Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
This commit is contained in:
République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151435
##### Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- [Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle](section_1)
- [Section 2 : Le brevet d'études professionnelles](section_2)
- [Section 3 : Le baccalauréat professionnel](section_3)
- [Section 4 : Le brevet professionnel](section_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166834
---
###### Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
- [Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Organisation des examens.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182528
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article D337-1](article_d337-1.md)
- [Article D337-2](article_d337-2.md)
- [Article D337-3](article_d337-3.md)
- [Article D337-4](article_d337-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2024-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006526785
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526785.xml
---
###### Article D337-1
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste
d'un premier niveau de qualification professionnelle.<br />
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526786
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526786.xml
---
###### Article D337-2
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un
arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions
professionnelles consultatives compétentes.<br />
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude
professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles
requises pour son obtention et un règlement d'examen.<br />
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du
diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude
professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526787
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526787.xml
---
###### Article D337-3
Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la
liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités
d'examen.<br />
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une
unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une
épreuve.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2008-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006526788
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526788.xml
---
###### Article D337-4
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par
l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la
durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.<br />
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu
professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du
ministre chargé de l'éducation.<br />
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant
d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe
pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par
la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
semaines.

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182527
---
###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
- [Article R337-15](article_r337-15.md)
- [Article D337-5](article_d337-5.md)
- [Article D337-6](article_d337-6.md)
- [Article D337-7](article_d337-7.md)
- [Article D337-8](article_d337-8.md)
- [Article D337-9](article_d337-9.md)
- [Article D337-10](article_d337-10.md)
- [Article D337-11](article_d337-11.md)
- [Article D337-12](article_d337-12.md)
- [Article D337-13](article_d337-13.md)
- [Article D337-14](article_d337-14.md)
- [Article D337-16](article_d337-16.md)
- [Article D337-17](article_d337-17.md)
- [Article D337-18](article_d337-18.md)
- [Article D337-19](article_d337-19.md)
- [Article D337-20](article_d337-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526773
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526773.xml
---
###### Article D337-10
Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir,
au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une
seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est
définitif.<br />
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant
préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par
la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves
sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une
inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à
distance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2008-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006526775
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526775.xml
---
###### Article D337-11
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont
évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le
diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :<br />
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des
établissements d'enseignement privés sous contrat ;<br />
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des
sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de
l'article D. 337-14 ;<br />
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D.
337-12.<br />
Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de
formation ou par un contrôle terminal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526776
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526776.xml
---
###### Article D337-12
Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au
3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un
contrôle en cours de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2021-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006526777
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526777.xml
---
###### Article D337-13
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme
d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :<br />
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;<br />
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;<br />
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section
d'apprentissage non habilités ;<br />
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
établissement privé.<br />
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une
préparation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2021-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006526778
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526778.xml
---
###### Article D337-14
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :<br />
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude
professionnelle ;<br />
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de
l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le
contrôle en cours de formation.<br />
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef
d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006526779
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526779.xml
---
###### Article D337-16
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats
qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles
dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18
et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités
du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités
professionnelles affectées de leur coefficient.<br />
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en
compte pour le calcul de la note moyenne.<br />
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être
ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est
portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du
jury.<br />
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne
peut lui être délivré.<br />
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour
chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues
au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme
n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement,
dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526780
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526780.xml
---
###### Article D337-17
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur
date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un
diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.<br />
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session,
soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce
second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006526781
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526781.xml
---
###### Article D337-18
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les
candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de
l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.<br />
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement
peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention
d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.<br />
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526782
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526782.xml
---
###### Article D337-19
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et
apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et
sportive.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526783
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526783.xml
---
###### Article D337-20
Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience
sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006526768
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526768.xml
---
###### Article D337-5
Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en
application de l'article L. 335-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526769
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526769.xml
---
###### Article D337-6
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut
être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local
d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par
l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le
cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code,
ou par la voie de l'enseignement à distance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526770
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526770.xml
---
###### Article D337-7
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat
d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant
à celui-ci pour s'y présenter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006526771
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526771.xml
---
###### Article D337-8
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus
à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences
générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D.
337-2.<br />
Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou
réparties sur plusieurs sessions.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526772
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526772.xml
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###### Article D337-9
Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie
scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une
section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer
l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation
individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre
chargé de l'éducation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526767
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X337R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526767.xml
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###### Article R337-15
L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise
si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à
l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182529
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###### Sous-section 3 : Organisation des examens.
- [Article D337-21](article_d337-21.md)
- [Article D337-22](article_d337-22.md)
- [Article D337-23](article_d337-23.md)
- [Article D337-24](article_d337-24.md)
- [Article D337-25](article_d337-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006526789
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526789.xml
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###### Article D337-21
Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est
organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement
d'académies.<br />
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention
d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle
accordée par le recteur.<br />
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de
l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont
organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D.
337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006526790
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526790.xml
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###### Article D337-22
Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys
sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après
consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui
concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il
comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les
spécialités intéressées.<br />
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des
jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions
des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par
le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale.<br />
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique,
veillent à l'organisation des examens.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006526791
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526791.xml
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###### Article D337-23
Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :<br />
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements
d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de
formation d'apprentis ;<br />
2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les
employeurs et les salariés après consultation des organisations
représentatives.<br />
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.<br />
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi
parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un
vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des
établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas
d'empêchement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de
fonctionnement des jurys.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006526792
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526792.xml
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###### Article D337-24
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.<br />
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut
porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a
accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu
professionnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526793
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526793.xml
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###### Article D337-25
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des
articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure
de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat
d'aptitude professionnelle.<br />
Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7,
le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article
10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant
règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le
ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du
certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.