Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
Application des art. L. 900-1 du code du travail (art. 133 de la loi 2002- 73) ; des art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation (art. 134 de ladite loi).
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249967
NOR: MCCB0400493D
Ancien identifiant: 1DE004607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/99/JORFTEXT000000249967.xml
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail.
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
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Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, dans son troisième alinéa prévoit la création d'une commission nationale de la certification professionnelle placée auprès du Premier ministre. Cette commission établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des certifications. Elle émet des recommandations à l'intention des institutions certificatives et leur signale les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications déjà enregistrées, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes. Elle assure l'information des individus et des entreprises sur le champ des certifications. Le présent décret fixe la composition de la commission qui comporte des représentants de l'Etat, des représentants des organisations représentatives au plan national des employeurs et de salariés, des représentants des chambres consulaires, des représentants des régions et des personnes qualifiées (art. 1). Le texte définit ensuite le mode de fonctionnement de la commission nationale dont une instance spécialisée est chargée de l'instruction des dossiers (art. 4, 5, 6). Enfin, le décret précise les missions de la commission, sa compétence générale consistant à établir et mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles (art. 7, 8). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590702
NOR: MESF0210489D
Ancien identifiant: 1DE002617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590702.xml
Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation, issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, prévoit la création d'un répertoire national des certifications professionnelles comprenant les diplômes, les titres et les certificats de qualification classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés par l'Etat et créés après avis des instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, sont enregistrés de droit. Les autres diplômes et titres ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés. Il convient de rappeler qu'aux termes du décret 92-23 du 08-01-1992 modifié les diplômes et titres de l'enseignement technologique étaient inscrits sur une liste d'homologation. Ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture y étaient inscrits de droit. Les autres étaient homologués après instruction par une commission technique d'homologation à vocation interministérielle. Le présent décret fixe les objectifs du répertoire et la méthode de classement des diplômes et titres et des certificats de qualification ainsi que les informations qui s'y rapportent (art. 1, 2). En outre, il détermine les conditions d'enregistrement de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives. Pour les autres diplômes, titres ou certificats de qualification, le décret définit les documents constitutifs du dossier exigé ainsi que la procédure d'instruction des dossier et la procédure d'inscription (art. 4). L'enregistrement de ces certifications professionnelles, leur renouvellement ou leur suppression sont prononcés par arrêté du Premier ministre (art. 5). Par ailleurs, le texte définit les mécanismes de mise à jour du répertoire et la durée de validité de l'enregistrement (art. 6). Enfin, il fixe les mesures transitoires devant assurer le passage de l'homologation en vigueur au nouveau système (art. 7). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590701
NOR: MESF0210488D
Ancien identifiant: 1DE002616
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590701.xml
L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
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Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/31/JORFTEXT000000413196.xml
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
Application de la loi 51-46 du 11 Janvier 1951 (Loi dite Loi Deixonne).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590638
NOR: MENE0101623D
Ancien identifiant: 1DS001733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/06/JORFTEXT000000590638.xml
Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret 52-1108 du modifié relatif au même objet sont abrogés.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589897
NOR: MENE0101140D
Ancien identifiant: 1DS001599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/98/JORFTEXT000000589897.xml
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
Application de l'article 12 de la loi 54-405 ; de l'article 17 de la loi 83-634 ; de l'article 15 de la loi 84-16.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768445
NOR: MENF0003103D
Ancien identifiant: 1DE00125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/84/JORFTEXT000000768445.xml
Titre I (articles 1 à 5) : dispositions générales.
Titre II (articles 6 a 13) : qualifications requises pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Titre III (articles 14 à 65) : conditions de délivrances des titres de formation professionnelle maritime.
Titre IV (articles 66 à 69) : validité des titres de formation professionnelle maritime.
Titre V (articles 70 à 72) : reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un état membre de la communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité.
Titre VI (articles 73 à 81) : dispositions transitoires. Sont abrogés : le décret du 5 mars -1919 relatif à l'institution d'un brevet de commissaire de la marine marchande; le décret du 27 août 1936 relatif aux fonctions de commissaire à bord des navires à passagers des compagnies de navigation contractuelles ou subventionnées ; l’article 19 du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié.
Sont abrogés à compter du 1er février 2002 : le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié; les articles 2 à 18, 27 à 29,38 et 39 du décret du 20 novembre 1991 susvisé ; les articles 1 et 2 et le tableau I du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993.
Transposition complète de la directive 98/35/CE du Conseil du 25 ma1998, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ; de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378266
NOR: EQUH9900541D
Ancien identifiant: 1DX999439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/82/JORFTEXT000000378266.xml
LE CENTRE PRECITE EST ERIGE EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET EXERCANT SON ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TERRITOIRE.
LES PRINCIPALES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT PREVUES PAR LE DECRET 9256 DU 17-03-1992 APPLICABLES AU RESEAU NATIONAL SONT REPRODUITES AU CENTRE DE NOUVELLE-CALEDONIE SAUF POUR CERTAINES ADAPTATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LES SPECIFICITES DU TERRITOIRE (COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENANT DES ELUS DU CONGRES DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES ET PRESIDE PAR LE VICE-RECTEUR).
APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 9255 DU 17-01-1992.
LE DIRECTEUR DU CENTRE EST NOMME POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE: MODE DE NOMINATION.
UNE CONVENTION ENTRE LE TERRITOIRE ET LE CDP DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS APPARTENANT AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,AFFECTES AU CENTRE TERRITORIAL DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE SONT AFFECTES AU CDP,A PARTIR DU 04-06-1996.
UNE CONVENTION PASSEE AVEC LE CENTRE TERRITORIAL PRECITE DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE SONT TRANSFERES AU CDP.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE TERRITORIAL SUSVISE,LE DIRECTEUR ET L'AGENT COMPTABLE EN EXERCICE AU 04-06-1996 DEMEURENT EN FONCTION JUSQU'A L'INTERVENTION DES NOMINATIONS PRONONCEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ET AU PLUS TARD LE 05-12-1996.
LE COMITE NATIONAL DE L'EDITION EXERCE LES ATTRIBUTIONS DEFINIES PAR LE DECRET 9255 A L'EGARD DU CDP.
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742467
NOR: MENF9502594D
Ancien identifiant: 1DX996483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/24/JORFTEXT000000742467.xml
APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560059.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
EST APPROUVEE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION ELABOREE AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE,TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LE PRESENT DECRET.
LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION ENTRERA EN VIGUEUR LE 01-11-1994 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.A CETTE DATE CESSERA D'AVOIR EFFET LA DECISION DU 21-03-1969 PRISE PAR LE GROUPE PERMANENT DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION SOCIALE MENTIONNE A L'ART. L910-1 DU CODE DU TRAVAIL,FIXANT LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION DITE "NOMENCLATURE DES 47 GROUPES".
LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERA UTILISEE DANS LES TEXTES OFFICIELS,DECISION,DOCUMENTS,TRAVAUX ET ETUDES AINSI QUE DANS LES SYSTEMES INFORMATIQUES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS LES TRAVAUX EFFECTUES PAR DES ORGANISMES PRIVES A LA DEMANDE DES ADMINISTRATIONS.LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERA UTILISEE POUR DETERMINER LES METIERS,GROUPES DE METIERS OU TYPES DE FORMATIONS AU SENS DE L'ART. 1 DU DECRET DU 08-01-1922.
ELLE SERA AUSSI UTILISEE POUR L'ELABORATION PAR LES REGIONS DES STATISTIQUES CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET L'APPRENTISSAGE AU SENS DE L'ARRETE DU 29-05-1986 FIXANT LE MODELE DES DOCUMENTS ANNEXES AUX CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE,EN APPLICATION DU DECRET 8526 DU 07-01-1985.
L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES EST CHARGE DE LA GESTION,DE LA DIFFUSION ET DE LA MISE A JOUR PERIODIQUE DE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION.LES PROPOSITIONS DE REVISION DE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERONT EXAMINEES DANS LE CADRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE.
APPLICATION DES ART. 32 ET 33 DE LA LOI 46854 DU 27-04-1946.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548566
NOR: ECOS9350030D
Ancien identifiant: 1DX994522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548566.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION,CONSTITUE EN DIRECTION DU CNDP,OBEISSENT A DES REGLES SPECIFIQUES Y DEFINIES.
EN APPLICATION DE L'ART. 3 (DERNIER ALINEA) DU DECRET 9256 DU 17-01-1992 MODIFIE,IL EST PROPOSE DE DOTER CETTE DIRECTION D'UN CONSEIL D'ORIENTATION ET DE PERFECTIONNEMENT QUI LUI EST PROPRE COMPTE TENU DE SES MISSIONS,D'UN DIRECTEUR NOMME PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,APRES AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE.CE DIRECTEUR RECOIT SA QUALITE D'ORDONNATEUR DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL.
ENFIN,LE CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION EN TANT QUE SERVICE A COMPTABILITE DISTINCTE DISPOSE D'UN BUDGET ANNEXE QUI EST INTEGRE DANS CELUI DU CENTRE NATIONAL.
A TITRE TRANSITOIRE,LE CONSEIL ET LE DIRECTEUR EN FONCTIONS DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A L'INSTALLATION DES NOUVELLES INSTANCES Y PREVUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360694
NOR: MENF9304510D
Ancien identifiant: 1DX993718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/06/JORFTEXT000000360694.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
L'INRP EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.IL EST PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
IL EST CHARGE D'UNE MISSION DE RECHERCHE EN EDUCATION CONCERNANT TOUS LES NIVEAUX DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRE ET SUPERIEUR EN FORMATION INITIALE ET CONTINUE.IL VALORISE LES TRAVAUX DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE ET LES PREND EN COMPTE DANS LES RECHERCHES QU'IL ASSURE.
IL PEUT ETRE INVESTI DE MISSIONS D'ETUDES.
IL ASSURE LA CONSERVATION ET LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS MUSEOGRAPHIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES EN MATIERE DE RECHERCHE EN EDUCATION ET LES MET A LA DISPOSITION DU PUBLIC,NOTAMMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA BIBLIOTHEQUE ET DU MUSEE NATIONAL DE L'EDUCATION.
L'INSTITUT EST STRUCTURE EN DEPARTEMENTS DE RECHERCHE ET,EN TANT QUE DE BESOIN,EN SERVICES CREES SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR,PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,APRES CONSULTATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.
TITRE II (ART. 4 A 12): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ASSISTE D'UN SECRETAIRE GENERAL ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSISTE D'UN CONSEIL SCIENTIFIQUE (COMPOSITION ET MODE DE NOMINATION: 4 ANS RENOUVELABLES SAUF POUR LES MEMBRES DE DROIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION).
LE DIRECTEUR EST NOMME PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PARMI LES PERSONNALITES COMPETENTES DANS LES DOMAINES DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE.
TITRE III (ART. 13 A 16): REPARTITION DES COMPETENCES.
COMPETENCES DU DIRECTEUR QUI DIRIGE L'ETABLISSEMENT.
IL PEUT NOMMER DES ORDONNATEURS SECONDAIRES ET DELEGUER SA SIGNATURE A DES AGENTS DE L'INSTITUT DONT LA LISTE EST FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.IL PEUT EGALEMENT DESIGNER DES COMPTABLES SECONDAIRES AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
ATTRIBUTIONSDES CONSEILS PRECITES.
TITRE IV (ART. 17 A 24): REGIME FINANCIER.
LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DEFINI PAR LES DECRETS 531227 ET 621587 DES 10-12- 1953 ET 29-12-1962 ET PAR L'ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES 63156 DU 23-02- 1963 EST APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
L'INSTITUT EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT INSTITUE PARLE DECRET DU 25-10-1935.
TITRE V (ART. 25 A 28): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LA REPRESENTATION D'UN COLLEGE PEUT ETRE COMPLETE PAR VOIE DE NOMINATION PAR LE DIRECTEUR.
ABROGATION DES DECRETS 70798 DU 09-09-1970 ET 76744 DU 03-08- 1976.
LES ELECTIONS AUX CONSEILS ONT LIEU DANS UN DELAI DE 5 MOIS.A TITRE TRANSITOIRE,LES CONSEILS ET LE DIRECTEUR EN FONCTION DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A L'INSTALLATION DES INSTANCES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711110
NOR: MENT9304423D
Ancien identifiant: 1DX993288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/11/JORFTEXT000000711110.xml
CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.
FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT.
CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX.
IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU.
UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE.
L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727017
NOR: MENL9304147D
Ancien identifiant: 1DX993204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
DEFINITION DE LA POPULATION DES JEUNES SOURDS CONCERNES:
CONDITIONS D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE LES MODES DE COMMUNICATION ENVISAGES;
DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CONCERNES.
CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE AUDITIVE GRAVE.
OBLIGATION AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'ELABORER UN PROJET EDUCATIF PRENANT EN COMPTE L'UNE OU L'AUTRE OU L'UNE ET L'AUTRE DES OPTIONS DE COMMUNICATION.L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE CHOIX AFFIRMEE PAR LE LEGISLATEUR POUR LES JEUNES SOURDS ET LEURS FAMILLES A POUR CONSEQUENCE PRATIQUE L'ELARGISSEMENT NECESSAIRE DE LA COMPETENCE PEDAGOGIQUE DES ETABLISSEMENTS ET DE LEURS EQUIPES EN FONCTION DE LEURS OBJECTIFS.DES LORS IL APPARTIENT AUX AUTORITES DE TUTELLE DE CONTROLER,D'HARMONISER,DE DYNAMISER AUTANT QUE FAIRE SE PEUT,LES PROJETS EDUCATIFS PRESENTES EN REFERENCE A LA POSSIBILITE DU CHOIX OPTIONNEL.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000163118
NOR: SPSA9202349D
Ancien identifiant: 1DX9921132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/31/JORFTEXT000000163118.xml
Application de l'article 21 du décret n° 92-56 du 17 janvier 1992.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 2 qui sera abrogé à compter du 1er mars 2016 (décret n° 2015-1830 du 29 décembre 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726292
NOR: MENF9203290D
Ancien identifiant: 1DX9921090
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/62/JORFTEXT000000726292.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT MEDICAL D'INAPTITUDE TOTALE,DISPENSANT LES CANDIDATS DE L'EPREUVE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE PAR TOUT MEDECIN,ET NON PLUS UNIQUEMENT PAR LE MEDECIN DE SANTE SCOLAIRE.
POSSIBILITE AUX CANDIDATS RECONNUS INAPTES PARTIELS AU MEME TITRE QUE LES HANDICAPES PHYSIQUES,SOIT DE BENEFICIER D'UN CONTROLE EN COURS DE FORMATION ADAPTE A LEURS POSSIBILITES,SOIT DE PRESENTER L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AMENAGEE APRES AVOIR ETE RECONNUS APTES PAR LE MEDECIN DE SANTE SCOLAIRE A PASSER CETTE EPREUVE.
ABROGATION DES ART. 5 (AL. 4 ET 5) DU DECRET 621173 DU 29-09-1962,6 (DERNIER AL.) DU DECRET 6442 DU 14-01-1964,1 (AL. 4 ET 5) DU DECRET 85826 DU 30-07-1985,14 DU DECRET 86379 DU 11-03-1986,5 DU DECRET 90822 DU 10-09-1990 ET 2 (AL. 3 ET 4) DE L'ARRETE DU 23-04-1969 ET ABROGATION PARTIELLE DE L'ART. 6 DU DECRET 681008 DU 20-11-1968.
APPLICATION DES ART. 4,5 ET 11 DE LA LOI 75620 DU 11-07-1975,1 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DES SESSIONS D'EXAMEN DE L'ANNEE SCOLAIRE 1991-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000174162
NOR: MENL9200018D
Ancien identifiant: 1DX992109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/41/JORFTEXT000000174162.xml
APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
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ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
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APPLICATION DU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU TERRITOIRE OU AUX PROVINCES PAR LES LOIS 84-820 ET 88-1028.
LES ADAPTATIONS DES PROGRAMMES NATIONAUX VISES A L'ART. 5 DE LA LOI 89-486, A CHACUN DES TERRITOIRES ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MENTIONNES A L'AT. 29 DE CETTE LOI SONT ARRETES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION.
L'ORGANISATION DE L'ANNEE SCOLAIRE DEFINIE A L'ART. 9 DE LA LOI PRECITEE PEUT COMPORTER DANS CES TERRITOIRES ET CETTE COLLECTIVITE TERRITORIALE, 6 PERIODES DE TRAVAIL DE DUREE COMPARABLE, SEPAREES PAR 5 PERIODES DE VACANCES DES CLASSES.
LE CALENDRIER SCOLAIRE EST ETABLI EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET- FUTUNA PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT, SUR PROPOSITION DU VICE-RECTEUR,ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT, SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT.
UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) SERA CREE AUPRES DE L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE AVANT LE 31-03-1992.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708507
NOR: MENG9002981D
Ancien identifiant: 1DX991116
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CHAPITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DE LA FORMATION DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE II (ART. 9 A 16): PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE III (ART. 17 A 21): PROCEDURE DE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES.
CHAPITRE IV (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24-02- 1909 SUSVISE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS SOIT PAR LES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SOIT PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES POUR LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS ANTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE,EN APPEL DES DECISIONS DES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344391
NOR: MENT9002711D
Ancien identifiant: 1DX9901011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/43/JORFTEXT000000344391.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Chapitre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Missions des personnels y vises ; composition du corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre II (articles 4 à 20) : dispositions propres au corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre III (articles 21 à 33) : dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d’académie.
Chapitre IV (articles 34 à 50) : dispositions transitoires et diverses. Modalités d’intégration dans les corps précités ; conditions de mise en vigueur des pressentes dispositions ; calendrier des premiers concours de recrutement.
Abroge le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, les décrets n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié, n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié, n° 63-1198 du 2 décembre 1963, n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié, n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié et n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié.
Texte partiellement abrogé : art. 10 ; articles 24 et 27 (décret n° 2015-1835 du 30 décembre 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533674
NOR: MENF9001239D
Ancien identifiant: 1DX990675
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/36/JORFTEXT000000533674.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
Application de l’article 6 de la loi 89-486.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit Conseil.
Texte partiellement abrogé : article 7. Application de l’article 6 de la loi 89-486.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit Conseil.
Texte partiellement abrogé : article 7.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159377
NOR: MENL9000312D
Ancien identifiant: 1DX990179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/93/JORFTEXT000000159377.xml
ABROGATION DE L'ART. 1 ET DU TITRE I (ART. 2,3 ET 4) DU DECRET 77554 DU 27- 05-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508947
NOR: MENL8801102D
Ancien identifiant: 1DX988977
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508947.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
SECTION I (ART. 1 A 11): DISPOSITIONS GENERALES.MISSIONS DU CIEP: CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATION EN EDUCATION,FORMER ET PERFECTIONNER DES SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE T ORGANISER DES EXAMENS CORRESPONDANTS,CONCOURIR AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT A CARACTERE INTERNATIONAL EN FRANCE ET A L'ETRANGER,ORGANISER DES STAGES.
COMPOSITION,COMPETENCES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (2 MEMBRES DE DROIT DESIGNES PAR LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION).
NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DU CIEP.
COMPOSITION DE LA COMMISSION DES PROGRAMMES CHARGEE D'ASSISTER LE DIRECTEUR.
RECRUTEMENT DE PERSONNELS CONTRACTUELS.
SECTION II (ART. 12 A 16): ORGANISATION FINANCIERE.
SECTION III (ART. 17 ET 18): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.TRANSFERT DES EMPLOIS ET DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET DE L'INRP A LA SECTION CIEP ET DEVOLUTION DE BIENS DETENUS ET DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR L'INRP POUR LE COMPTE DU CIEP.
CONDITIONS DE GESTION DES PERSONNELS.STATUTS SPECIFIQUES TRANSFERES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332326
Ancien identifiant: 1DX987325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/23/JORFTEXT000000332326.xml
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
LA POSSESSION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE CONFERE LE GRADE DE BACHELIER ET ATTESTE QUE SES TITULAIRES SONT APTES A EXERCER UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN.
L'APPELLATION DE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SE SUBSTITUE A CELLE DE BACCALAUREAT DE TECHNICIEN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705654
Ancien identifiant: 1DX986378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705654.xml
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EST UN DIPLOME NATIONAL QUI ATTESTE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
REMPLACEMENT DE L'ART. 3 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976: LES LYCEES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (LEP) DEVIENNENT LYCEES PROFESSIONNELS ET ORGANISENT DES FORMATIONS SCOLAIRES CONDUISANT AUX DIPLOMES DU CAP,DU BEP ET DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328394
Ancien identifiant: 1DX9851267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328394.xml
INSTITUTION AUPRES DU PREMIER MINISTRE DU CONSEIL.
ROLE DU CONSEIL: ETUDE DES QUESTIONS RELATIVES AU SOUTIEN ET A LA PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES REGIONALES DONT IL A ETE SAISI PAR LE PREMIER MINISTRE;
CONSULTATION SUR LA DEFINITION DE LA POLITIQUE MENEE PAR LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS DANS LE DOMAINE DES LANGUES ET CULTURES REGIONALES;
ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT ANNUEL.
COMPOSITION DU CONSEIL: PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU PAR LE VICE-PRESIDENT;
VICE-PRESIDENT DESIGNE POUR 2 ANS AU SEIN DU CONSEIL PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.SES FONCTIONS SONT RENOUVELABLES;
30 A 40 MEMBRES NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE EN RAISON DE LEURS COMPETENCES ET DE LEUR ACTION EN FAVEUR DES LANGUES ET CULTURES REGIONALES NOMMES POUR 4 ANS,LEURS FONCTIONS SONT RENOUVELABLES UNE FOIS;
LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL S'EFFECTUE PAR MOITIE TOUS LES 2 ANS.
LE SECRETARIAT DU CONSEIL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (SGG).
REUNION DU CONSEIL AU MOINS 2 FOIS PAR AN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519872
Ancien identifiant: 1DX9851006
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519872.xml
Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/88/JORFTEXT000000688807.xml
DEFINITION DU LIVRE SCOLAIRE AU SENS DE L'ART. 3 (AL. 1) DE LA LOI 81766 DU 10-08-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501935
Ancien identifiant: 1DX985862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501935.xml