX9621387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303014.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Modification des art. R. *234-4, R. *234-6 à R. *234-8, R. *237-2 (art. insérés par le décret 2003-768), R. *671-4 à R. *671-6, R. *241-29 (inséré par le décret 2003-768) et R. *242-62 (décret 2003-967).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000603668
NOR: AGRG0401378D
Ancien identifiant: 1DE004757
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/36/JORFTEXT000000603668.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml
Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784833
NOR: SANP0320261D
Ancien identifiant: 1DS003160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26.
Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599582
NOR: SANG0223568D
Ancien identifiant: 1DE0021569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml