Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120399
- [Titre III : Les enseignements du second degré.](titre_iii)
- [Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.](titre_iv)
- [Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.](titre_vi)
- [Titre II : L'enseignement du premier degré.](titre_ii)
- [Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.](titre_vii)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151430
- [Section 1 : L'éducation physique et sportive.](section_1)
- [Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales](section_4)
- [Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.](section_8)
- [Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.](section_9)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166816
---
###### Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
- [Article D312-49](article_d312-49.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526493
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X312D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/64/LEGIARTI000006526493.xml
---
###### Article D312-49
Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé
scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission
et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé
de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

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---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137648
---
#### Titre II : L'enseignement du premier degré.
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151452
---
##### Chapitre unique
- [Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.](section_1)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166878
---
###### Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
- [Article D321-1](article_d321-1.md)
- [Article D321-2](article_d321-2.md)
- [Article D321-3](article_d321-3.md)
- [Article D321-4](article_d321-4.md)
- [Article D321-5](article_d321-5.md)
- [Article D321-6](article_d321-6.md)
- [Article D321-7](article_d321-7.md)
- [Article D321-8](article_d321-8.md)
- [Article D321-9](article_d321-9.md)
- [Article D321-10](article_d321-10.md)
- [Article D321-11](article_d321-11.md)
- [Article D321-12](article_d321-12.md)
- [Article D321-13](article_d321-13.md)
- [Article D321-14](article_d321-14.md)
- [Article D321-15](article_d321-15.md)
- [Article D321-16](article_d321-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527381
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527381.xml
---
###### Article D321-1
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement
avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la
réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun
d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.<br />
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les
possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de
lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la
vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux
jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur
personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps,
l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe
aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et
favorise leur traitement précoce.<br />
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments
fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques.
Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses
aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève
d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de
son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs
méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la
scolarité du collège.<br />
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en
compte dans la formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527392
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D010XXAA
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---
###### Article D321-10
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.<br />
Il comporte :<br />
1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les
enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;<br />
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;<br />
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en
fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
scolarité.<br />
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.<br />
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et
les parents.<br />
Il suit l'élève en cas de changement d'école.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527393
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D011XXAA
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---
###### Article D321-11
Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527394
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527394.xml
---
###### Article D321-12
La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être
continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de
l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature
des activités proposées.<br />
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service
de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les
récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527395
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527395.xml
---
###### Article D321-13
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de
l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le
règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris
dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527396
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527396.xml
---
###### Article D321-14
L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée
comme suit :<br />
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements,
l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les
maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants
exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées
intervenant dans l'école.<br />
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est
constituée par :<br />
1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou
les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique
;<br />
2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans
le cycle ;<br />
3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles
;<br />
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.<br />
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et
agréées intervenant durant le temps scolaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527397
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527397.xml
---
###### Article D321-15
Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des
maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à
l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle,
présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la
concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son
action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du
ministre chargé de l'éducation.<br />
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre
et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.<br />
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à
partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions
concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école
élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle
rassemble tous les maîtres de l'école.<br />
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement
du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres
des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.<br />
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe
une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux
réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2023-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006527398
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527398.xml
---
###### Article D321-16
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la
responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le
directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue
scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement
le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale
et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans
l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des
écoles maternelles.<br />
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un
élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire,
de l'assiduité ou du comportement.<br />
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une
association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de
l'école.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527382
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527382.xml
---
###### Article D321-2
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée
en trois cycles pédagogiques :<br />
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle
;<br />
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section
dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de
l'école élémentaire ;<br />
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de
l'école élémentaire et débouche sur le collège.<br />
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes
d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères
annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être
assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin
de l'école primaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527383
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527383.xml
---
###### Article D321-3
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité
pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les
besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses
potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments
du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à
son niveau de scolarité.<br />
A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité
élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser
les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le
directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de
mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de
réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de
l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre
pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à
la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui
devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.<br />
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les
dispositifs existants.<br />
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit
des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris
en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la
classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.<br />
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones
nouvellement arrivés en France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527384
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527384.xml
---
###### Article D321-4
Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour
les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.<br />
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être
réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres
spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des
spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet
personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.<br />
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent
lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527385
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527385.xml
---
###### Article D321-5
Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1
du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même
article.<br />
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale
et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses
besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527388
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527388.xml
---
###### Article D321-6
Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de
l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés
des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des
difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.<br />
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle.<br />
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au
représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai
de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation
de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est
notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la
décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours
motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D.
321-8.<br />
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique,
un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.<br />
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule
classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la
circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de
classe peuvent être décidés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527389
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
---
###### Article D321-7
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus
au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires.
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527390
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527390.xml
---
###### Article D321-8
Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre
les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale.<br />
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des
circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du
premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un
médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du
second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont
précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par
le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette
instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent
sont entendus par la commission.<br />
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision
définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de
classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527391
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527391.xml
---
###### Article D321-9
Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de
l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une
formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part,
d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et,
d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement
adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres
dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.<br />
Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination
de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur
fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont
assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le
cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale.