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République française
2ec059bfcf Décret n° 2023-299 du 21 avril 2023 relatif aux institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047477751
NOR: PRMA2235728D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/47/77/JORFTEXT000047477751.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
ad08e4cde3 Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
f3b47675d3 Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer pour l'essentiel dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines chargé de faciliter le rapprochement des personnes à la recherche de leurs origines avec leurs parents de naissance ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le décret 2002-781 du 03-05-2002 a précisé la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il a en outre fixé le contenu de l'information délivrée à la femme qui accouche dans le secret et les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Le présent décret vise en application de l'art. 1 de la loi susvisée (art. L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles) à fixer les conditions dans lesquelles le conseil national pour l'accès aux origines personnelles traite et conserve, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, les informations relatives aux parents de naissance (informations relatives à l'identité et renseignements ne portant pas atteinte à l'identité). Il porte autorisation à cet effet de la mise en oeuvre d'un traitement informatisé de données par le secrétariat général du conseil national. Les art.1 et 2 du présent décret précisent d'une part les modalités selon lesquelles les différents organismes (services départementaux, établissements de santé, organismes d'adoption notamment) transmettent au conseil national les informations qu'ils détiennent sur les parents de naissance, d'autre part les modalités de conservation de ces informations de façon à assurer leur confidentialité. Les art. 3 à 8 sont relatifs au traitement automatisé de données mis en oeuvre par le secrétariat général du conseil national. Les finalités de ce traitement sont le suivi des demandes d'accès aux origines et des déclarations d'identité des parents de naissance ainsi que la réalisation de statistiques relatives à l'accouchement secret et aux demandes d'accès aux origines (art. 3). Les données enregistrées sont celles qui figurent dans les demandes et déclarations ainsi que les démarches entreprises par le conseil national pour retrouver les parents de naissance. Aucune donnée sensible au sens de l'art. 31 de la loi 78-17 du 06-01-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est enregistrée (art. 4). Seul le secrétaire général et les personnes qui en application de l'art. 8 du décret de 2002 susvisé sont nommés ou recrutés parle ministre de la famille, pour assister le conseil national, peuvent enregistrer, modifier ces données informatiques (art. 6). Les destinataires des informations enregistrées sont, pour l'accomplissement exclusif des missions du conseil, les administrations, organismes et établissements auprès desquels le conseil recueille des informations sur les parents de naissance ainsi que les personnes mandatées par le conseil pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret (correspondant départemental, personne qualifiée, personnes chargées d'assister le conseil). Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétaire général du conseil (art. 8). L'art. 9 précise les durées de conservation des données détenues par le conseil national. L'art. 10 rend le décret expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. L'ensemble de ces dispositions visent à mettre en place un traitement simple et sécurisé de gestion des dossiers adressés au conseil national.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229639
NOR: SANA0322397D
Ancien identifiant: 1DE003671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/96/JORFTEXT000000229639.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
e5f0c26f08 Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
3f5220c91e Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
f1b486bb53 Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
a1c9ad1126 Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger
TITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA PHASE PREALABLE D'INFORMATION DES CANDIDATS EST RENFORCEE,LA POSSIBILITE POUR LES ADMINISTRES DE FAIRE JOUER LES DROITS PREVUS A L'ART. 63 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (CFAS) (ISSU DE L'ART. 33 DE LA LOI 96604)DOIT FAIRE L'OBJET D'INDICATIONS PRECISES ET D'UN DOCUMENT ECRIT ET REMIS A CE STADE; LE CONTENU DE L'INFORMATION EST COMPLETEE AFIN QUE SOIENT ABORDES LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE,CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE RATIFIEE PAR LA FRANCE.
LE CONTENU DE L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION,L'EVALUATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ETANT EFFECTUEE AU REGARD DES BESOINS ET DE L'INTERET D'UN ENFANT ADOPTE; CES PRECISIONS,AINSI QUE L'INDICATION DES INVESTIGATIONS MINIMUM A MENER,SONT DE NATURE A UNIFORMISER LES PRATIQUES SUR UNE BASE COMMUNE,DANS LA PERSPECTIVE DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE NATIONALE DE L'AGREMENT.
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'AGREMENT SONT HARMONISEES,EN REPRENANT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU PROFESSEUR MATTEI SUR LA CONFIRMATION DE LEUR PROJET PAR LES CANDIDATS AGREES,LA NOTIFICATION DE LEUR DEMENAGEMENT,ET EN INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS PEUVENT AVOIR LIEU.
TITRE II (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'AGREMENT.
ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE: MEMBRES DONT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NOMMES POUR 6 ANS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.
TITRE III (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
NOMINATION DES MEMBRES DANS LES 3 MOIS SUIVANT LE 04-09- 1998.
ABROGATION DU DECRET 85938 DU 23-08-1985 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206915
NOR: MESA9822665D
Ancien identifiant: 1DX998771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/69/JORFTEXT000000206915.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
8c31a198ea Décret n°85-1125 du 23 octobre 1985 INSTITUANT UN HAUT CONSEIL DE LA POPULATION ET DE LA FAMILLE
IL EST CHARGE D'ECLAIRER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT SUR LES PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET LEURS CONSEQUENCES A MOYEN ET LONG TERME,AINSI QUE SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA FAMILLE.
LE HAUT CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI NOMME POUR 3 ANS LES MEMBRES (12 A 18) EN RAISON DE LEURS COMPETENCES.
ABROGATION DES ART. 1,3,4 ET 5 DU DECRET DU 12-04-1945; EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DU HAUT COMITE CONSULTATIF DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502840
Ancien identifiant: 1DX9851125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502840.xml
2023-04-24 00:00:00 +02:00
République française
73a357881e Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047422610
NOR: SPRZ2236610D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/42/26/JORFTEXT000047422610.xml
2023-04-09 00:00:00 +02:00
République française
912fcafdc5 Décret n° 2023-188 du 17 mars 2023 relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel visant à faciliter le partage de données entre les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et portant diverses dispositions en matière d'insertion
Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047318824
NOR: MTRD2231575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/31/88/JORFTEXT000047318824.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
8b2105cda7 Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté
EN APPLICATION DES ART. 43-2 ET 43-3 DE LA LOI DU 01-12-1988 MODIFIEE RELATIVE AU RENENU MINIMUM D'INSERTION,LES MODALITES D'ORGANISATION DES FONDS DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX D'AIDE AUX JEUNES SONT PRECISEEES PAR LE PRESENT DECRET.
CES FONDS SONT CREES PAR CONVENTION ENTRE L'ETAT,LE DEPARTEMENT ET,LE CAS ECHEANT,LES AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES PARTICIPANT AU FINANCEMENT DU FONDS.
L'ATTRIBUTION DES AIDES EST SUBORDONNEE A UN PROJET D'INSERTION OU A UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL DU JEUNE ET AU SUIVI PAR UNE PERSONNE COMPETENTE EN MATIERE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES,LA PROCEDURE DE L'EXAMEN PAR UN COMITE D'ATTRIBUTION SONT PRECISEES.
LE RECUEIL DES STATISTIQUES,UN BILAN SUR LE PERFECTIONNEMENT DU FONDS SONT EFFECTUES PAR L'ORGANISME CHARGE DU SECRETARIAT DU FONDS.UNE EVALUATION ANNUELLE EST PREVUE DANS CHAQUE DEPARTEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726897
NOR: SPSA9300630D
Ancien identifiant: 1DX993671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/68/JORFTEXT000000726897.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
8a13825939 Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
2023-03-20 00:00:00 +01:00
République française
320df9a318 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-03-11 00:00:00 +01:00
République française
f0fd987cc4 Ordonnance n° 2023-53 du 1er février 2023 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et de deux ordonnances prises en application de son article 40 et relatives aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047080384
NOR: SPRP2236284R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/08/03/JORFTEXT000047080384.xml
2023-02-03 00:00:00 +01:00
République française
de82699442 Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l'enfance
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046845986
NOR: PRMA2236447D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/59/JORFTEXT000046845986.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
1e398207d4 Décret n° 2022-1728 du 30 décembre 2022 relatif au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046845974
NOR: PRMA2236430D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/59/JORFTEXT000046845974.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7f4a68cc52 Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046733746
NOR: APHA2230772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/73/37/JORFTEXT000046733746.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ef09cac298 Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046368405
NOR: JUSC2222544R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/36/84/JORFTEXT000046368405.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
2b393b505e Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046061594
NOR: ECOI2217211D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/06/15/JORFTEXT000046061594.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
33df2c06a2 Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045696651
NOR: SSAA2208053D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/69/66/JORFTEXT000045696651.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
0138b28a21 Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045668446
NOR: SSAA2211949D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/66/84/JORFTEXT000045668446.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
8dc5f8b3b2 Décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation mentionnée à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045602169
NOR: PRMA2210784D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/60/21/JORFTEXT000045602169.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
276d9ddaaf Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000045398055
NOR: PRMX2201889R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/39/80/JORFTEXT000045398055.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b22e9bf06b Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044411107
NOR: SSAH2121693D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/41/11/JORFTEXT000044411107.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
6fc341b958 Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043269370
NOR: ECOI2027157D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/26/93/JORFTEXT000043269370.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a140504f25 LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
85ba04c1ca Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
cbdca2403c Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000437022
NOR: SANA0323646D
Ancien identifiant: 1DE004287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/70/JORFTEXT000000437022.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
2fc9f8c6df Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
8e14180e58 Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer pour l'essentiel dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines chargé de faciliter le rapprochement des personnes à la recherche de leurs origines avec leurs parents de naissance ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le décret 2002-781 du 03-05-2002 a précisé la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il a en outre fixé le contenu de l'information délivrée à la femme qui accouche dans le secret et les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Le présent décret vise en application de l'art. 1 de la loi susvisée (art. L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles) à fixer les conditions dans lesquelles le conseil national pour l'accès aux origines personnelles traite et conserve, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, les informations relatives aux parents de naissance (informations relatives à l'identité et renseignements ne portant pas atteinte à l'identité). Il porte autorisation à cet effet de la mise en oeuvre d'un traitement informatisé de données par le secrétariat général du conseil national. Les art.1 et 2 du présent décret précisent d'une part les modalités selon lesquelles les différents organismes (services départementaux, établissements de santé, organismes d'adoption notamment) transmettent au conseil national les informations qu'ils détiennent sur les parents de naissance, d'autre part les modalités de conservation de ces informations de façon à assurer leur confidentialité. Les art. 3 à 8 sont relatifs au traitement automatisé de données mis en oeuvre par le secrétariat général du conseil national. Les finalités de ce traitement sont le suivi des demandes d'accès aux origines et des déclarations d'identité des parents de naissance ainsi que la réalisation de statistiques relatives à l'accouchement secret et aux demandes d'accès aux origines (art. 3). Les données enregistrées sont celles qui figurent dans les demandes et déclarations ainsi que les démarches entreprises par le conseil national pour retrouver les parents de naissance. Aucune donnée sensible au sens de l'art. 31 de la loi 78-17 du 06-01-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est enregistrée (art. 4). Seul le secrétaire général et les personnes qui en application de l'art. 8 du décret de 2002 susvisé sont nommés ou recrutés parle ministre de la famille, pour assister le conseil national, peuvent enregistrer, modifier ces données informatiques (art. 6). Les destinataires des informations enregistrées sont, pour l'accomplissement exclusif des missions du conseil, les administrations, organismes et établissements auprès desquels le conseil recueille des informations sur les parents de naissance ainsi que les personnes mandatées par le conseil pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret (correspondant départemental, personne qualifiée, personnes chargées d'assister le conseil). Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétaire général du conseil (art. 8). L'art. 9 précise les durées de conservation des données détenues par le conseil national. L'art. 10 rend le décret expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. L'ensemble de ces dispositions visent à mettre en place un traitement simple et sécurisé de gestion des dossiers adressés au conseil national.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229639
NOR: SANA0322397D
Ancien identifiant: 1DE003671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/96/JORFTEXT000000229639.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
d6cea447e2 Décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
985c1360c5 Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b8060a0f0e Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
603c6c962d LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend au renforcement de la modernisation sociale en rénovant l'action sociale et médico-sociale. La loi est riche de 87 articles répartis en 6 chapitres.
Le chapitre 1 expose les principes fondamentaux qui régissent l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article1-6) énumère les fondements notamment l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, la prévention et la correction des effets de l'exclusion. L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre de mission d'intérêt général et d'utilité sociale. La présente loi propose la conclusion d'une charte nationale entre les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et les services sociaux et médico-sociaux. La section 2 (article7-13) est relative aux droits des usagers du secteur social et médico-social en l'occurrence le respect de sa dignité, de son intégrité, le libre choix des prestations qui lui sont offertes, la confidentialité et l'accès aux informations les concernant, la participation à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement. Il est mis en place un système de livret d'accueil remis à la personne ou à son représentant légal. La loi institue un conseil de la vie sociale et les établissements et services doivent élaborer un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations de chacun et se doivent de même d'élaborer un projet d'établissement ou de service.
Le chapitre 2 fixe l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article15-16) énumère les établissements et services considérés comme étant sociaux ou médico-sociaux. La présente loi crée un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico- sociaux. La section 2 (article 17) porte sur l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions effectués par les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. La section 3 (article 18-19) précise le contenu les objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national et départemental. La section 4 (article 20-21) envisage la coordination et la coopération de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale dans chaque département par la conclusion de conventions, la création de groupements d'intérêt économique et de groupements d'intérêt public, la création de syndicats interétablissements ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale, de regroupements et de fusions. La section 5 (article 22-23) est relative à l'évaluation des activités et des prestations par les établissements et les services. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent se doter de systèmes d'information.
Le chapitre 3 dresse les droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La section 1 (article25-34) fixe le régime des autorisations afférentes à la création, la transformation ou l'extension des établissements et services. La présente loi détermine le régime de l'habilitation. La section 2 (article 35) traite de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire. La section 3 (article 36-37) est relative aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et de services et les autorités chargées de l'autorisation voire le cas échéant les organismes de protection sociale afin de permettre la réalisation effective des schémas d'organisation sociale et médico- sociale, la mise en œuvre des projets d'établissements ou de services ou la coopération. La section 4 (article 38-45) présente les modalités du contrôle des activités des établissements et services. Il appartient à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exercer ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département prononce les fermetures totales, partielles, provisoires ou définitives. La section 5 (article 46-47) fixe les dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. La section 6 (article 48-49) pose quelques dispositions communes.
Le chapitre 4 règle les dispositions financières. La section 1 (article 51-52) relate les règles de compétences en matière de tarification notamment celles concernant la tarification des prestations fournies par les établissements et les services. La section 2 (article 53-57) fixe les règles budgétaires et de financement concernant les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale, les accords de l'autorité compétente en matière de tarification. Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La section 3 (article 58-59) expose des dispositions diverses sur les absences des personnes accueillies dans des établissements, les dépenses de soins paramédicaux des professionnels de statut libéral ou salarié. La présente loi crée le "
tribunal interrégional
".
Le chapitre 5 est relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public. La section 1 organise les dispositions générales. Les interventions relèvent dans ce cadre des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, ou nationaux, soit par des services non personnalisés. La section 2 (article 65-74) fixe le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique. Ceux-ci sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur. Chaque établissement ou service est doté d'un comité technique d'établissement présidé de même par un directeur. Le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes d'une délibération litigieuse. Les comptables des établissements sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
Le chapitre 6 consacre des dispositions diverses et transitoires. L'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant du président du conseil général fixe la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et les services. La loi fixe le régime des incapacités. Il est crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. 
MODIFICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986.LOI 8633 DU 06-01- 1986.
MODIFIE LES ART. L.351-1, L.351-3, L.351-2, L.351-4, L.351-5, L.351-6, L.121-2, L.221-1, L.232-5, L.232-8, L.232-9, L.232-10, L.232-15, L.345-1, L. 345-2, L.162-43, L.342-3, L.123-5, L.123-8, L.133-6, L.221-1, L.111-3, L.134-2, L.131-5, L.134-3, L.114-4, L.561-2 DU CODE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
MODIFIE L'ART. L.6111-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. 
ABROGATION DES ART.L.312-10 A L.312-14 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
ABROGATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000215460
NOR: MESX0000158L
Ancien identifiant: 1LS0022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/54/JORFTEXT000000215460.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ced28d5a8e Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
c79af316c7 Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
TITRE I (ART. 1 A 4): PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE II: MODALITES DE DETERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFS DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 5 A 8): STRUCTURE TARIFAIRE DES ETABLISSEMENTS.
SECTION 2 (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SOINS.
SECTION 3 (ART. 12 A 21): EVALUATION DU DEGRE DE DEPENDANCE DES PERSONNES HEBERGEES DANS LES ETABLISSEMENTS.
SECTION 4 (ART. 22 A 24): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS A L'HEBERGEMENT ET A LA DEPENDANCE.
SECTION 5 (ART. 25 ET 26): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS ET DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT RELATIVE AUX SOINS.
TITRE III (ART. 27 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IL EST INSERE AU CHAP. 4 DU TITRE VII DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 3 BIS INTITULEE "DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES" ET COMPRENANT LES ART. R174-9,R174-10,R174-11,R174-12,R174- 13,R174-14,R174-15 ET R174-16.MODIFICATION DE L'ART. R714-3-26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211160
NOR: MESA9921082D
Ancien identifiant: 1DX999316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211160.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ac93b5f353 Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Application de l'article 1 de la loi susvisée créant dans chaque département d'outre mer, une agence d'insertion, établissement public administratif de l’État (EPA) placé sous la tutelle du ministre des départements d'outre-mer.
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration (composition). Elle dispose d'un comité d'orientation, placé auprès du directeur, et consulté sur l’élaboration de la politique d'insertion (composition).
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion et exerce les attributions qui lui étaient dévolues en matière de définition et de mise en œuvre des actions d'insertion. A ce titre, l'agence est chargée d’élaborer le programme départemental d'insertion.
Modifie l'article 10 (alinéas 2 et 3) du décret 88-1111.
Remplace les articles 6 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088, 13 du décret 89-39 et 17 du décret 89-40.
Texte partiellement abrogé : articles 26 (alinéa 2), 33 à 36.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535390
NOR: DOME9500022D
Ancien identifiant: 1DX995710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/53/JORFTEXT000000535390.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
f787f77be6 Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
05cfa7b2a4 Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT
APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 84422 DU 06-06-1984 QUI A MODIFIE L'ART. 60 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 54-XI DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
REDEFINITION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DES MISSIONS DES CONSEILS DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872024
Ancien identifiant: 1DX985937
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2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
6b0c81bd9f Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
ABROGE LES ARTICLES 23 ET 24 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886055
Ancien identifiant: 1DX9771546
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2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
e460a8398f Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
2023-01-01 00:00:00 +01:00
République française
9b2bf43ff5 Décret n° 2022-1697 du 29 décembre 2022 relatif à l'information des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046836465
NOR: PRMA2235868D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/64/JORFTEXT000046836465.xml
2022-12-31 00:00:00 +01:00
République française
957cc0b2e5 LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2022-12-31 00:00:00 +01:00
République française
f695fd8167 Décret n° 2022-1646 du 23 décembre 2022 relatif au Conseil national de l'adoption
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046806589
NOR: PRMA2230813D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/80/65/JORFTEXT000046806589.xml
2022-12-28 00:00:00 +01:00
République française
09e8507817 LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2022-12-25 00:00:00 +01:00
République française
91d980e2dc Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
2022-12-25 00:00:00 +01:00
République française
04b6131364 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
2022-12-23 00:00:00 +01:00
République française
211ad5b66c Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046733746
NOR: APHA2230772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/73/37/JORFTEXT000046733746.xml
2022-12-15 00:00:00 +01:00
République française
cd23ae59c7 Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2022-12-15 00:00:00 +01:00
République française
45aa3482fc Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
ABROGE LES ARTICLES 23 ET 24 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886055
Ancien identifiant: 1DX9771546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886055.xml
2022-12-15 00:00:00 +01:00