Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151441
##### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- [Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".](section_3)
- [Section 4 : Le brevet de technicien.](section_4)

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---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006166857
---
###### Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
- [Article D336-23](article_d336-23.md)
- [Article D336-24](article_d336-24.md)
- [Article D336-25](article_d336-25.md)
- [Article D336-26](article_d336-26.md)
- [Article D336-27](article_d336-27.md)
- [Article D336-28](article_d336-28.md)
- [Article D336-29](article_d336-29.md)
- [Article D336-30](article_d336-30.md)
- [Article D336-31](article_d336-31.md)
- [Article D336-32](article_d336-32.md)
- [Article D336-33](article_d336-33.md)
- [Article D336-34](article_d336-34.md)
- [Article D336-35](article_d336-35.md)
- [Article D336-36](article_d336-36.md)
- [Article D336-37](article_d336-37.md)
- [Article D336-38](article_d336-38.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527177
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527177.xml
---
###### Article D336-23
Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des
résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de
première et terminale préparant à ce diplôme.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006527178
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527178.xml
---
###### Article D336-24
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et
les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le
coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D.
336-38.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527179
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527179.xml
---
###### Article D336-25
L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux
groupes d'épreuves.<br />
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et
éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire
l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article
D. 336-24.<br />
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.<br />
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue
des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux
disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527180
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527180.xml
---
###### Article D336-26
Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres
épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les
résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les
résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles
il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527181
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527181.xml
---
###### Article D336-27
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être
dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527182
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527182.xml
---
###### Article D336-28
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en
points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note
zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par
l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.<br />
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note
moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés
définitivement admis par le jury.<br />
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont
autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.<br />
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du
second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du
premier groupe ou à celle du second groupe.<br />
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant
obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux
groupes d'épreuves.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des
lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation
prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points
excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du
premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à
l'issue du premier groupe d'épreuves.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527184
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527184.xml
---
###### Article D336-29
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont
corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la
connaissance du jury au moment de la délibération.<br />
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527185
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527185.xml
---
###### Article D336-30
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :<br />
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D.
336-25 ;<br />
2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué
dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret
scolaire sous la signature du président du jury.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527186
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527186.xml
---
###### Article D336-31
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves
portent les mentions :<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;<br />
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
16.<br />
En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans
toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux
candidats peuvent comporter l'indication :<br />
" section européenne " ou " section de langue orientale ".

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527187
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527187.xml
---
###### Article D336-32
Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note
moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques
secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans
laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.<br />
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans
la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont
présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux
épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A
chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base
des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues
ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527189
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527189.xml
---
###### Article D336-33
Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est
organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités
fixées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par
les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le
ministre chargé de l'éducation.<br />
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans
l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux
qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de
leur résidence.<br />
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur
inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527190
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527190.xml
---
###### Article D336-34
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de
baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527191
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527191.xml
---
###### Article D336-35
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie
" sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de
celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527192
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527192.xml
---
###### Article D336-36
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de
leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat
technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire
peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement
organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session
normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent
fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.<br />
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir
la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale,
dans les conditions suivantes :<br />
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de
nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
annulées ;<br />
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe
subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception
des épreuves anticipées ;<br />
3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils
étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;<br />
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les
épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.<br />
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et
sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la
session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve
facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527193
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527193.xml
---
###### Article D336-37
La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la
délibération du jury qui est souverain.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527194
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527194.xml
---
###### Article D336-38
Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont
nommés par le recteur.<br />
Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.<br />
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints
choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut,
parmi les professeurs certifiés et assimilés.<br />
Le jury est composé :<br />
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au
moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;<br />
2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession
intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.<br />
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs
membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes
modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement
supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du
second degré peut être désigné.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137647
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_iv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151448
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- [Article D371-4](article_d371-4.md)
- [Article D371-5](article_d371-5.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527332
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X371D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527332.xml
---
###### Article D371-5
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à
défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur
d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être
désigné.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151449
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
- [Article D372-4](article_d372-4.md)
- [Article D372-5](article_d372-5.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527339
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X372D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527339.xml
---
###### Article D372-5
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à
défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur
d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être
désigné.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151450
---
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166873
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article D373-2](article_d373-2.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527342
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X373D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527342.xml
---
###### Article D373-2
Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58,
D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à
D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des
services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : "
vice-recteur " ;<br />
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :<br />
" collectivité d'outre-mer " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont
remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement " ;<br />
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par
les mots : " directeur des affaires maritimes " ;<br />
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à
défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur
d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être
désigné.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166875
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article D374-4](article_d374-4.md)
- [Article D374-5](article_d374-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527355
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X374D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527355.xml
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###### Article D374-5
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à
défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur
d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être
désigné.